Jatfé n
[Oportet iinumquemque christianum), en conformité avec les expressions dont il usait dans les sermons cités plus haut. Puis saint Léon ne spécifie pas la gravité, ni même la nature des fautes : chacun se juge, et non pas seulement l'adultère ou Ihomicide. Tous les pécheurs purgeront donc leurs fautes par une satisfaction efficace et reviendront à la communion par la porte de la réconciliation solennelle du jeudi saint. Il faut répéter ici la règle définie : « Qui sive ex graviorihus commissis swe ex leviorihus paenitentiam gerunt, si nulla interveniat aegritudo, quinta feria ante pascha eis remittendum Romanae ecclesiae consuetudo demonstrat ^. »
A cette réconciliation solennelle, les pénitents soumis à la pénitence plénière ne seront admis qu'une fois, c'est acquis ; mais les pénitents qui font pénitence de les>iorihus commissis ne pourront-ils pas y recourir chaque année, le jeudi saint? Que signifieraient les instances de saint Léon prêchant aux pécheurs qui « se hâtent vers le pardon par le secours de la réconciliation », et autant aux pécheurs qui s'apprêtent à communier sans avoir éprouvé leur conscience après que « tota fere anni spatia neglegentius t7 ansierunt »? A qui s'adresserait cette invitation à la pénitence, si la pénitence dont il s'agit ne pouvait être gagnée qu'une fois ? Quelle opportunité y aurait-il à conjurer les fidèles de ne différer pas de se convertir, étant donné d'ailleurs que leur fragilité est extrême?
On dira que nous argumentons sur les textes et que nous voulons leur faire dire plus qu'ils ne disent. Il
\. Jaffé noSH.
est sûr que l'usage de la réitération annuelle de la réconciliation n'est pas catégoriquement exprimé parle pape Innocent, ni par le pape saint Léon; mais aucune de leurs paroles ne la répudie, elles l'insinuent plutôt. Nous sommes d'autant plus autorisés à noter cette insinuation que, un siècle plus tard, nous constatons clairement que l'usage de la réitération est établi, témoin le canon du concile de Tolède de 589 qui proteste contre cet usage au nom de l'ancienne discipline. Or cet usage se propageait depuis longtemps. L'historien Socrates, sincère admirateur de la sainteté de saint Jean Chrysostome, s'étonnait qu'il l'eût alliée à une sorte de mépris de l'ascèse ouvertement professé dans ses discours. Les conciles ont prescrit, rappelait Socrates, que, après le baptême, la pénitence ne soit accordée qu'une fois, et Jean osait dire : Quand on aurait fait mille fois pénitence, on peut venir la solliciter encore. Socrates ajoute que les amis du saint le reprirent de cette hardiesse, et que Sisinnios, l'évêque novatien de Constantinople , écrivit tout un livre pour l'attaquer à ce sujet ' . Mais la nouveauté de saint Jean Chrysostome exprimait simplement ce qui était dès lors le souci des pasteurs et le besoin des âmes. Nous la retrouvons, cette nouveauté, présentée, non plus comme une hardiesse combattue, mais comme une doctrine indiscutée, dans un opuscule qui a été mis sous le nom de saint Ambroise, et qui a pour auteur véritable un évêque africain du milieu du v^ siècle, Victor de Cartenna. Le pécheur, dit-il, doit confesser son péché à l'évêque.
1. SoCRAT. H. E. VI, 51 : Mtâ; yàp [jicTà rô '^xtixit^iol Tiocpà ty;; (tjvÔSou
Pourquoi confesser son péché? Est-ce que Dieu ignore le secret du pécheur? Non, mais il faut que révoque connaisse le péché pour le guérir.
Tune enim poteris perfectum consequi beneficium medicinae, si non celés medico tuae vulnera conscientiae. Ceterum qualitercurandus eris, quieaquae sunt in te abconsa non pandis ? Opinor enim, nisi interpelletur medicus, non curatur aegrotus !
Victor de Cartenna développe en ces termes les données que nous avons vues bien plus précises ailleurs. Nous ne voulons retenir que Taflirmation très nette qu'il va nous fournir de la réitération de ce recours au médecin :
Sed ais mihi : Peccata peccatis adieci, et qui iam cadens erectus fueram iterum cecidi, et conscientiae meae vulnus iam pêne curatum peccati exulceratione recruduit. — Quid trépidas? Quid vereris? Idem semper est qui ante curavit : medicum non mutabis... Unde dudum curatus fueras, inde iterum curaberis... Castigabit plane intemperantiam tuam et dura obiurgatione impatientiam verberabit; sed non negabit auxihum^ qui non coutemnit aegroturn ^ .
