Études, t. LXXni (1897), p. 9C et s
d'avoir supposé acceptée par les protestants aussi bien que par les catholiques l'exégèse traditionnelle de ces paroles. M. Boudinlion a raison de voir dans ces textes l'expression de l'idée essentielle du sacrement de pénitence, et le P. Brucker manque de rigueur en traitant de « vague pouvoir » cette idée essentielle qui doit être si féconde.
Le P. Brucker concède que l'Eglise a « la faculté d'organiser et de modifier, au cours des temps, le fonctionnement du jugement pénitentiel, dans ses éléments non essentiels »; et il nous assure que « cela n'est contesté par aucun théologien ». Mais est-ce bien là le nœud de la discussion? Le P. Brucker, pas plus que M. Boudinlion, n'a voulu voir que l'Eglise était l'arbitre de l'usage qu'elle devait faire du pouvoir des clés, qui lui est confié. Il faut même admettre que l'Église, économe de ce pouvoir divin, peut le prodiguer ou le réserver. Elle peut I3 réserver parce que, aussi bien, l'absolution par le pouvoir des clés n'est pas l'unique issue que Dieu ait laissée au pécheur pénitent. La contrition parfaite ne réconcilie-t-elle pas le pénitent à Dieu? Supposé que les anciens n'aient pas analysé à fond l'acte de contrition, supposé qu'ils n'aient point séparé en fait la contrition de la satisfaction, qui niera qu'ils aient, bien plus que nous ne le faisons, mis en lumière la vertu de la satisfaction ainsi conçue?
Au XII* siècle, Gratien, rappelé fort à propos par M. Ilogan, se demandait si un pécheur peut se réconcilier à Dieu par la seule contrition du cœur et une satisfaction secrète, absque oris confessione; et à cette question il répondait que la négative a autant d'autorité que l'affirmative. Cette hésitation de Gra-
tien tient à ce que la doctrine de l'Ecole sur la pénitence sacramentelle était encore fort imparfaite, témoin, et sans parler d'Abélard qui nie le pouvoir des clés, témoin le Maître des Sentences, Pierre Lombard, qui présente le pouvoir des clés comme un « pouvoir de manifester que les hommes sont liés ou sont déliés », rappelant à ce propos que le Sauveur autrefois rendit la santé au lépreux, puis l'envoya aux prêtres pour qu'il fût par leur jugement déclaré guéri. En réalité, il suffit que l'Eglise prononce que, vis-à-vis de certains pécheurs, elle se refuse à user du pouvoir des clés et à les réconcilier elle-même, pour que ces pécheurs doivent chercher leur rémission dans une voie où tout dépendra de leur contrition et de leur satisfaction. Si la première issue n'est pas praticable, la seconde reste ouverte : l'Eglise délie, et, si elle se refuse à délier, on a recours à Dieu. Or pareils recours ont été jadis bien plus ordinaires, quils ne le sont aujourd'hui.
Par contre, le P. Brucker a relevé, un peu vivement, mais justement, l'erreur qui consiste à dire que, à un moment donné, ou, pour dire plus, à l'origine, la pénitence sacramentelle n a eu pour matière que les trois delicta graviora d'apostasie, dhomicide et d'adultère.
Le R. P. oppose des raisons d'ordre théologique.
S'il n'y a de pénitence sacramentelle que pour ces
trois delicta, et si cette pénitence sacramentelle est
publique, il n'y a donc aucune pénitence sacramentelle
■iecrète pour les fautes moindres, mais graves. Or le
oncile de Trente, dans le sixième canon de la
wiv" session, définit que : « Si quelqu'un nie que la
onfession sacramentelle ait été instituée ou soit né-
cessaire au salut de droit divin ; ou s'il dit que la confession faite en secret au prêtre seul, en usage dans l'Eglise catholique depuis le commencement, est étrangère à l'institution et au précepte du Christ et une invention humaine, qu'il soit anathème ! » Nous ne voyons pas, en effet, comment ]M. Boudinhon, par exemple, peut concilier sa doctrine avec celle du concile.
Il n'en aurait pas été de même si, en maintenant fermement le fait que, hormis l'article de la mort, l'absolution était solennelle, et que la satisfaction était plus ou moins publique, on avait bien voulu reconnaître que l'aveu du péché par le pécheur n'avait nécessairement rien de public, et qu'ainsi était sauvegardée « la confession faite en secret en usage dans l'Église catholique depuis le commencement ». — Le concile ne dit pas que la pénitence sacramentelle telle qu'elle se pratique aujourd'hui et dont les actes constitutifs sont secrets (aveu, satisfaction, absolution), est la pénitence telle qu'elle est en usage depuis le commencement de l'Eglise. Le concile ne définit ici que le point précis que les protestants attaquaient, l'aveu du péché par le pécheur en vue d'obtenir l'absolution : cet aveu, dit-il, n'est pas étranger à l'institution et au précepte du Christ. — 11 n'y a de difficulté vraie que sur un mot : le concile parle du « modus secreto confitendi soli sacerdoti quem Ecclesia catholica ah initio semper observavit-t). Mais il faut entendre les conciles, comme les Pères, bénignement. Le sacerdos, pour Tertullien, pour saint Cyprien, pour saint Ambroise, pour saint Augustin, pour saint Jérôme..., et jusqu'au vi* siècle, c'est l'évêque, non le prêtre, et le prêtre pénitencier
ET DE TllhULOGiE POSITIVE. 205
n'apparaît dans Thistoire qu'au iii^ siècle : le concile n'a pas cru devoir entrer dans ces précisions de détail. Toute la difficulté vient de là. Loin de nous la prétention de refaire les canons ! Pourtant, il n'est pas téméraire de croire que, 5i l'on avait aujourd'hui à rédiger ce même canon, on dirait : « Modiis secreto confitendi soli sacerdoti, — id est episcopo, vel etiam presbytero approbato, — quem Ecclesia catholica ab inilio observant », etc. On ajouterait ainsi au canon du concile de Trente une précision dont les controverses nouvelles ont seules montré l'opportunité et le bien-fondé.
