Ibid
rendant compte de leur faute, sollicitent la pénitence. Est-ce la pénitence plénière? Nous inclinons à croire que c'est plutôt la pénitence des péchés graves qui n'excluent pas du service divin, car dans la réponse il n'est pas fait allusion à cette exclusion et à cette publicité ^ Or que répond le pape?
Alienum est a consuetudine ecclesiastica, ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant paenitentiae. Quod sine dubio ex apostolica traditione descendit, secundum quod scriptum est : Sacerdos si peccaverit quis orabit pro illo? Unde huiusmodi lapsis, ad promerendam misericordiam Dei, privata est expetenda secessio, ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit etiam fructuosa ^.
Ni les diacres ni les prêtres n'auront donc recours à la pénitence qui a l'imposition des mains de l'évêque pour condition. La raison scripturaire que saint Léon en donne est telle qu'elle implique que pareille règle vaut bien plus encore pour les évêques.
Saint Léon, remarquez bien, répondait à une con-
1. Voyez MoRiK, Commenlarius histor. de discipl. Paenitentiae (Paris 1631), p. 191 et Buiv. Saint Isidore, cité par Morin, marque la même distinction que saint Léon, quand, imposant aux clercs comme aux laïques de faire pénitence, il ajoute : « ... honorum duntaxat dignitate servata, ita ut sacerdotibus et levitis Deo tantum teste fiât, a ceteris vero adstante coram Deo solemniter sacerdote ». Le P. Morin cite des autorités contraires, en reconnaissant qu'il s'agit alors de clercs à qui l'on impose la pénitence des laïques parce qu'ils ont été au préalable déposés. Il suppose ensuite que saint Léon a voulu dire que les clercs doivent être déposés avant d'être soumis à l'imposition des mains de la pénitence; mais cette explication jure avec tout le texte de saint Léon. Voyez la discussion bien autrement serrée et nette de l'Aubespine, dans son commentaire de saint Optât, reproduit dans P. L. t. XI, p. 1166 et suiY.
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sultaiion : des prôtres, des diacres avaient sollicité la pénitence et l'imposition des mains. Puisque par cette voie les péclieurs expiaient leurs fautes et retrouvaient la comrnuni(jn, pourquoi celte voi»î seraitelle interdite aux clercs? A quoi saint Léon répond : « Alienuni est a consuetudine ecclesiastica ». Cet tisage ecclésiastique est si ferme, au v* siècle à Home, que saint Léon n'hésite pas à y reconnaître une incontestable tradition apostolique : « Sine dubio eue apostolica traditione descendit ». Sans prendre cette déclaration au pied de la lettre, on peut y voir l'expression de la doctrine de l'Eglise romaine, doctrine ancienne, car elle est attestée au commencement du IV® siècle par le pape Miltiade. La cause de Cécilien, évoque de Carthage, dont l'ordination était contestée par le parti donatiste, a été portée devant l'évêque de Rome et le concile romain : l'élection de Cécilien est confirmée et Donat condamné, « quod confessas sit rebaptizasse et episcopis lapsis manum imposuisse* ». On a beaucoup discuté sur cette sentence du pape Milliade rapportée par Optât de Milève, mais siles termes en sont obscurs, vingt passages d'Optat les éclairent assez pour établir que le reproche fait à Donat n'est pas d'avoir réordonné des évêques, comme il rebaptisait des fidèles, mais d'avoir, au scandale de toute TEglise, imposé une pénitence publique à des évêques, et du même coup de les avoir rendus à jamais irréguliers : « Honore nominis sui spoliati sunt sacerdotes... Inçenistis diaconoSy presbyteros^ episcopos : fecistis laicos ' ». Et cela est inouï :