Rapprochez Ambros., De paenilenlia, n
ger sa faute, ou, en d'autres termes, l'aveu consenti par le pécheur en vue d'obtenir la détermination de la satisfaction? Nous retrouvons ainsi en activité le ministère que nous avons vu confié aux prêtres pénitenciers de Constantinople et de Rome.
Mais il importe de bien remarquer que ce ministère, « iudicium culpae », qui, à Constantinople et à Rome, a été dévolu à des prêtres, est en Occident, Rome mise à part, resté aux mains de l'évêque. S. Léon, écrivant aux évêques de la'province de Vienne, disait : « Nulli christianorum facile communio denegetur, nec ad indignantis fiât hoc arhitrium sacer doits ^ » Il entendait par sacerdos l'évêque et nul autre, d'accord en cela avec le langage de tous les écrivains latins chrétiens des cinq premiers siècles. S. Léon déclare que la durée de la pénitence sera fixée « tuo constituente iudicio » ; mais c'est à l'évêque d'Aquilée qu'il s'adresse ^ A l'évêque d'Eugubio le pape Innocent écrit : « De pondère aestimando delictorum sacerdotis est iudicare, ut attendat ad confessionem paenitentis, et ad fletus atque lacrimas corrigentis^ ac tum iubere dimitti cum viderit congruam satisfactionem ^. » En Afrique, énumérant les actes qui composent la conversion du pécheur, saint Augustin note qu'il doit, sitôt qu'il se juge coupable, ne s'approcher plus de la communion ; puis, « venial ad antistites per quos illi in ecclesia claies minis^ trantuVy et ... a praepositis sacramentorum accipiat satisfactionis suae modum » *. Le 31® canon du concile de Carthage de 397 prescrit « ut paenitentibus
\. Jaffé n"> 407.
S. Jaffé n» 536.