Cf. De pudicit. \i, 8-10; ix, 11 et
s'émouvait, puisque l'Église est le Christ; et le Christ obtenait du Père infailliblement le pardon du pénitent, Dieu ne pouvant rien refuser à la prière de son Fils. Calliste aurait pu ne s'exprimer pas autrement. Mais TertuUien, dans le De pudicitia^ rétracte son sentiment ancien sur l'efficacité del'exomologèse : montaniste, il ne croit plus qu'il y ait cette corrélation entre l'Église et le Christ, car qu'est-ce qu'une Église où l'Esprit n'est pas? Le pénitent, pour lui, est réduit à ses seules forces devant Dieu, qui reste impénétrable. Le pénitent par son exomologèse sème en Dieu le germe de son pardon, mais il ne récolte pas ce pardon comme un fruit déjà mûr : « Si pacem hic non metit, apud Dominum séminal : nec amittit, sed praeparat fructum » (m, 5-6). Sur ce point, TertuUien se contredisait lui-même, prouvant par là que Calliste était fidèle plus que lui à la pensée catholique ^.
La nouveauté de Calliste consistait donc, non point en ce qu'il croyait au pardon en Dieu et à l'efficacité de l'exomologèse, puisque TertuUien catholique avait enseigné ces deux propositions, — mais en ce que Calliste relevait le pénitent de son état de pénitent, dans le cas d'adultère, et le restituait après exomologèse à la communie atio ecclesiastica ^.
1. M. Harnack a rappelé avec raison que, dés le temps de Marc-Auréle, révèque Denys de Corinthe semble avoir énoncé les mêmes^ principes que Calliste (Euseb. H. E. IV, 23, 6). Il est vrai que M. Harnack ajoute aussitôt que nous n'en savons rien que sur le rapport d'Eusèbe, rapporteur suspect en des questions comme celle-ci. Dogmengeschichte, 1. 13, p. 40n. Que voilà un soupçon vite formulé !
t. Ce» derniers mots laissent entendre que la rémission accordée parCallisten'était accordée qu'une fois. Le^ejoaeni/enaadeTertuUien exprimait fortement cette condition (vu, 10; ix, i). Nul doute que TertuUien, — et le Philosophouméniste aussi, — • eût avec véhémence
^ BTUDtS D HISTOIRE
Nous disons aprùs cxomoloKêse,car, par « paenitentia functis )>, il faut entendre la pénitence pubhque. TertulUcn l'enlend ainsi quand, sadrossant à Calliste, il lui demande avec ironie : « Bon j.asteur. benoit pape, tu introduiras ladultère pénitent dan» réfflise pour qu'il y supplie la fraternité; lu le feras se prosterner devant tous dans un cilice et dans la cendre, confus, pitoyable : tu le présenteras aux veuves et aux presbytres, pour provoquer les larmes de tous ; et tu l'exhorteras sur la parabole de la bre^ bis perdue! Garde bien ta brebis, de peur quelle ne quitte encore le troupeau » (viii, 7-8).
Secondement, le péché est remis par Calliste môme : « Ego dimiîto. »
Tertullien a vu toute la portée de cette expression. Selon lui, le péché réservé à Dieu ne pouvait être remis que par Dieu : donc le déclarer remis, comme faisait Calliste, c'était usurper le pouvoir de Dieu : « Paeniteniiae fvucium,id est weniam, in sua potestate usurpaçerunt » (m, 3).
Mais ici encore Calliste était dans la logique de la pensée catholique. Car la réserve des trois péchés soi-disant irrémissibles était une création juridique de rÉglise, et avait été posée pour des motifs de discipline et comme une sauvegarde des mœurs. Or rÉglise avait le pouvoir de remettre les péchés, ceux que Tertullien appelait rémissibles : Tertullien reconnaissait la légitimité d une pénitence après le
relevé la moindre innovation de Calliste sur ee point. M. Rolffs a l)ien miB ce fait en évidence (p. 36).
baptême, pénitence qui avait pour terme Tabsolution de l'évêque : « Saha illa paenitentiae specie post fi" derrij quae aui les^iorihus delictis çeniam ah epîscopo consequi poterit, maiorihus et irremissibilibus a Deo solo » (xviii, 17). Si la distinction, non pas des péchés légers et des péchés graves, mais des cas réservés à Dieu et des cas non réservés, était une distinction introduite, et récemment, par TÉglise, l'Eglise pouvait la restreindre comme elle l'avait établie. C'est la condition de tous les cas réservés. Donc l'Église avait le pouvoir de remettre tous les péchés, et, s'il y avait des péchés qu'elle ne remettait pas, c'était de son propre arbitre et par sa volontaire abstention.
