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THÉORIIC PE LA MONNAIE AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Nous 4îviserons en cinq paragraphes cette première partie.

Définition de la monnaie [marchandise).

Il y a deux manières de définir la monnaie.

On peut dire que : « La monnaie est une marchandise ^ destinée à faciliter l'échange entre d'autres jnarchan- « dises. 2>

CettQ formule se trouve dans la Politique d'Aristote, qui avait entrevu de bien loin l'économie politique en lui donnant le nom de Chrématistique (/|3v3p.aTt(JTtywa).

On a dit aussi que la monnaie est « un signe qui repré- « sente la valeur de toutes les marchandises».

Cette définition est donnée par Montesquieu, dans YEs^ prit des Lois.

L'universalité des économistes la rejette cependant ; J.-B. Say va même jusqu'à dire, un peu durement et d'une manière peut-être trop absolue : « Convenons que <i: Montesquieu n'entendait absolument rien à la théorie des « monnaies ! » Et tous suivent la définition d'Aristote.

Malgré bien des habitudes contraires de langage, vous n'hésiterez pas à en faire autant.

A travers les siècles, après de nombreuses vicissitudes, nonobstant l'atteinte des préjugés et des intérêts contraires, les fonctions et la nature delà monnaie sont enefl'et demeurées telles que les avait décrites cet illustre représentant de l'antiquité grecque.

La monnaie est un instrument d'échange, un instrument de commerce I Mais elle n'est telle que parce qu'ellemême est une. marchandise, c'est-à-dire une chose utile et échangeable.

La monnaie sert démesure aux valeurs, seulement parce qu'elle est elle-même une valeur.

Cette définition de la monnaie condamne la seconde formule indiquée, drapeau vieilli d'une doctrine qui, pendant de longs siècles, a projeté sur le monde de désastreux effets. En disant que la monnaie est le signe représentatif de la valeur des marchandises, elle considérait les espèces comme des signes choisis arbitrairement et qui pourraient n'avoir qu'une valeur de convention.

Cette doctrine, que l'histoire nous montre engendrée jadis par l'ignorance, la [misère ou l'avidité des princes, doit être énergiquement repoussée.

La science économique enseigne que la monnaie n'est pas un signe. Elle doit être une réalité. Elle ne doit pas se borner à avoir une valeur de convention ; elle doit avoir une valeur réelle ; en un mot, elle est une marchandise.

Avant de devenir monnaie, l'or et l'argent, auxquels toutes les civilisations ont donné cette fonction, sont, à l'état de lingots, de véritables marchandises. Comment en douter, en présence de cette branche importante du commerce national, appelé le commerce des métaux précieux? Comment en douter en présence de l'emploi quotidien des matières d'or et d'argent par de nombreuses industries, telles que la bijouterie, l'horlogerie, l'orfèvrerie ?

Après^ comme avant le monnayage, l'or et l'argent continuent d'être marchandises ; car, rien n'est plus facile, par la refonte, que de ramener les espèces monnayées à l'état de lingots.

Indépendamment de sa qualité de monnaie, chaque pièce a donc en elle-même une valeur comme morceau

d'or OU d'argent ; à ce titre, elle est donc une marchandise.

Marchandise exceptionnelle sans doute ! Marchandise, dont tout le monde est marchand ! parce qu'en outre de cet élément de valeur intrinsèque qui lui appartient comme métal précieux, elle a un élément de valeur particulier comme instrument d'échange.

Mais les pièces de monnaie ne sont propres à remplir ce rôle qu'en raison de la valeur qu'elles ont en elles-mêmes indépendamment de toute convention, et qui réside dans la partie d'or ou d'argent pur qu'elles contiennent.

Il existe des 52^^65 représentatifs. Le droit commercial enseigne leurs règles et leurs puissants effets; ces signes représentatifs sont nombreux ; ils sont indispensables par suite de l'énorme disproportion qui existe entre le nombre et l'importance des transactions commerciales et la somme de monnaie existante dans la circulation. Tous les effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, billets à intérêts, mandats, chèques, factures, connaissements, virements de compte, sont des signes représentatifs ou des substituts de la monnaie ; ils n'ont de valeur que celle des monnaies qu'ils donnent le droit de recevoir ; mais ils économisent l'emploi du numéraire, et leurs services sont immenses.