Tout se précise : le pécheur est un relaps [iterum cecidi), il n'en sera pas moins relevé et guéri [iterum curaberis). Saint Jean Chrysostome ne disait pas autre chose.
Concluons : la réitération de la réconciliation par le ministère de l'évêque s'affirme comme un usage reçu, au V® siècle.
*. De paenUcnt. 3 el 12 (P. L. t. XVH, p. 971 et suiv.).
192 ÉTUDES D'HISTOIUE
Une dernière évolution, préparée depuis longtemps au moins à Rome, aboutit vers la même époque, qui consistera en ce que l'évoque déléguera intégralement à des prêtres ce ministère. A Rome, nous Tavons vu, des prêtres étaient délégués au iudicium sacerdotis, par où s'ouvrait la pénitence canonique : ils recevaient la confidence du pécheur, ils déterminaient la satisfaction par lui due, mais le pécheur attendait le jeudi saint pour être réconcilié par l'évêque. Déjà cependant, à Rome et hors de Rome, si le pécheur était en danger de mort, on n'attendait pas le jeudi saint : le pécheur pénitent était réconcilié, communié, et les prêtres avaient toujours suffi à ce ministère, N'yavait-il maintenant que les cliniques, c'est-à-dire les pénitents à l'article de la mort, à n'être pas renvoyés à la réconciliation solennelle du jeudi saint?
Dès la fin du iv* siècle, quand on voit le troisième concile de Carthage édicter qu'un prêtre ne doit pas réconcilier un pénitent sans avoir consulté l'évêque, à moins que l'évoque ne soit absent et la nécessité urgente, — « Presbyter inconsulto episcopo non reconciliet paenitentem, nisi absente episcopo et necessitate cogente, » — n'a-t-on pas lieu de conclure que, dès lors, un prêtre n'a qu'à avoir le consentement de son évêque pour réconcilier un pénitent, d'une part, et d'autre part que l'abus s'est introduit, puisqu'on le réprime, qui fait qu'un prêtre réconcilie sans recourir à l'évêque et en dehors du cas de nécessité urgente?
On s'est beaucoup servi d'un canon du concile de
Tolède de 580, qui se scandalise qu'en certaines Églises d'Espagne, la discipline pénitentielle se soit énervée à ce point que les pécheurs recourrent à la pénitence chaque fois qu'ils ont péché, et trouvent des prêtres pour les réconcilier chaque fois : « Ut quotiescunque peccare voliierint loties a presbytero se reconciliari expostulent r^ . Les Espagnols avaient toujours été rigoristes ! Le concile de Tolède proteste énergiquement contre cet usage irrégulier {non secundum canonem), contre cette dM(iLd.Q,eàéiesiQ\Ae {execrahilis praesumptio) ; il exige que la pénitence soit donnée selon la lettre des anciens canons [secundum formant antiquorum canonum). Le pénitent devra donc d'abord être suspendu de la communion : puis, « inter reliquos paenilentes ad manus impositionem crebro recurrcre » ; puis, quand il aura accompli le temps de satisfaction déterminé par l'évêque, il sera réadmis à la communion. Si, au cours de sa pénitence ou après sa réconciliation, il retombe dans son péché, il sera condamné « secundum pj-iorum canonum severitatem ». On avoulu voir dans ce canon la première attestation de deux usages, qui sont la réitération indéfinie de la réconciliation et la délégation du pouvoir des clés à de simples prêtres : nous croyons avoir établi que ces deux usages sont de plus de cent ans antérieurs au concile de Tolède. Et du même coup nous éliminons l'opinion*, qui attribue à saint Colomban l'institution du ministère presbytéral et secret de la pénitence. Contre cette opinion, M^"" Duchesne avait
1. E. LOKXiMC, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. H (Strasbourgl878),p. 4(j8els. A.MAi.N(>nY,QM!ViZMa70Uîenseswîo?îar/i2,p.6.3 et s, — Nous n'avons pas besoin, pour Ccaiicr le système de I.iJnin^', de recourir, comme M*' Sclimitz, à l'Iiypolliôse de l'existence d'un péni-
19i ÉTUDES D'HISTOIRE
fait valoir que l'épiscopat franc, peu favorable à saint Colomban et aux moines missionnaires, irlandais ou anglo-saxons, du vn« et du viii" siècle, eût été vraisemblablement mal disposé à se laisser imposer par eux un changement de discipline grave et imprévu; et qu'aussi bien les faits attestaient que ce changement s'était opéré dans des régions totalement fermées à l'influence de Luxeuil, comme Rome et Tolède ' .
