Voyez ScuMiTZ, Buabûcher, U U, p
puisque à cette époque l'Orient la pratique comme l'Occident. Mais nous posons en thèse que ce « iudicium sacerdotis » est un ministère que, sauf à Constantinople et à Kome, les évoques n'ont point délégué à des prêtres.
Restent les relaps et les clercs. La condition faite à ces deux catégories de pécheurs manifeste, mieux encore que tout ce que nous avons pu rapporter déjà, la surprenante continuité qui lie l'institution pénitentielle du iv® et du v* siècle à celle du m*, et la nature tout organique de l'évolution que nous étudions.
En ce qui concerne les clercs, on se rappelle que l'édit de Callisteles excluait de la pénitence publique : la hiérarchie d'ordre et de juridiction, c'est-à-dire la constitution de l'Eglise, ne devait pas être à la merci d'une défaillance individuelle ou d'une calomnie. Le schisme des Donatistes, qui eut pour cause occasionnelle la faute imputée à l'évêque d'Aptonge, Félix, faute entraînant, selon eux, la nullité de la consécration de l'évêque de Carthage, Cécilien, le schisme des Donatistes avait donné raison à la mesure adoptée par Calliste. Le Donatisme était un prolongement du puritanisme montaniste et novatien, en ce qu'il exigeait de l'Eglise que ses évêques fussent sans péché pour que les sacrements par eux administrés fussent valides : l'Eglise, elle, requérait de ses clercs la pureté de vie, mais elle interdisait aux fidèles d'en faire le contrôle. De très sévères prescriptions interdisaient Taccès des ordres sacrés à quiconque avait passé par
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a p«^nilcnce publique : « ^d'cnssime piaruit ut poat actarn de criminc damnnbili paenitcntiani nemo ait clericus, » écrit saint Augustin', résumant la discipline commune à TAfrique, à l'Espagne, à Home'.
Par contre, point de pénitence pour le clerc qui tomberait, étant clerc, dans le péché. Le pape Siricc écrit à Ilimérius de Tarragone : « Paenitentiam a gère cuiqiiam non conceditur clericorum ^ ».
Le même Sirice, parlant des clercs dont il serait prouvé qu'ils ont, étant clercs, donné des enfants à leur femme légitime ou eu des enfants d'un commerce illégitime, condamne ces clercs incontinents à être déposés de leur ordre : a ab omni ecclesiastico honore apostolicae sedis auctoritate deiectos », et leur inflige une pénitence qui sera perpétuelle. En outre, le pape édicté que toute itidulgence sera refusée désormais à quiconque, évêque, prêtre ou diacre, se sera rendu coupable d'une défaillance pareille : « Si quilibet episcopus, presbyter aîque diaconus ... deinceps talis fuerit inventas, iam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intellegat obseratum ^ ». Sirice ne parle, peut-on dire, que de fautes rendues publiques : la pénitence se confond alors pour le clerc avec la déposition.
Mais si la faute n'est pas publique?
La réponse est donnée par saint Léon. Le cas est celui de prêtres ou de diacres qui, d'eux-mêmes, se