Le billet de banque, très souvent appelé monnaie fiduciaire et monnaie de papier^ est également un signe représentatif. Il n'a de valeur qu'en vertu de la confiance qu'il inspire en- un remboursement à vue en espèces métalliques. Considéré matériellement en lui-même, il ne serait qu'un chiffon de papier sans valeur.

Par ce motif, le billet de banque, sous peine de devenir papier-monnaie, comme nous l'avons vu à certains jours de crise, ne doit pas avoir cours forcé dans les payements.

Le propre au contraire de la monnaie est d'avoir cours forcé, c'est-à-dire de ne pouvoir être refusée par les

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créanciers sous des peines portées parla loi (Code pénal, art. 47S,nMl).

C'est pour cela que Ja monnaie ne doit pas se borner à être un signe ; c'est pourcela qu'elle doitêtre par elle-même une valeur et une marchandise, servant démesure et d'équivalent aux autres valeurs et aux autres marchandises.

Altérations monétaires et papier-monnaie.

Après cette démonstration rationnelle de notre proposition, nous devons vous faire voiries conséquences détestables, produites dans l'ordre financier, économique et moral, par la doctrine contraire, consistant à considérer la monnaie comme un signe.

L'antiquité, Rome et la Grèce, sauf Athènes qui pour cela vit fleurir son commerce^ pourraient nous offrir des exemples ; mais ne parlons que de temps et de pays moins lointains.

Les princes et seigneurs, qui, sous les trois premières races de nos rois, s'étaient partout arrogé le droit de battre monnaie à titre de suzeraineté^ s'attribuaient un droit de brassage^ destiné à les couvrir des frais de fabrication, et un prétendu droit de seigneuriage, en vertu duquel ils altéraient les monnaies en abaissant leur titre, c'est-à-dire la proportion de métal fin contenu dans les pièces. Ils augmentaient la proportion d'alliage qui n'est comptée pour rien dans leur valeur, qui ne doit entrer dans leur composition que dans une mesure très restreinte, seulement afin de donner au métal précieux une plus grande résistance au frottement.

Ces falsifications des monnaies se produisaient au nom de la doctrine que la monnaie n'est qu'un signe.

Lorsque les rois de France, bien inspirés sous ce rapport, revendiquèrent le droit exclusif de battre monnaie

ET HISTOIRK MONÉTAIRE. 103

comme étsLutréffalien^les rois de France suivirent, dans la fabrication des pièces, l'exemple des seigneurs féodaux. Ils oublièrent que si le monnayage rentrait dans les attributs de leur puissance, c'était en vue de Fmtérét public ;* ils abusèrent de leur privilège pour se réserver à eux seuls la faculté d'amenuiser les monnaies, c'est-à-dire de les frauder.

Philippe le Bel ne reçut-il pas du peuple de Paris le surnom de faux monnayeur, avant que le Dante ne Ten eût stigmatisé en le précipitant dans son poétique Enfer ?

Après ce prince ne vit-on pas quelques-uns de ses successeurs perfectionner cet art de la fausse monnaie ? N'en a-t-on pas vu élever la valeur des monnaies lorsqu'ils devaient recevoir, l'abaisser lorsqu'ils avaient à payer ?

N'a-t-onpas constaté que , dans ce pays, les monnaies furent successivement viciées à ce point que la livre française avait fini par être la 87® partie d'argent fin primitivement fixé ?

Ces pratiques universellement suivies dans chaque Etat, s'étayaient sur le raisonnement suivant.

Peu importe, puisque la monnaie est un signe, qu'elle contienne plus ou moins de métal fin! Puisque c'est la figure du monarque ou tel autre signe empreint sur la pièce, qui lui donne sa valeur, pourquoi ne pas diminuer la proportion d'or ou d'argent dans chaque pièce de monnaie ? Pourquoi ne pas augmenter l'alliage, c'est-à-dire la partie de cuivre?

Cette théorie inspirait les lois ; elle viciait même la langue française.