A ces deux fins de non-recevoir opposées par W^ Duchesne à un système si mal venu, nous en pouvons joindre une troisième, qui est que le changement attribué à saint Colomban était en réalité l'aboutissement d'une longue évolution, qui s'était faite par amendements successifs : abandon de la pénitence plénière, extension de la pénitence qui n'avait de public que la réconciliation solennelle du jeudi saint, introduction de la réitération indéfinie du recours à cette réconciliation, délégation à de simples prêtres de l'administration privée de cette réconciliation jusque-là fonction épiscopale et solennelle : telles étaient les étapes successives lentement parcourues, par lesquelles la pénitence, ayant éliminé tout ce qu'elle avait jadis contenu de publicité et de solennité, se trouvait être devenue secrète et privée.
tentiel romain, dont les pénitentiels anglo-saxons seraient dérivés. Celte hypothèse est d'ailleurs, parmi nous, considérée romme non établie [ita Duchesne et Paul Fournier). 1. Bulletin critique, t. IV (1883), p. 300.
DISCUSSION THEOLOGIQUE
La publication du gros ouvrage de M. Henry Charles Lea', qui date de 1896, a provoqué parmi les théologiens attentifs aux recherches historiques plusieurs essais remarquables sur les origines de la pénitence sacramentelle. Nous voudrions essayer de résumer ces discussions, rapprocher les conclusions auxquelles elles ont abouti des conclusions auxquelles nous avons abouti nous-même, et enfin dégager les principes théologiques de solution des problèmes qu'elles ont posés.
Le premier qui ait entrepris parmi nous la critique de M. Lea, est un canoniste, M. Boudinhon, professeur à rinstitut catholique de Paris ^.
Le jugement qu'il porte sur la méthode de M. Lea est sévère, et il aurait pu l'être davantage, sans excéder la justice. M. Lea, américain de naissance,
1. A history of aurirular confession and indulgences in the latin Church (l'iiiladelpliia 18.%).
2. Ilevue d'histoire et de littérature religieuse (Paris 18'J7,, p. 306 el 8.
libraire de profession, est un protestant de celte nuance bien connue pour laquelle le protestantisme est exclusivement un anti-catholicisme. M. Lca est, à vrai dire, très copieusement informé; mais son information, si étendue soit-elle, reste tumultuaire et et brouillonne; une sérieuse éducation historique lui a manqué. Enfin, il connaît bien les moralistes catholiques et les scolastiques, mais l'antiquité chrétienne est par lui fort ignorée. Qui croira qu'il ne mentionne pas le pape Calliste? Aussi pensons-nous que M. Boudinhon a peut-être accordé à M. Lea un trop grand crédit ' .
Les premières pages de l'étude de M, Boudinhon exposent les principes théologiques qui doivent, selon lui, sinon diriger le débat, du moins le clore. Le pouvoir de remettre les péchés a été octroyé par le Christ à son Eglise; nous supposons cette proposition établie par les exégètes. Mais ce pouvoir, « il appartiendra à l'Eglise d'en organiser le fonctionnement, et cette organisation pourra varier, non sans doute sur les points essentiels, mais sur les autres ». On sait, en effet, que, si nous exceptons le baptême et l'eucharistie, le Sauveur n'a désigné que l'idée essentielle de chaque sacrement, l'idée à laquelle s'attachait l'efficacité surnaturelle qu'il avait en vue; il a laissé à l'Eglise le soin de fixer les conditions requises pour la validité. Ce principe posé, les théologiens sont à l'aise pour expliquer la variété actuelle et les variations historiques des rites sacra-
i. Voyez le jugement plus sévère et si bien motivé de M. Hogan, dans Tlie american catholic quarterly Revicw (Pliila(iel|»liia), juillet 1900, p. 417-4-2-2. Voyez un jugement clans le même sens, du U. P. Casey, S. J., Noies on a history of auricular confession (Philadclpliia 1899), p. 3-5.
