Dogmengeschichte, t. I3. p
2. Voyez A. d'Alès, La théologie de TertuUien (Paris 1905) qui, p. 348, arrive sensiblement aux mêmes conclusions que moi. De même, J. Tixero.nt, Histoire des dogmes, t, I (Paris 1905;, p. 3(j6.
polémique de Tertullien montaniste contre la discipline promulguée parCalliste, nous voulons chercher les données qu'on peut y relever sur la discipline catholique existante, et par là compléter celles que le De paenitentia nous a fournies.
La première de ces données est la distinction des péchés en deux classes : les uns, en effet, sont rémissibles, d'autres sont irrémissibles : « [Delicta\ dwi^ dimus in duos exitus: alia erunt remissibiliay alia irremissihilia, secundwn quod nemini duhium est alia castigationem mereriy alia damnationem » (ii, 12). Tertullien tire cette distinction d'un texte de la première épître johannine (i Jo. v, 16), qu'il rapporte et commente ainsi : « Si quis scitfratrem suum de^ linquere delictum non ad mortem, postulabit et da^ bitur vita ei, quia non ad mortem delinquit — hoc ERiT REMissiBiLE. — Est delîctum ad mortem : non pro illo dico ut quis postulet — hoc erit irremissi- BiLE. » Et de là on devra conclure que la pénitence est de deux sortes, l'une efficace, l'autre impuissante : « Secundumhancdifferentiam dclictorum, paenitentiae quoque conditiodiscriminatur : alia erit quae veniam consequi possity in delicto scilicet remissibiliy alia quae consequi nullo modo possit, in delicto scilicet irremissibili » (ii, 14-16). Cependant conclure ainsi, ce serait mettre Tertullien en contradiction avec la doctrine qu'il professait dans le De paenitentia, La contradiction est plutôt dans les termes que dans les choses. Car, par péché irrémissible, il faut entendre tout péché dont la rémission est déclarée appartenir à Dieu seul. Ce sont des cas réservés, mais réservés à Dieu : « Haec enim erit paenitentia quam et nos deberi quideni àgnoscimus multo magis, sed de
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venia Deo reserçamus » (xix, G;. Le fx^chenr doit faire pénitence do son pôchô, et il le doit d'autant plus que son péché est plus grave; mais Diea seul peut l'absoudre.
Relevez soi|^ncusement lo principe posé ici par Tertullien. I/K^lise de ce monde n'a pas l'illusion de croire qu'elle est une société de saints; elle collabore à la sanctification de ses fidèles, mais elle limite cette collaboration. Ne dites pas, comme M. Harnack, que le chrétien qu'elle abandonne est perdu, et que, par suite, elle ne doit en abandonner aucun, et que, par suite encore, elle doit posséder un moyen aussi efTicace que le baptême de justifier le chrétien failli ' : vous feriez ainsi de l'inslilution du sacrement de pénitence la conclusion d'un sorite, et rien n'est plus artificiel. Dans la réalité historique, nous trouvons rKglisc exerçant le droit divin de pardonner, mais réservant à Dieu telles fautes graves, comme celles que Tertullien appelle irrémissibles, et, mieux encore, comme toutes les rechutes, non qu'elle tienne de pareils pécheurs pour perdus à jamais, mais parce que, pour l'instruction de tous, elle veut qu'ils négocient eux-mêmes avec Dieu même leur réconciliation.
Tertullien accorde qu'il existe des péchés auxquel nous sommes tous exposés quotidiennement. A qu n'arrive-t-il pas de céder injustement à la colère, oi de lever la main sur quelqu'un, ou de maudire, ou de jurer à la légère, ou de manquer à sa parole, ou de mentir? S'il n'y a point de pardon pour ces fautes, personne ne pourra se sauver. « Horum ergo erit ve-
i. Dogmengeschichte, X. 13, p. 407.
nia per exoratorem Patris Christum » (xix, 22-24). Notons que ces péchés ne sont nullement des offenses faites à l'Eglise, mais bien à Dieu. Dans un autre passage, Tertullien tient pour rémissible pareillement la faute du fidèle qui aura été entraîné au spectacle d'une course de chars, d'un combat de gladiateurs, ou d'une pièce de théâtre; qui aura consenti à prendre part à un jeu de hasard, à un banquet païen, à quelque cérémonie idolâtrique; qui par inadvertance aura hasardé un reniement équivoque ou commis un blasphème. On est quelquefois sévère pour des fautes de cet ordre, à ce point que l'on va jusqu'à exclure le pécheur de l'Eglise. C'est à tort. Pareilles fautes, assure Tertullien, sont rémissibles. Pareils pécheurs sont vraiment la brebis perdue, mais vivante, que l'on doit chercher et ramener : « Débet requiri atque revocari : quod potest j^ecupe^ rarinonperity nisi foris persevera{>erity) (vu, 15-16). Leurs péchés sont comparables à la drachme de la parabole, ils sont petits comme elle, « delicta pro ipsiusdrachmaemodulo ac pondère medio cria » : ils s'égarent dans la maison de Dieu, mais quand on les trouve, on les corrige avec joie (vu, 20). Tertullien indique d'un mot la manière dont ces fautes rémissibles sont remises : le pécheur demande son pardon à l'évêque. C'est ce qu'il appellela (.(^paenitendaespecies post fidem », c'est-à-dire après le baptême, « quae levioribus delictis çeniam ah episcopo consequi po' terit » (xviii, 17).
C'est, à notre connaissance, la première fois dans la littérature chrétienne qu'il est fait si explicitement mention de l'intervention de l'évêque dans la rémission des péchés. M. Harnack y voit la suite de son
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sorile : si l'h^lise est dcvenut; un • ' '^-' rnenl moral qui pr(';pare au salut, nu liou d » L; >, ;.;.*; société de saints, si elle est désormais un institut dans lequel de divins pouvoirs sont exercés i>ice Christi, elle devra posséder des formes politiques, des prêtres, un épiscopat, car parla est garantie l'unité do l'Église qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés *. Si de telles inductions étaient objectives, l'épiscopat ne serait contemporain ni de saint Ignace, ni d'Hermas! Puis l'exercice de ces divins pouvoirs ne requiert pas nécessairement des prêtres, et, en dernière analyse» Tertullicn ne mentionne que l'évêque, « venia ab episcopo ». Nous verrons môme les montanistes se passer d'évéques et ninvoquer que les spirituels. L'affirmation par Tertullien de la « venia ab episcopo » n'est donc ni si inattendue, ni si grosse de conséquences que l'imagine M. Harnack.
. A côté et «à part des péchés rémissibles par l'évêque, Tertullien place ceux qui ne sont pas remis : « Sunt graviora et exitiosa^ quae veniam non capiant, ho' micidiumy idololatria, fraus, negatioj blasphemia, iitique et moechia etfornicatiOy et si qua alia violatio templi Dei » (xix, 24). Pour ces péchés-là l'évêque n'a aucun pardon. Cette énumération n'a rien de canonique, car ailleurs Tertullien en présente une différente : Idololatriay blasphemia, homicidium, adulteriiiniy siuprum, falsuni testimoniurUy fraus *. Et elle n'a non plus rien de scripturaire, car saint Matthieu (xv, 19) en produit une autre : meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Et saint Paul [1 Cor. v, 12) une autre encore : meurtre,