On vit les édits de nos rois falsifier un mot de notre langue, pour désigner cette opération de fausse monnaie ; ils appelèrent cela augmenter la monnaie, parce qu'en effet on augmentait le nombre de pièces taillées dans un marc d'argent. Et cette expression menteuse de monnaie augmentées, passé dans le langage de tous les écrivains; nous la verrons bientôt sous la plume de Pothier ; nous la

retrouverons jusque dans le Code civil. Ainsi les idées d'altération des monnaies étaient tellement entrées par cette longue pratique dans les esprits et dans les ha- T}itudes du langage, qu'il semble que le législateur qui devait doter la France du premier et du plus magnifique monument de sa codification, ne put lui-même s'y soustraire, au commencement de ce siècle, en Tannée 1804.

Une fois engagé sur cette pente glissante, les anciens gouvernements ne devaient pas se contenter d'abaisser le tilre des monnaies.

Aux métaux précieux on a parfois entièrement substitué le cuivre et le plomb; des pièces de bronze ont reçu une valeur nominale aussi élevée que les monnaies d'or et d'argent ; on affirme même l'émission d'une monnaie de cuir.

Dans cette voie, il n'y a qu'un pas à faire pour rem- ^ placer le métal par un morceau de papier et pour créer le papier-monnaie. Un abîme sépare le papier-monnaie qu'émettent les Etats, de la monnaie de papier que font circuler les banques ; celle-ci élargit le rôle de la monnaie véritable et peut y suppléer dans une certaine mesure ; tandis que le papier-monnaie, légalement inconvertible en espèces métalliques à présentation, usurpe le rôle de la monnaie, en ayant cours forcé comme elle. Le cours forcé, c'est là ce qui constitue la grande caractéristique du papier-monnaie et le sépare profondément du billet de banque.

Chaque pays, à certaines époques, a eu son papiermonnaie ; la France en a fait plus d'une fois l'expérience sous la monarchie comme sous la république ; et les populations ont dû s'habituer à le considérer comme le dernier terme de l'altération monétaire.

Il forme l'extrême conséquence de la théorie de la monnaie-signe, mise à la place de la monnaie-marchandise.

Les résultats pratiques de ces expédients ont trop bien démontré l'erreur économique des gouvernements, qui, les

ET HISTOIRE MONÉTAIKE. 105

uns dans un intérêt avide, les autres dans un but de salut public, croyaient y trouver leur profit.

Non-seulemenl ils avaient pour effet immédiat d'encourager la fabrication de la fausse monnaie en offrant aux faux monnayeurs l'appât d'un bénéfice égal à celui que faisait le prince, mais encore ils produisaient au point de vue économique les plus déplorables conséquences.

Enfaitles espèces monnayées ne figurent dans les échanges qu'en raison de leur valeur réelle. C'est en vain que les gouvernements voulaient leur donner par la force une valeur qu'elles n'avaient pas. A mesure que ces altérations étaient opérées, Je prix des marchandises s'élevait, parce que chacun se refusait à en donner une quantité égale pour une valeur métallique devenue moindre.

Ces grandes spoliations produisaient, dans le prix des denrées, dlmmenses bouleversements ; on arrivait à proclamer le maximum pour en obtenir quelque résultat ; le maximum faisait disparaître les marchandises et par suite il augmentait ou produisait la famine.

Néanmoins cette falsification des monnaies a été pratiquée chez tous les peuples de l'Europe.

En France, elle a continué jusque sous Louis XV (1).

Dans la seconde partie de ce règne et sous Louis XVI, jusqu'en 1789, la falsification des monnaies fit place à une pratique encore bien fâcheuse. Elle est décrite par Mirabeau, dans un discours prononcé en décembre 1790, à l'Assemblée Constituante.

Ce grand orateur citait une lettre circulaire du 2 avril 1779, par laquelle le chef du service monétaire faisait à ses subordonnés le reproche <£ de ne pas fabriquer les pièces <4 assez faibles pour qu'il en pût résulter un plus grand n bénéfice pour le roi » . C'était, dit Mirabeau^ les réprimander de ce que les espèces étaient en ce moment <t trop bien fabriquées ».

(1) On a calculé que les altérations d'espèces produisirent, de 1716 à 1720, :î33,000,000, et de 1720 à 1723, 119,000,000.

N'était-ce pas encore, sous une autre fornie, une manifestation de la théorie de la monnaie-signe ?