Tertullien est forcé de convenir que ce pouvoir est réel et cette abstention voulue. Calliste énonce le principe : « Habet poiestatem Ecclesia delicta do" nandi » (xxi, 7). Tertullien ne nie pas ce principe, il ne peut pas le nier. Même, en qualité de montaniste, il déclare avoir plus de raison de l'admettre que les catholiques, car un des prophètes montanistes a prononcé cet oracle : « Potest Ecclesia donare delictum... » Mais ce même oracle a ajouté : « ... sed nonfaciamne et alla délinquant ))'(xxi, 7). C'est donc par des motifs d'ordre économique que le prophète se refuse à remettre les péchés : « Spij^itiis çeritatis potesi quidem indulgere fornicatoribus çeniam, sed cumplurium malo non vultr» (xxi, 8).
Ainsi, pour Tertullien comme pour Calliste, le pouvoir de remettre appartient incontestablement à l'Eglise. Mais qui sera ministre de ce pouvoir? — La réponse de Tertullien est du plus pur montanisme : le ministre du pouvoir de remettre les péchés ne saurait être qu'un « spirituel ^, un fidèle sur
98 ÉTUDES DinSTOIKE
qui est l'Esprit, c'est-à-dirc soit un apôtre, soit un prophète. L'Église, en effet, n'a un pareil pouvoir que parce qu'elle est l'Esprit : t Jpsa Ecclesia proprie et principalitcr ipse est Spiritus... Et ideo Ecclesia quidcni delicta donabit, sed Ecclesia Spiritus per spiritalem hominem, non Ecclesia numeruM episcoporum » (xxi, 17». ïertullien exclut l'évêque, en tant qu'il est évoque, de la participation à ce pouvoir spirituel. L'évoque, à ses yeux, remplit un office disciplinaire, qui n'a en soi rien d'un charisme prophétique : « Quod si disciplinae solius officia sortitus e5, ... quis aut quantus es indul^erCf qui neque prophetam nec apostolum exhibensy caret ea virtute cuius est indulgere » (xxi, 6)?
Cette doctrine, d'après laquelle tout pouvoir surnaturel est un charisme, était la négation du traditionnel esprit hiérarchique de la grande Église. 11 ne faut donc pas être surpris que Calliste ne fasse môme pas allusion aux prétentions des prophètes, et qu'il exprime comme un principe indiscutable que, l'Église ayant le pouvoir de remettre les péchés, l'évêque est le fondé de pouvoir de l'Église. C'est ce que TertuUien exprime au mieux, quand il reproche à Calliste d'usurper un droit qui est celui de l'Église : « De tua nunc sententia quaero, unde hoc ius Ec^ clesiae usurpes n (xxi, 9).
Le fondement unique que donnait Calliste à cette prétendue usurpation était dans les paroles du Sauveur à saint Pierre : « Super hanc petram aedificaho Ecclesiam meam, Tibi dedi claves regni caelestis, Quaecumque alligaçeris \>elsolveris in terra erunt alligata wel soluta in caelis. » Calliste voyait dans ces paroles l'origine divine dans l'Église du pouvoir des
clés : « Idcirco praesumis, lui reproche Tertullien, et ad te dérivasse solvendi et alligandi potestatem, id est ad omnem ecclesiam Pétri propinquam » (xxi, 9). Cet id est, qui paraît obscur, exprime au contraire très bien la relation du pouvoir de l'évêque au pouvoir de l'Eglise : Calliste revendique le pouvoir des clés, parce que ce pouvoir a été dévolu à l'Église qui a Pierre pour fondement. Ce pouvoir, disait-il, est dérivé à l'évêque, je veux dire à l'Église. — Carie texte évangélique allégué présente une difficulté que Tertullien va exploiter : le Sauveur a donné le pouvoir des clés à Pierre, oui, mais n'est-ce pas à Pierre personnellement et exclusivement? « Super te, inquity aedificabo ecclesiam meam, et dabo tibi claçes, non ecclesiae » (xxi, 10). — On voit à cette objection quelle était l'affirmation contraire de Calliste : le Christ a donné les clés à l'Église dans la personne de saint Pierre, pouvoir sans réserve, car tout ce que ces clés auront lié ou délié sur terre le sera dans le ciel. Toute Église qui se rattache à saint Pierre, « Pétri propinquam » , a donc ce pouvoir, puisque la continuité l'associe à l'Église investie en saint Pierre. Calliste ne parle pas d'un pouvoir propre à l'évêque romain et hérité par succession directe de saint Pierre : il parle du pouvoir immanent à toute Église fondée sur le fondement voulu par Jésus- Christ, sur la pierre qu'est Pierre. De ce pouvoir, l'évêque est dans toute Église le ministre, pour cette raison que chaque évêque est le centre, le chef, le représentant de chaque Église, et que Ton pourrait dire, en retournant le mot de Tertullien ; « Ecclesia numerus episcoporum ».
