‹ Études d'histoire et de théologie positiveChapitre 78 sur 142 · JAFFÉ n° S · texte numérisé non relu

JAFFÉ n° S

plus que snint Lôon, ne rontestcla loi ' ' 'i^tiqne . oiii,n''|)ond-il, il est des hommes dont î infinité va jusf|ue-là, que, après leur pénitence et leur n-conciliation {post actam pacnitentianiy po&t al ta ris reconciliationem), ils retombent dans les mômes fautes ou <3n commettent de plus graves; oui, l'Église n admet point CCS relaps une seconde fois à la pénitence, mais elle s'en rapporte à Dieu de leur pardon.

Et quamvis eis in ecciesia locus humillimae paenitentiaa non concedatur, Deus tamen super eos suae patientiae non obliviscitur.

On les encouragera à se convertir, à se châtier, à pleurer leur faute, à la racheter par leur charité : et qui donc oserait leur dire que ces œuvres satisfactoires seront vaines?

Quis nostnim ita desipit, ut huichoraini dicat : Nihil tibi ista proderunt in posterum... Avertat Deus tam immanem sacrilegamque dementiam! Quamvis ergo caute salubriterque provisum situt locus illius humillimae paenitentiae serael in ecciesia concedatur, ne medicina vilis minus utilis esset aegrotis, quae tanto magis salubris est quanto minus contemptibilis fuerit, quis tamen audeat dicere : Quare huic homini, qui post primam paenitentiam rursus se laqueis iniquitatis obstringit, adhuc iterum parois*?

Précisons le plus possible les termes de la loi des relaps. Premièrement, ne sont placés dans la catégorie des relaps que les pécheurs qui. après avoir passé une fois par les épreuves de la pénitence plénière ou publique, retournent publiquement à leur péché on

i, Epistul. CLiii, 7.

dans des péchés plus graves : « Post actam paeni' tentiam, post altaj'is reconciliationemy s>el similia^ vel graviora committunt », écrit saint Augustin. Joignez-y ceux qui manquent aux obligations imposées par la réconciliation, lesquelles sont de renoncer au métier des armes, au négoce, à l'usage du mariage, ainsi que l'expriment les papes Sirice et Léon. Secondement, on refuse à ces relaps une place parmi les pécheurs soumis aux épreuves de la pénitence plénière : « locus humillimae paenitentiae non conceditur », dit saint Augustin. Troisièmement, on leur permet de se mêler aux fidèles, mais on leur interdit de communier, et cela jusqu'à leur dernière heure. Quatrièmement, in extremis, on leur donne le viatique : TÉglise les a vus persévérer dans la conversion et les tient pour réconciliés à Dieu par leurs œuvres satisfactoires ' .

Telles étaient les institutions pénitentiellcs consacrées par l'Eglise romaine, au iv* et au v" siècle.

L'Église romaine, en organisant ainsi, avec tout rOccident, la procédure pénitentielle , avait en vue le salut du pécheur, sa conversion efficace, l'édification des fidèles et des catéchumènes, la pureté géné-

1. Ce dernier point reste pour nous fort obscur. MK' Schmitz, comme nous, admet qu'il existe une distinction entre l'absolution et le viatique, et que l'on donne le viatique sans l'absolution. W cite à l'appui le 3"» canon du concile d'Orange de 441 : « Qui recedunt de corpore paenitentia accepta, placuit sine reconciliatoria nianus impositioneeis communicari, quod morientis sufficit consolationi seciindum definiliones patrum, qui huiusraodi communionem congrueoter vialiciim Mominaïunt. . Bussbûcher, t. II, p. Jl. C'est le cas de Sérapjon rencontre au ni" siècle.

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raie. Aux Novaliens qui réclamaient une Église sans tache, elle présentait une Eglise appliquée à maintenir un idéal très élevé, à porter les Ames à n'en pas déchoir, ou à réparer leurs déchéances. Avec la lumineuse conscience qu'elle avait de posséder le pouvoir des clés et la divine faculté de pardonner, elle posait des conditions sévères aux consciencps qui demandaient à en bénéficier. 11 y allait de la règle ecclésiastique et aussi bien de la valeur même de ce pardon.

Cependant, que de traits ont dans les pages précédentes déjà marqué combien les consciences se dérobaient sous le fardeau d'une pénitence désormais disproportionnée à leur faiblesse^? LEglise catholique ne peut avoir qu'une règle morale. La perfection peut n'être accessible qu'à une élite, mais il n'en est pas de même de la justice. De môme que des catéchumènes, parmi les plus notables, avaient parfois retardé indéfiniment leur baptême, pour en ménager la grâce unique, de même la réconciliation étant unique, on voyait des pécheurs la différer indéfiniment. Puis, avec la publicité de ses exercices préparatoires, la réconciliation ne décourageait-elle pas maint pécheur de la solliciter? Saint Jérôme ne louerait pas si haut Fabiola d'avoir fait son devoir, si l'exemple par elle donné avait été banal. Ne nous étonnons pas du mouvement qui, à Constantinople, sur la fin du iv' siècle, aboutit brusq"aement à l'abolition par Nectaire de la pénitence plénière : car en Occident, un mouvement analogue se produit qui aboutit, non à l'abolition de cette pénitence plénière. mais à ce fait que le nombre diminue excessive-

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