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adoptées par les « auteurs » présentent peu de divergences. On en pourra juger en lisant l'article « Évêques » donné par A. Michiels au Dictionnaire apologétique de la foi catholique t. I (1911), ou l'article « Evêques » donné par F. Prat au Dictionnaire de théologie catholique^ t. V (1912). Il serait injuste de ne pas rappeler que nous avons tous été orientés vers cette unanimité par le travail du P. de Smedt (1888), et que la voie avait été ouverte par le De ecclesiastica hierarchia de Petau (1643).
Le problème des origines de la pénitence est le quatrième de ceux que nous avons étudiés. La signification de l'édit de Galliste est le point central de cette étude. En prononçant qu'il remettait le péché d'adultère (ou de fornication) au pécheur pénitent, Galliste avait-il ou n'avaitil pas innové dans la discipline ? Si son acte était une innovation, il s'ensuivait que ju-sque là le péché d'adultère avait été tenu pour irrémissible et tout autant le péché d'idolâtrie ou le péché d'homicide : l'Eglise aurait été conçue jusque là comme une société de saints, et quiconque était failli de la sainteté du baptême n'avait plus de place dans l'Église. Ces conclusions ne sont pas les nôtres, parce que nous ne croyons pas à cette prétendue évolution par laquelle l'Eglise, à l'origine société de saints, aurait accepté seu-
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lement vers l'an 200 de devenir un sanatorium de pécheurs.
Mais nous surprenons, au ii* siècle, un courant do rigorisme, qui sous le nom d'encraiismc circule dans l'Eglise et prétend exiger du baptisé une perfection qui va jusqu^à lui interdire le mariage. Un autre courant s'y oppose, qui professe que le baptisé, s'il tombe dans quelque faute grave, no doit pas désespérer de son salut, puisqu'il lui reste un recours à la pénitence. La concurrence des deux courants, au ii* siècle, a dû avoir des péripéties qui nous échappent, et dont une seule est bien connue, celle que représente le Pasteur d'Ilermas, où nous constatons que le presbyterium de l'Eglise romaine est acquis à la doctrine de l'indulgence, encore que sous réserve de restrictions fort rigoureuses. Nous croyons que d'autres faits, au ii* siècle, témoignent que la grande Eglise est fixée dans cette doctrine qu'il n'y a pas de pécheur baptisé qui ne puisse espérer son pardon de Dieu et, s'il a été rejeté de l'Eglise, sa réconciliation avec elle, parla voie de la pénitence. Nous ne disons donc pas que Galliste a innové.
Il reste qu il a réagi contre une discipline qui autour de lui tendait à prévaloir, et qui consistait à refuser de pardonner au baptisé le péché d'adultère ou de fornication, fut-ce après péni-
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tence : l'adultère faisait groupe avec rhomicide et l'idolâtrie, on voulait que ces trois péchés fussent considérés comme réservés et que l'Eglise ne les remît pas. Des critiques catholiques ont pu dire que rÉglise tenait ces trois péchés pour irrémissibles et que jusqu'à l'intervention de Galliste elle n'avait pas varié dans ce sentiment : on voudra bien noter que pareille assertion n'est pas de moi. J'ai dit et je persiste à dire que Galliste a réagi contre une discipline qui était de son temps, sans être pour autant ni universelle, ni traditionnelle.
En principe, on ne peut nier que l'Eglise, entre les mains de qui est d'institution divine le pouvoir des clés, ait le pouvoir aussi d'en user selon qu'il lui paraît prudent, ou, si l'on aime mieux, opportun. Un théologien, qui a repris après nous l'examen de l'édit de Galliste et de ses antécédents, écrit ceci, en manière de conclusion sur Hermas : « Aux chrétiens tombés après le baptême, nommément aux adultères et aux apostats (ou idolâtres), elle [l'Eglise] offrait pour une fois, moyennant pénitence, non seulement le pardon divin, mais encore, tout le livre d'Hermas en témoigne, la réconciliation ecclésiastique. En même temps, elle avait soin de les avertir que cette grâce ne se renouvelait pas. A ceux qui, après une première réconciliation.
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venaient à retomber, on ne voit pas bien ce qu'elle oflfrait, mais sans aucun doute elle ne les désespérait pas ^ » Le même théologien ne veut pas pour autant qu'il soit loisible d'énoncer que l'Eglise a le pouvoir de remettre les péchés et le pouvoir de ne pas user de ce pouvoir. A quoi bon un pouvoir dont on s'interdit l'usage, dit-il? Comme si, répondrons-nous, ce pouvoir n'était pas précisément un pouvoir de remettre ou de retenir ! Notre théologien ajoute que l'hypothèse de trois péchés déclarés par l'Eglise irrémissibles est une hypothèse invérUîée. Transeat pour cette hypothèse, mais le fait ne subsiste-t-il pas que la réconciliation ecclésiastique moyennant pénitence n'était dans l'Eglise au temps d'Hermas accordée qu'une fois ? L'Eglise s'interdisait de réconcilier deux fois un fornicateur : qu'est-ce donc là sinon ne pas user du pouvoir des clés ? L'exclusive qui frappait les relaps, et qui s'est perpétuée jusqu'au v* siècle, suffirait à établir le bien fondé du principe que j'ai invoqué, et qui est emprunté à Petau :
NuUum esse delicti flagitiive genus quod non eadem illa, quae ligare ae retinere potest, solvere ac remittere possit Ecclesiae potestas, neque probandum hoc loco est neque ab aliis quam ab Evangelii atque Ecclesiae desertoribus in controversiam adducitur.