De paenit. II
fait qu'il avait été pénitent et absous : cet homme ne pourra pas demander à être absous de cette incontinence. Il pourra continuer à venir à l'église, à prendre place parmi les fidèles, à assister à la célébration des saints mystères, tout indigne qu'il est d'une semblable faveur ; mais la communion lui est interdite. Cette interdiction, qui sera pour lui un rappel de sa faute et une correction, en même temps qu'une leçon pour tous, durera jusqu'à son dernier moment; alors seulement la communion lui sera donnée en viatique.
Quiacta paenitentia,... et militiae cingulum, et ludicras voluptates, et nova coniugia, et inhibitos denuo appetiere concubitus,... quia iam non habentsuffugiumpaenitendi,... sola intra ecclesiam fidelibus oratione iungantur, sacrae mysteriorum celebritati quamvis non mereantur intersint, a dominicae autem mensae convivio segregentur,... quos tamen, cum ad Dominum coeperint proficisci, per communionis gratiam volumus sublevari \
La réconciliation qui suit la pénitence plénière impose trois obligations perpétuelles au réconcilié : il doit renoncer à la profession militaire, au négoce, à l'usage du mariage. S'il manque à ces obligations, ou s'il retourne au péché, l'Eglise n'a plus d'absolution pour lui. Telle est la loi. Saint Léon, soucieux de miséricorde, et aussi pour rendre la pénitence praticable, s'essaie à l'atténuer; mais les prescriptions en sont si nettes, si reçues, quil est fort gêné pour les interpréter. Sur le premier article, il ne concède rien : revenir au métier militaire est
l. Jaffé n» 253.
contraire absolument aux règles ecclésiastiques. Pour le négoce, il distingue entre le gain honnête et le gain honteux : mais cette distinction ne le rassure pas, car, à ses yeux, la difficulté est grande que le péché ne s'insinue pas entre le vendeur et l'acheteur. Pour la continence, il concède quun homme qui, dans son adolescence, a fait pénitence, la pénitence plénière, et qui plus tard s'est marié pour éviter la tentation de la fornication, n'a commis en se mariant qu'une faute vénielle. Mais saint Léon hésite : ce n'est pas une règle qu'il entend poser, c'est seulement une tolérance, si formelle est la rigueur de la loi '.
TertuUien eût été satisfait de voir maintenir ainsi, au V* siècle encore, la loi dairain qu'il exprimait en disant que Dieu avait placé dans le vestibule de l'église la pénitence comme un second baptême : « Sed iam semel, quia iam secundo; sed amplius nunquam, quia proxime frustra ». Seulement, TertuUien se trompait en interprétant de la sorte la rigueur pratique de l'Église, qui, sans doute, refusait une seconde absolution, mais n'affirmait pas, pour autant, qu'une seconde absolution eût été nulle. Au V* siècle, précisément parce que l'on ne concevait pas qu'une seconde absolution eût été nulle, on commençait à s'étonner que la seconde absolulioii fût refusée. Un contemporain de saint Augustin lui écrit : Puisque le Seigneur interdit de pécher avec tant de sévérité qu'il naccepte pas qu'on fasse pénitence deux fois, comment pouvons-nous prétendre à être pardonnés même la première fois? Saint Augustin, pas