Le rédacteur de cette circulaire n'entrait-il pas, à travers les temps, en- parfaite communauté de principes et d'idées avec le rédacteur du mandement adressé en 1330 par Philippe de Yalois, aux officiers des monnaies, dans lequel, pour cacher au public Taffaiblissement du poids et du titre des monnaies royales, il leur disait : v Faites X savoir aux marchands le cours du marc d'argent de la « bonne manière, en sorte qu^ils ne s'aperçoivent pas qu'il « y a mutation de pied... et sur le serment que vous avez « fait au roi, tenez cette chose secrète le mieux que vous « pourrez ».

Ce n'est qu'au xix® siècle que les gouvernements européens ont pour la plupart brisé avec l'un et l'autre de ces errements.

Ils ont enfin reconnu que cette longue pratique de l'altération des monnaies était une véritable banqueroute organisée.

Dans l'ordre économique, ils ont vu qu'ils étaient impuissants à augmenter ou à diminuer à leur gré la valeur des monnaies ; ils se sont convaincus que ces altérations portaient un coup funeste à la production et aux intérêts matériels, sans qu'il pût dépendre d'eux de faire que la monnaie, en perdant de sa valeur réelle, continuât à être échangée pour une même quantité de marchandises.

Dans un ordre encore plus élevé, les gouvernements ont compris que ces pratiques portaient une grave atteinte à la morale des peuples, en spoliant les créanciers^ en enrichissant les débiteurs de leurs dépouilles, et surtout en altérant chez tous le sentiment le plus nécessaire peutêtre au sein des sociétés, celui qui, dans l'ordre moral, forme le premier de leurs besoins, et que nous appelons le respect de la loi !

Donc, cette vérité proclamée par la science économique : « que la monnaie est une marchandise, ayant une valeur

réelle, qui doit être équivalente à sa valeur légale et qui n'existe que dans la quantité du métal pur contenu dans la pièce» ; cette vérité a passé dans les faits et dans les lois, et domine aujourd'hui (sauf quelques restrictions} les systèmes monétaires de l'Europe.

En France, le décret du 15 août 1795 qui a fait à nos monnaies l'application du système décimal des poids et mesures, et, lors du retour effectif à la circulation métallique, la loi du 7 germinal de Tan XI (28 mars 1803), que l'on apu appeler le code monétaire de notre pays, n'ont permis de jeter dans la circulation que des pièces droites de poids etde titre, représentant la valeur de leur expression nominale. Il y a toutefois entre ces deux valeurs la différence résultant de la tolérance légale, extrêmement faible (3 et 2 millièmes), sans laquelle la fabrication des monnaies serait presque impossible, et que les efforts de l'administration tendent en France à restreindre de plus en plus.

Critique de ï article i%^^ du Code civil.

Cependant, dans notre droitcivil, il est resté delà théorie de la monnaie-signe, un dernier vestige qui de l'ancien droit a passé dans le nouveau.

C'est la différence établie entre la restitution du prêt fait en lingots et celle du prêt fait en argent monnayé ; elle est consacrée par la disposition finale de l'article 1895 du Code civil, portant que : « s'il y a eu augmentation » (c'est le mot que nous avons vu dans les anciens édits) « ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, «le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, « et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant « cours au moment du paiement ».

On invoque la raison d'État à Fappui de cette disposition.

Il n'en est pas moins vrai que sur ce texte on ne trouve pas le moindre renseignement dans les discussions ailleurs si explicites du conseil d'Etat, « absolument comme si tout « allait de soi en cette matière », ditM.de Savigny (I). U n'en est pas moins vrai que ce texte suppose l'ancienne pratique des altérations monétaires ; qu'il ne fait que reproduire la règle qui jadis leur était appliquée ; qu'il dispose comme si la valeur des monnaies était arbitraire et ne dépendait que de la volonté du prince ; que la règle qu'il consacre est aussi contraire aux données de l'équité qu'aux principes de l'économie politique ; que la loi civile est très inférieure en ce point à la loi commerciale qui, dans l'article 143 du Code de Commerce, conforme du reste à l'ancien droit, consacre une règle opposée et respecte la liberté des parties contractantes.

Le législateur de 1804 avait pu cependant trouver dan les œuvres de l'illustre professeur d'Orléans qui lui a si souvent servi de guide, dans les œuvres de Pothier^ la critique de cette règle de l'ancien droit.