Le P. Brucker ajoute quil n'a pas à reproduire les preuves du parfait accord du langage littéral du concile avec r « histoire et les monuments » de l'antiquité chrétienne. Sans saisir très bien quelle différence on prétend mettre entre l'histoire et les monuments, nous aurions aimé apprendre comment, antérieurement à l'institution des prêtres pénitenciers, on arrive à prouver que les prêtres étaient les ministres ordinaires de la pénitence, alors que ce ministère est ordinairement celui des seuls évoques. Le P. Brucker cite un texte de Xa^Didachè iv, 10] où il est dit : « Tu confesseras dans l'assemblée tes transgressions, » uu (xiv, 1) : « Le jour du Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâces, après avmr confessé vos transgressions. « Mais le R. P. oublie de nous expliquer comment il retrouve dans ces deux textes le modum secreto confitendi sacerdoti, etc., comme aussi de nous montrer que ces transgressions sont des fautes mortelles plutôt que des imperfections de saints qui vont communier. Et en avançant que cette confession dans l'assemblée
« ne pouvait être d'ordinaire, par la force des choses, qu'une confession secrète » et une « confession sacramentelle », le R. P. nous étonne.
M. Vacandard, Téminent biographe de saint Bernard, est trop historien ecclésiastique pour ne sintéresser pas aux problèmes de l'histoire des institutions et des dogmes : il en a donné la preuve par une série d'articles sur la discipline pénitentielle *, qui ont suivi l'essai de M. Boudinhon. L'enquête de M. Vacandard a les allures d'un traité conduit dans les règles ; l'auteur est un historien, mais qui ne néglige aucune des difficultés dogmatiques de son sujet ; son travail est d'une rare compréhension.
Cependant nous avons d'abord été quelque peu dérouté. Pensant exposer l'état de la question, M. Vacandard traduit pour une part et résume pour l'autre l'article que M, Funk a donné au Kirchenlexikon sur la discipline pénitentielle : s'il s'agissait de donner une idée de la complexité du sujet, c'eût été parfait ; mais s'il s'agissait d'exposer le développement historique de la pénitence, l'article de INI, Funk est bien loin d'exprimer ce qu'en ont dit de si clair et de si solide tels de nos théologiens français du xvn* siècle. Bon exemple, pour le dire en pensant, de l'oubli fâcheux où nous laissons nos meilleurs auteurs.
Mais nous avons aimé l'analyse et la critique que M. Vacandard présente du livre de M. Lea. Il le ramène à cette erreur fondamentale, savoir que, dans
\. Revue du Clergé français, 1898, l^' aviil, i" mai, l"juillet, 1" septembre, l" novembre; lb99, 1" février, 1j mars.
les premiers siècles de l'Église, il n'y aurait eu qu'une pénitence, laquelle était publique et purement disciplinaire. D'où il suit que le prétendu pouvoir des clés aurait été inconnu de ces mêmes premiers siècles, que l'affirmation et le développement de ce pouvoir des clés se rattacheraient à l'expansion de ce quil appelle le sacerdotalisme catholique, la théorie de la confession auriculaire et de l'absolution sacerdotale, conséquence de la théorie du pouvoir des clés, étant une forme de ce sacerdotalisme. 11 n'y aurait donc pas de sacrement de pénitence institué par le Christ ; mais le sacrement de pénitence, avec ses éléments constitutifs (contrition, confession, satisfaction, absolution) serait une création des scolastiques de Paris, plus spécialement de saint Thomas. M. Vacandard montre très bien la confusion commise par M. Lea des institutions in fieri et de leur systématisation par les scolastiques ; comme aussi l'art de M. Lea de mettre tout en imbroglio, pour tout résoudre à sa fantaisie.
La première thèse de M. Vacandard consiste à établir historiquement le dogme du pouvoir des clés % en remontant du xiii® siècle au ii* siècle. 11 l'établit avec une suite et une solidité où la médiocre rigueur de M. Lea est perpétuellement prise en défaut : de proche en proche, de témoignage en témoignage, il remonte jusqu'à Tertullien, je n'ose dire comme lui jusqu'aux canons du pseudo-IIippolyte, pour ne citer pas si précisément, jusqu'à nouvel ordre, un document aussi controversé. Quant au ii® siècle, M. Vacandard avoue que nous ne connaissons aucun texte positif
1. C'est aussi tout le sujet du solide travail, cilô plus haut, du K. P. Casey.