I. Enarr. in ps. LXXXVIII, II
356 ÉTUDES DHISTOinE
Nous arrivons à la péroraison de tout lo discours (CCCLI, 12), qui est une exhortation à ne pas désespérer du pardon, si grand pécheur qu'on soit.
Hic fortasse dicis : Sed ego iam baptizatuB sum in Christo, a quo omnia mihi peccata praeterita dimissa sunt : vilis factus sum nimis iterans vias meas, et canis horribilis oculis Dei conversus ad vomitum suum. Quo abibo a spiritu eius, et a facie eius quo fugiara? Quo, frater, nisi ad eius misericordiam paenitendo?... Parcendo clamât ut redcas.
Le pécheur n'a pas persévéré dans la vie chrétienne depuis son baptême, il est revenu à ses fautes antérieures : il n'est question que du baptême, et pas un mot n'est dit d'un pécheur qui serait retombé après une première pénitence. Notre auteur ne pense pas aux relaps, ne parle pas pour eux.
Récapitulons les traits que nous avons relevés dans l'analyse qui précède, et dont on peut tirer quelque indice sur l'origine du Sermo CCCLI.
L'auteur est un africain, contemporain du règne d'Honorius, contemporain d'Augustin; dans son inspiration on trouve des réminiscences de la prédication d'Augustin; dans ses préoccupations doctrinales, la trace des préoccupations contemporaines du début du pélagianisme en Afrique, autour des années 411-412.
L'auteur n'est sûrement pas Augustin : il le montre par des fautes de logique, des fautes de goût, des fauta» de latin : il le montre par des fausses
ilotes doctrinales qui ne sauraient être d'Augustin. Il le montre aussi par l'usage qu'il fait d'un texte du psautier qui n'est pas exactement celui dont se sert Augustin ^ .
L'auteur se donne pour un évêque : « Nos quoque antistites... », écrit-il, et nous n'avons pas de raison de soupçonner en cela une fiction.
On pourra donc, en définitive, identifier notre auteur avec un évêque qui aura vécu dans le voisinage d'Augustin, qui aura beaucoup pris à Augustin, mais qui ne saurait être Augustin.
La procédure pénitentielle qu'il décrit a l'intérêt Jour nous d'être la procédure pratiquée dans une Eglise d'Afrique dans les premières années du V® siècle.
La pénitence a pour matière les fautes contre le Décalogue, car le chrétien sans reproche est celui qui est fidèle aux commandements de Dieu :
SoKim unum verum Deum colat, nulli simulacrorum ritui deditus, nullis sacris daemoniorum irretitus,
1. tes variantes que j'ai notées sont peu de chose. Ainsi notre auteur dit : Prope est Dominus his qui obtriveruntcor (Ps. XXXIII, 19), tandis que Augustin dit : luxta est Dvminus... Notre auteur dit : Cum loquebar illis impugnabant me valde (Ps. CXIX, 7), tandis que AUô'uslin dit... debellabant me gratis. Notre auteur dit : Quoniam facinus meum ego agnosco et peccatum meum ante me est semper (Ps. L, 5), tandis que Augustin dit : Quoniam iniquitalem meam ego agnosco et delictum meum coram me est semper. Dom Morin, Revue bénédictine, 1944, p. 155 : « II est rare que les auteurs même africains, même cartiiaginois, s'accordent tout à fait avec l'évêque d'Hippone, dans remploi qu'ils font des anciennes versions de la bible. *
non accipiens in vanum nomen Domini Dci sui..^ debitum honorem parentibus reddens, nec cruentus homicidio, nec fornicatione tiirpatus, nec furto fraudulentus, nec mendacio duplicatas,
nec rei vel uxoris alienae concupiscentia sordidus.. CCCLI, 4).
Les chrétiens qui manquent à ces préceptes et qui tombent dans les fautes énumérées par l'apôtre [Gai. V, 21), doivent avant tout se juger eux-mêmes. Notre auteur appuie fortement sur l'obligation qui incombe au pécheur de se mettre lui-même en accuisation :
In hac ergo paenitentia maiorem quisque in se severitatem débet exercere, ut a se ipso iudicatus non iudi- <;etur a Domino... Ascendat itaque homo adversum se tribunal mentis suae... Constituât se ante faciem suam... Atque ita constituto in corde iudicio, adsit accusatrix cogitatio, testisconscientia,carnifex timor... (CCCLI, 7).
C'est une mise en scène judiciaire : le tribunal, l'accusateur, le témoin, le bourreau, la question : « Inde quidam sanguis animi confitentis per lacrimas profluat ». Le pécheur prononce enfin lui-même la sentence qui le condamne :
Postremo ab ipsa mente talis sententia proferatur, ut fie indignum homo iudicet participationc corporis et sanguinis Domini.