menlcls. L'idée essentielle de la pénitence sacramentelle étant celle de rémission ou acquittement, la procédure préalable, l'appareil de la sentence, la nature de la peine, tout cela pourra varier : seules les conditions ne feront jamais défaut sans lesquelles la rémission serait inexprimée. Ces pensées, qui sont de M. Boudinhon, lui sont communes avec d'excellents théologiens. Mais sont-elles les seules qui doivent aider à résoudre le problème du développement de la discipline pénitentielle? Nous ne le croyons pas, et on voit tout de suite combien elles seraient insuffisantes à expliquer toutes les formes de traitement appliquées au péché dans l'antiquité ecclésiastique.
jM. Boudinhon distingue trois phases dans Thistoire de la pénitence, trois phases qu'il conçoit comme très tranchées, quoique, dit-il, la transition de l'une à l'autre se soit faite sans secousse : la première est celle de la pénitence publique ou solennelle; la seconde celle de lo. pénitence tarifée; la troisième, celle de la pénitence telle qu'elle existe depuis le moyen âge. Ne disons rien de la seconde ni de la troisième.
En ce qui concerne la seule première, M. Boudinhon n'échappe pas au reproche, qu'il adresse ailleurs à IM. Lea, de n'avoir point divisé et étudié séparément les divers moments qui la composent, et, par suite, d'avoir synthétisé en une construction unique des données qui ne sont point contemporaines. En réalité, et nous croyons l'avoir établi, le principe môme du droit au pardon a été à un moment donné mis en question, si forte était alors la tendance au rigorisme; puis, il a été reconnu, à la
réserve de trois fautes. Si celte réserve est tardive (fin du II® siècle) et si c'est une réserve, force nous est d'admettre que concurremment une pénitence a existé pour les fautes qui, sans être de celles que nous traiterions de vénielles, n'étaient point réservées. Ce sera donc une inexactitude historique que de considérer comme toute la pénitence canonique précisément le traitement des trois fautes qui ne pouvaient, à ce moment donné, bénéficier de cette pénitence.
La pénitence, en effet, existait pour d'autres fautes que pour la trilogie de l'apostasie, de la fornication et de l'homicide. Elle existait avec recours à l'évêque pour obtenir la rémission du péché commis, veniam ah episcopo : la première attestation de ce recours est, nous l'avons vu, fourni par Tertullien. M. Boudinhon paraît l'avoir ignoré qui enseigne que les fautes autres que les trois susdites étaient remises par la vertu satisfactoire de la prière, du jeûne, des bonnes œuvres, et sans recours à l'évêque, jusqu'à la fin du v^ siècle! Par suite, M. Boudinhon n'a pas clairement marqué que la réserve, qui avait mis à part les trois fautes susdites pour en réserver à Dieu la rémission, fut levée d'abord pour l'adultère dès le pontificat de Calliste, ensuite pour l'apostasie sous le pontificat de Cornélius. L'Eglise revendiqua le pouvoir de remettre ce qu'elle avait elle-même réservé, et de le remettre comme elle remettait toutes les autres fautes qu'elle désignait sous le nom de delicta leviora, sans que nous soyons autorisés à y voir des fautes vénielles. Ne parlons pas de pénitence privée, M. Boudinhon a cent fois raison de nous prémunir contre les confusions que cette exprès-
sion peut produire ; mais ne disons pas que le traitement des trois fautes réservées, des trois delicta graviora, était toute la pénitence canonique.
Par exomologèse on doit entendre l'acte par lequel le pécheur contrit prend l'Eglise à témoin de la satisfaction qu'il offre à Dieu. C'est un aveu de la faute ou des fautes commises, oui, mais un aveu qui n'implique qu'une attitude, et point la confession publique de fautes déterminées. M. Boudinhon a vu très bien que, dans l'antiquité ecclésiastique, la satisfaction était publique : cette satisfaction publique porte le nom d'exomologèse. Que de contresens on aurait épargné aux controversistes anciens et modernes, si on avait pu leur faire entendre que qui dit exomologèse ne dit ni confession publique, ni confession secrète ! Il est clair, après cela, que le pécheur fait toujours de quelque façon l'aveu de sa faute ou de ses fautes, plus ou moins explicitement. Car dès là qu'il sollicite d'être admis à la satisfaction publique, ou dès là qu'on la lui impose, il faut bien qu'il y ait matière à satisfaction. Et si cette satisfaction est soit temporaire, soit perpétuelle, raison de plus pour que l'évêque qui en décide, ou son délégué qui en décide en son nom, connaissent le délit à la gravité duquel doit être proportionnée la satisfaction. L'existence de la satisfaction proportionnelle a ainsi pour postulat une décision préalable et individuelle qui la détermine en connaissance de cause.
