JiFFÉ n» .'ise
ex graviorihus et les pénitents ex leviorihus^ que les premiers seuls recevaient l'imposition du sac, imposition solennelle qui était encore une fonction épiscopale, saint Jérôme en témoigne pour Fabiola [quant sacerdos eiecerat]. En 506, le concile d'Agde réglera que les pénitents qui sollicitent la pénitence viennent recevoir « cilicium super caput a sacerdote, sicut ubique constitutum est ». Aussi bien la fixation de cette cérémonie à un jour déterminé, le mercredi des cendres, n'est-elle pas ancienne; saint Jérôme dit pour Fabiola ante diem paschae, simplement : on comprend, en effet, que la durée de la pénitence devait être variable et en certains cas dépasser de beaucoup la sainte quarantaine.
Nous avons vu le pape Sirice, en 385, exiger des apostats une pénitence perpétuelle ; mais, en dehors de cas aussi nets, nous entrevoyons ici une place pour un iudicium culpae, qui déterminera la mesure de la satisfaction imposée à chaque pécheur pour son péché. Deux lettres de saint Léon jettent une vive lumière sur ce jugement, ou, comme l'appelle saint Léon, cet « arhitrium sacerdotis ». Dans la première, datée de 445, le pape s'élève contre l'abus qui exclut des chrétiens de la communion pour des fautes de peu de gravité : « Si quando causa talis emerseritut vro commissi criminis qualitate aliquem iuste facial communioneprivari^ is tantum paenae subdendus est quant reatus invohit. » Le langage du droit apparaît, mais c'est que le pécheur est en cause véritablement, et que l'on instruit son cas avec le souci d'appliquer à son délit une peine adéquate. Prenons garde cependant d'appliquer une justice trop impitoyable : le juge, quand il a à prononcer une sentence sévère
166 ÉTUDKS D'HISTOIRE
lo doit faire en quoique façon malgré lui etiadoulcnr dans l'Ame : « ...quod in mn<rni rt^atu.n uUionnni in- \>itus et dolens quodanimodo débet in ferre animas iudicantis ». L'évoque est juge, mais il doit consulter sa prudence, non son indignation, « nec ad indignantis fint hoc arbitrium sacerdotis* ». Dans une autre lettre, datée du 21 mars 458 et adressée à l'évoque d'Aquilée, saint Léon résout le cas signalé plus haut de ces chrétiens qui se sont laissé rebaptiser : ces chrétiens ont péché contre la foi catholique et ne pourront rentrer dans l'Eglise que par la pénitence, « non nisi per paenitentiae remedium etper impositionem episcopalis manus », mais la durée de cette pénitence dépendra des sentiments actuels, de l'âge, de l'état de santé de chacun : l'évêque déterminera la mesure de la pénitence, eu égard à ces circonstances : « Tempora paenitudinis^ habita moderatione^ tuo constituente iudicio ^ ». S. Léon réclame une délicate prudence : il ne veut point qu'on procède par règles absolues et administratives dans l'application de la pénitence : il veut qu'une sentence de Tévêque règle le cas de chacun.
Nous revenons par là à la partie, non plus solennelle et publique, mais secrète et individuelle de la procédure pénitentielle. Car qu'est-ce que ce « iudicium culpae » dont parle un décret gélasien^, et cet « arbitrium sacerdotisn dont parle saint Léon^, sinon l'instruction préalable par laquelle le pécheur fait j u-