,00 ÉTUDKS D HISTOIRE
L'édit de Callisle, après avoir défini le pouvoir pénitcnliel de 1 évoque, définit le pouvoir pénitenticl
du marlvr.
Le pouvoir qui appartient à Tévèque appartient aussi aux martyrs. Tertullien reproche à Callisle cette concession comme un excès tout aussi insupportable que l'autre : a At tu iam et in martyr as tuos effimdis hanc potestatem » (xxii, 1). Le pouvoir en question ici est exprimé dans les lignes qui précèdent : « Ecclesia delicta donabit » (xxi, 17), et mieux encore plus loin : « .... Christus in martyre est ut moechos et fornicatores martyr absolvat •
(xxii, 6).
(XXII, Uj.
Le recours au martyr est décrit par Tertullien en des termes qui rappellent exactement la description de saint Irénée et annoncent la description que nous donnera bientôt saint Cyprien. Le martyr est en prison, et aussitôt les pécheurs le visitent et le supplient : « Iam preces circumsonant, iam lacrimae circumstagnant maculati cuiusque... Pacem ah his miaerunt... » (xxii, 1-2). Voilà évidemment ce que Calliste admet, ce que Tertullien condamne. Car, dit-il, ce martyr, fût-il martyr pleinement, peut-il remettre des fautes qui sont réservées à Dieu? « Quis permittithominidonarequaeDeoresermndasunt?,.. Suficiat martyri propria delicta purgasse...Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei filius? » Pour Tertullien, le martyr est supposé accomplir une satisfaction vicaire, et c'est cela que Tertullien ne veut pas admettre : mais est-ce bien la doctrine
ET DE THÉOLOGIE POSITIVE. lOfe
de Calliste? Irénée n'attribuait aux martyrs qu'une intercession déprécative : Calliste a-t-il affirmé davantage? On ne le saurait établir. Ce qui est établi^ c'est que Calliste, comme Irénée, estime l'intervention du martyr efficace auprès de Dieu : « Moechis et fornicatoribus a martyre expostulas {>eniam » (xxii, 9).
M. Rolffs a supposé que ce pouvoir du martyr est, pour Calliste, subordonné à celui de l'évêque : Tévêque remettra le péché de fornication, si le martyr au préalable l'a remis. Mais cette supposition n'est-elle pas purement gratuite ? Le martyr absout, nous dit Tertullien, et les faillis « communicatores revertun' tur » : que reste-t-il à faire à l'évêque? M. Rolffs a de la peine à comprendre que Calliste, après avoir revendiqué si énergiquement pour l'évêque ce pouvoir, ait consenti à le partager sans condition avec les martyrs. Il suppose donc que Calliste fait de l'absolution donnée par le martyr la condition préalable de l'absolution donnée par l'évêque. Calliste est censé avoir écrit : « Ego... paenitentia functis dimittOy si çeniam a martyre acceperint. » M. Rolffs nous avertit toutefois que cette reconstruction est incertaine ; on estimera plus justement qu'elle est invraisemblable. Calliste, en effet, entend remettre leur péché aux adultères qui se sont acquittés de leur pénitence : « Ego dimitto ». Il remet sans condition autre que la pénitence. Il remet en vertu d'un pouvoir très défini, qui est celui de l'Église. Qu'ajouterait le pouvoir du martyr au pouvoir de l'évêque? M. de Rossi a supposé que les martyrs du temps de Calliste délivraient aux pécheurs des billets de réconciliation à remettre à l'évêque : nous ne voyons rien
Atudes d histoire
Ue pareil dans les textes de Tertullicn». En 251, nous constaterons que Tintervention des martyrs n est plus reçue h Home : mais comment nier que trente ans plus tôt Callibte l'ait admise?