M. Boudinhon a vu très bien que cette satisfaction publique avait pour terme « la réconciliation solennelle, équivalent de l'absolution ». Il aurait dû ajouter que cette réconciliation solennelle qui, au iv° et au v' siècle, était une cérémonie du jeudi saint, comme
le baptême solennel était une cérémonie du samedi saint, suppose un état liturgique qui n'est pas le primitif : du temps du pape Cornélius, on devait procéder plus simplement, et de tout temps on avait réconcilié sans solennité les pénitents à l'article de la mort. Mais la réconciliation, exception faite pour les pécheurs in extremis^ était le ministère propre de Tévêque, tandis que l'admission du pécheur à la pénitence et le contrôle de la satisfaction qu'il devait fournir furent d'assez bonne heure, à Rome au moins, délégués à des prêtres pénitenciers.
On a fait un grief à INI. Boudinhon d'avoir affirmé que, « abstraction faîte des œuvres satisfactoires auxquelles on a toujours attaché une certaine efficacité pour remettre les péchés, il n'existait pas, dans l'antiquité, d'autre rite pénitentiel que la pénitence solennelle ». Pourtant, si M. Boudinhon a seulement voulu exprimer que, à côté de la procédure constituée par la satisfaction publique ou exomologèse et par la réconciation solennelle, il n'existait pas de voie plus courte, plus douce, et, pour tout dire, il n'existait pas de pénitence dont tous les actes constitutifs fussent sans exception secrets, — comme ils le sont aujourd'hui, — il aurait énoncé un fait que nous tenons, avec lui et bien d'autres, pour acquis ^.
\. Dans le Bulletin critique, t. IV (1883), p. 3GS et suiv., Me"' Duclicsne avait posé la question :
« Une des plus grandes difficultés de l'histoire des sacrements, c'est d'expliquer comment s'est effectué le passage entre la discipline p.'nileniielle antique et l'état actuel des choses. La pénitence privée, secrète, aujourd'hui seule en \igueur, a-t-elle existé dès l'origine, concurremment avec la pénitence publique, ou n'est-elle qu'une transformation, une miiigation de celle-ci? Les personnes qui croient p mvoir défendre la première hypothèse en s'appuyant sur des tém )ignages liistoriques, sont obligées de se contenter de peu et de traiter par une exégèse énergique les rares textes anciens qui sont
ET Dt THÉOLOGIE POSITIVE. 201
M. Boudinhon enfin affirme que la procédure constituée par la satisfaction publique ou exomologèse et par la réconciliation solennelle « a pour but et pour effet de remettre les péchés », elle « est sacramentelle ». Il n'aura sur ce point d'autres contradicteurs que ceux qui estiment que cette satisfaction publique et cette réconciliation solennelle sont une simple parade, jugeant en cela des choses antiques d'après ce qui est aujourd'hui. Nous avons encore dans le Pontifical romain, édité par Benoît XIV et Léon XIII, le rituel De reconciliatione paenitentium quae fit in feria F* caenae Domini, mais il est entré depuis longtemps dans la désuétude, et les modernes ne lui accordent aucune valeur sacramentelle, alors qu'au V* siècle on ne connaissait à Rome, sauf évidemment in extremis, d'autre rituel que celui-là.
L'essai de M. Boudinhon, remarquable à bien des litres, prétait, on vient de le voir, à des critiques. Il fut sans retard attaqué, dans un article intitulé : « Une nouvelle théorie sur les origines de la pénitence sacramentelle ^ ». Cet article, qui a le R. P. Brucker pour auteur, est, il faut en convenir, un travail bâclé. Ainsi le R. P. a cru voir « une nouvelle exégèse des paroles de l'institution du sacrement de pénitence » dans l'étude de M. Boudinhon, qui ne renferme rien de pareil et à qui on pourrait reprocher, au contraire.
à leur disposition. Le second système, actuellement plus suivi, au moins par les gens entendus, n'est pas non plus exemi)t d'obscuntés. »