Pothier (2) expose la règle suivie, et il ajoute :

<r II faut pourtant convenir que le prêteur à qui on rend a la somme qu'il a prêtée en espèces augmentées, souffre € un préjudice du prêt qu'il a fait : car outre qu'il aurait « profité de l'augmentation, s'il n'eût pas fait le prêt, et qu'il a eût gardé ces espèces, c'est que cette valeur qu'on lui « rend n'est égale que nomine tenus à celle qu'il a prêtée ; <r mais quant à Teffet elle est moindre, et il se trouve effec-

(1) Voir dans M. de Savigny (/« lïroi^ des obligationi, t. II, p. OTetsuiv.) la règle contraire à celle du droit civil français, consacrée par le droit prussien. D'après une des dispositions de ce droit, toute dette ayant pris naissance avant la modification du titre des monnaies, doit être remboursée dans la monnaie du même nom, mais le débiteur doit augmenter le nombre des pièces de monnaie dans la proportion qui existe entre le titre ancien et le titre nouveau.

(2) Traité du contrat de prêt de consomptiofiy n» 36.

« tivement moins riche qu'il n'était avec celle qu'il a « prêtée; car, comme les marchandisesaugmentent de prix « à mesure que les espèces augmentent, cette somme ou « valeur qu'on lui rend ne pourra pas lui procurer des « choses dont il aura besoin, autant que pouvait lui en ft procurer celle qu'il a prêtée; il n'a donc pas le même « moyen, il est donc moins riche, ce n'est donc quenomùie « tenus qu'on lui rend autant qu'il a prêté, et, quant à « l'effet, on lui rend moins. »

Ainsi dans ce passage trop négligé en 1804, le grand jurisconsulte parle comme les économistes !

Si donc cette disposition de l'article 1895, repoussée par Téconomie politique, et que l'équité condamne par la voix de Pothier, si cette disposition s'est glissée dans notre loi civile, nous devons la tenir comme inspirée par l'ancienne pratique des altérations monétaires, empruntée à la législation qui les réglait , mais contredite par les lois, qui, dans le nouveau droit public de la France, régissent notre système monétaire en consacrant le principe de la monnaie-marchandise à l'exclusion des préjugés de la monnaie-signe.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des pièces d'or et de celles des pièces d'argent qui seules comportent rigoureusement la dénomination de monnaie.

§ 4- Théorie des monnaies d appoint.

Les pièces de cuivre pur ou l'état de bronze combiné avec un peu d'étain, qui se trouvent en France dans la circulation, comme celles de nickel dans d'autres pays, n'y sont pas à titre de monnaie, mais à titre de billon.

La loi attribue au billon, pour la commodité du public, une valeur légale très supérieure (des trois quarts) à celle

du métal qu'il renferme. La pièce est donc loin de valoir en réalité la somme fixée sur son empreinte.

Par suite, le billon est un signe représentatif ; c'est en cette qualité et non comme marchandise qu'il figure dans les échanges.

Aussi le législateur français, fidèle, sous ce rapport, aux principes économiques que nous avons établis, ne donnet'il cours forcé au billon de cuivre qu'à titre d'appoint jusqu^à concurrence du maùcimum très restreint de 5 francs.

Cette règle, écrite dans le décret du 18 août 1810, explique et justifie la vaste opération à laquelle le gouvernement français s'est livré dans notre temps, par la refonte des anciennes monnaies de cuivre prescrite dans la loi du 6 mai 1852, et dont l'émission a été complétée en vertu d'une loi du 18 juillet 1860.

Tous les Etats européens ne respectent pas aussi complètement que la France les principes économiques dans l'emploi des pièces de cuivre.

En Autriche, en Siiède et en Russie, il existe une monnaie de cuivre, revêtue d'une valeur légale d'un nom très supérieur à sa valeur intrinsèque et qui a cours forcé. Un tel numéraire est un signe représentatif, qui ne vaut guère mieux que le papier-monnaie, à côté duquel il figure dans certains de ces pays.

Les principes appliqués en France au billon de cuivre, légitiment au point de vue économique la mesure récemment prescrite par la loi du 25 mai 1864. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les monnaies d'or et d'argent françaises sont au titre de 900 millièmes. En abaissant à 835 millièmes le titre des nouvelles pièces d'argent de 50 centimes et de 20 centimes, cette loi du 25 mai 1864 a fait de ces pièces divisionnaires des signes représentatifs ; elle en a fait un véritable billon en leur donnant une valeur légale supérieure à leur valeur réelle.