L'édit de Calliste touchait à un troisième pomt, l'application aux évêques, aux prêtres et aux diacres de la discipline pénitentielle en matière de fornication
et d'adultère. ,
L'exomologèse publique étant imposée au pécheur qui sollicitait de l'évèque la rémission du pèche susdit s'il arrivait qu'un évêque, qu'un prêtre ou qu un diacre tombât dans cette faute, devait-il, comme un simple fidèle, se soumettre à l'exomologese? L exomologèse ou coulpe publique entraînant la privation de la communicatio ecclesiastica, l'évèque pécheur serait par le fait excommunié de sa propre Eglise, et tout autant le prêtre ou le diacre. Si un clerc pouvait être sommé de s'humilier pour un temps dans le sac et la cendre, de se jeter aux pieds de tous les fidèles en implorant le pardon de l'Eglise, la hiérarchie était ainsi à la merci d'une cabale, d une calomnie, d'une dénonciation imprudente. Et, sans doute, le pasteur indigne pouvait être dépose; mais n était déposé, dans ce cas, par un jugement régulier et pour tout le reste de son existence ; tandis que lo pasteur, qui, sa pénitence faite, était absous de son incontinence, allait-il reprendre sa fonction après en avoir été suspendu temporairement par sa pénitence publique? Tel était le cas qui se posait. §. Roma sotterranea, t. Il, p. 20i.
Calliste prononça que « si un évêque pèche, fût-ce mortellement, il ne doit pas pour cela être déposé de sa charge^ ». C'est dire qu'il est exempt de la pénitence publique. L'édit, en second lieu, pensant à la prohibition des secondes noces, suppose un évêque, un prêtre ou un diacre qui prend femme : « Cet homme, est-il dit, restera dans la fonction de son ordre, comme s'il n'avait pas péché ^. »
Ces deux articles de l'édit de Calliste nous sont révélés, non plus par Tertullien, mais par les Philosophoumena^ qui les signalent avec horreur. Nous pensons, contrairement à M. Rolffs', qu'ils faisaient partie de l'édit même que combat Tertullien dans le De pudicitia, et voici nos raisons de le penser. D'abord, ils complètent l'édit par une disposition que cet édit même appelait. Ensuite, les Philosophoumena dénoncent ensemble les dispositions concernant l'absolution de l'incontinence en général et les dispositions concernant l'immunité des clercs au sujet de la pénitence publique. Troisièmement les Philosophoumena signalent comme invoqués par Calliste en faveur de cette immunité des clercs, des motifs que
1. Philosophoum. IX, 12 : Ouxo; èooY(xàTi(rev Ôttco; el èui'axoiroç à|i,âpToi Ti, el xai Tipo; Odvaxov, (j-Y) geTv xaTaxtôecOai.
8. /6td. :El èé Tiçèv x),rjpw (lî)VYa[J.oîr], fxéveiv xôv ToioÙTovèv tô) xXiQpt}) à; (x-?l TijiapTYixdTa. Il ne saurait s'agir dans ce canon que des seconds mariages, ainsi que le donne à entendre clairement la phrase qui l'annonce : 'Eirl toutou y^pÇavTo èuiaxoTtoi xac TcoeaêÛTepoi xal 5iàxovoi 8iya[jLoi xai TptYa(J^oi xaOiaxacÔat et; xXiQpou;. On admet aux ordres des gens mariés deux et trois fois, el si, une fois dans les ordres, un diacre, un prêtre, un évêque se remarie, ce n'est pas un péché. Tertullien, D« exhort. cast. 7 : • ... praescribitur unius matrimonii esse oportere qui alleguntur in ordinem sacerdotalem ; usque adeo quosdam memini digamos loco deiectos •. Cf. De monogam. 8, H, H.