Le pécheur donc, se reconnaissant coupable, s'interdit de communier. Il continuera cependant d'assister aux saints mystères, il verra les fidèles
prendre part à la communion, mais lui se soumettra à la discipline ecclésiastique qui l'en écarte provisoirement :
... Par ecclesiasticam disciplinam a sacramento caelestis panis intérim separetur... cum alii accedunt ad altareDei quo ipse non accedit...
Ce n'est pas que tous les pécheurs acceptent cette humiliation, car nombreux sont les coupables qui osent s'approcher de l'autel :
Ad hoc enim altare, quod nunc inEcclesia est in terra positum... ad mysterioram divinorum signacula celebranda, multi etiam scelerati possunt accedere...
L'autel visible de l'Église sur terre est la figure de r autel qui est dans le ciel, et dont nul pécheur souillé de ses fautes ne pourra, ni n'osera s'approcher, s'il a méprisé sur terre le remède de la pénitence, et s'il n'a pas consenti à se séparer un t^mps du saint des SftîntR visible, « [qui) noluit paulisper a nsibilibus separari, qui noluit humiliari ». Telle est donc la première démarche du pécheur, dont la conscience est chargée de fautes mortelles, se reconnaître coupable, s'interdire la communion, sans s'abstdïiir de venir aux assemblées de l'Église.
La seconde démarche consistera à recourir aux clés de l'Église : le pécheur est lié, il doit vouloir être délié :
Implicatus igitiir tam mortiferorum vinculis peccatorum, detrectat aut differt aut dubitat confugere ad ipsas claves Ecclesise, quibus solvatur in terra ut sit solutus in caelo (CCCLI, 9).
MO ÉTUDES DHISTOinB
Le péché mortel ne lui sera pas remis sans ce recours aux clés. Mais ces clés sont dans les mains de l'évoque. Il faut donc que le pécheur aille à son évoque et lui demande de lui imposer la pénitence proportionnée aux fautes commises :
Et cum ipse in se protulerit severissimae medicinae, sedtamen medicinae sententiam, veniatad antislites, per quos ilii in Ecclesia claves ministrantur, et... a praepositis sacramentorum accipiat satisfactionis suae modum.
La pénitence, au sens d'épreuves et d'actes destinés à satisfaire pour le péché, est donc imposée au pécheur par l'évêque, ou, comme dit notre texte en termes moins précis, par les préposés aux sacrements. Cette pénitence sera secrète. Elle ne sera publique, en effet, qu'exceptionnellement :
Ut si peccatum eius, non solum in gravi eius malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est, atque hoc expedire utilitati Ecclesiae videtur antistiti, in notitia multorum vel etiam totius plebis agere paenitentiam non recuset, non résistât, non lethali et mortiferae plagae per pudorem addat tumorem.
Jusqu'ici, la procédure s'applique à un pécheur qui reconnaît sa faute, se retire spontanément de la communion, et sollicite de son évèque la pénitence congrue. Quelle sera la procédure à Tégard de? pécheurs qui résistent? On voit s'approcher des sacrements de l'autel des chrétiens dont on n'ignore pas les crimes : « Multos... novit ad sacramenta altaj'is accedere quorum talia crimina non ignorât » (CCCLI, 10). Pour qile Tévèque porte une sent-^nce qui exclue de la communion ces pécheurs qui ont le
front d'y venir, il faut qu'ils soient dénoncés à l'évêque. Mais ils ne seront pas dénoncés par les mauvais chrétiens dont ils sont l'excuse, et pas davantage par les bons. Car la dénonciation est un acte de procédure qui mettra en mouvement l'action judiciaire de l'évêque.
Plerique autem boni christiani propterea tacent et sufferunt aliorum peccata quae noverunt, quia documentis saepe deseruntur, et ea quae ipsi sciunt iudicibus ecclesiasticis probare non possunt. Quamvis enim vera sint quaedam, non tamen iudici facile credenda sunt, nisi certis indiciis demonstrentur.
Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus (quamvis haec prohibitio nondum sit mortalis sed medicinalis), nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive saeculari sive ecclesiastico iudicio nominatum atque convictum.
... Quibus verbis (/ Cor. v, 9-13) satis ostendit non temere aut quomodolibet, sed per iudicium, auferendos esse malos ab Ecclesiae communione, ut si per iudicium auferri non possunt tolerentur...
Cette tolérance, et les raisons que l'auteur en donne, vise la prétention des Donatistes à être une Église de saints, au lieu que, fidèle à la doctrine bien connue d'Augustin, notre auteur professe que l'Église est en ce monde mêlée de pécheurs comme l'aire où la paille et le grain sont provisoirement confondus : nouvel indice que notre auteur est un africain.
Il conclut en répétant que l'on ne peut excommunier d'autorité un pécheur que s'il avoue spontanément son crime, ou si on l'en convainc : « ... securi' diim ordinem Ecclesiae^ sive ultro confessum^ sive ÉTUDES d'histoire. 21