Aussi le législateur de 1864, non moins fidèle aux sai-

nés doctrines économiques que celui de 1810, n'a-t-il donné cours forcé à ces nouvelles pièces que jusqu'à concurrence de vingt francs (1), sauf pour les paiements à faire aux caisses publiques. En présence de cette disposition, il n'y a pas lieu d'évoquer le souvenir des anciennes altérations des monnaies.

La France d'ailleurs ne fait qu'entrer forcément sous ce rapport dans la voie où toutes les autres nationsl'ont précédée, et le titre cTe ces pièces d'argent n'est abaissé que dans la limite stritement nécessaire pour qu'elles ne puissent pas être immédiatement refondues dans les pays voisins.

Il faut même espérei: qu'une loi prochaine étendra bientôt cette utile mesure aux 'pièces de deux francs et d'un franc, afin de les mettre toutes à Tabri des exportations dont elles sont l'objet sur une vaste échelle.

L'abaissement du titre, en détruisant le bénéfice commercial qui sert d'attrait aux refontes et aux exportations, arrêtera la disparution incessante des pièces divisionnaires, indispensables aux transactions journalières.

Toutefois le législateur de 1864 n'a pas encore voulu toucher au titre des pièces de 2 fr. et de 1 fr., en raison du caractère prototype de cette dernière pièce et des graves questions qui s'y attachent (et qu'il a'réservées) de la préférence à donner à l'étalon d'or sur l'étalon d'argent et de l'abrogation des dispositions delà loi de l'an XI, qui supposent à tort, sans tenir compte des variations de leur production, un rapport constant (15 1^2 à 1) entre la valeur des deux métaux.

Nous espérons qu'il sera possible, tout en conservant le franc comme dénominateur de l'unité monétaire, ^ de décider que son expression matérielle serait représentée par son quintuple, c'est-à-dire par lapièce de cinqfrancs (2).

(1) Portée à 50 francs par les consentions monétaires à partir de 1866, comme il est expliqué dans la note suivante.

(2) Ce langage par nous tenuj^en février 1865 et que M. de Parieu, alors ministre Président du Conseil d'État Ct qui a joué un si grand rôle dans la

Ainsi, sans bouleverser notre système monétaire auquel la France tient avec raison, nous cesserions d'être condamnés à voir fuir sans cesse, à mesure qu'elles sont mises en circulation, ces pièces divisionnaires d'argent dont les transactions journalières ne peuvent se passer sans gêne et sans dommage.

réalisation de la convention monétaire du 23 décembise 1865, voulut bien remarquer à cette époque, fut justifié dix mois plus tard par les événements.

Par la convention monétaire Intervenue le 23 décembre 1865 entre la France, la Belgique, la Suisse et l'Italie, ces quatre puissances, a animées du a désir d'établir une plus complète harmonie entre leurs législations monéa raires, de remédier aax inconvénients qui résultent pour les communica- €. tiens et les transactions entre les habitants de leurs États respectifs de la < diversité du titre de lears monnaies d'appoint en argent , et de contribuer, a en formant entre eux une union monétaire, au progrès de l'uniformité des (( poids, mesures, monnaies », se sont engagées notarnment à frapper tontes leurs monnaies divisionnaires d'argent (2 fr., 1 fr., 50 et20cent.) au titre de 835 millièmes. Il est résulté de la loi monétaire du 14 juillet 1866 qui a modifié dans ce sens la loi de l'an XI, qu'il n'y a plus en France, ainsi que dans les trois autres pays contractants,, de véritable monnaie d'argent que la pièce de 5 francs ; les autres pièces d'argent ne sont plus depuis 1866 que du billon d'argent.

Aussi cet acte international et la loi du 14 juillet 1866^ se conformant aux principes économiques, formulés ci-dessus (et page 113), se sont bien gardés de confondre avee les monnaies proprement dites ces pièces d'argent cessant d'être monnaies «marchandises; ils ont suivi, en ce qui les concerne, quatre règles directement contraires à celles édictées par la loi du 7 germinal de l'an XI et qui ne s'appliquent plus à ces pièces divisionnaires.

lo Les pièces réduites à 835 millièmes n'ont plus une valeur réelle égale à leur valeur nominale ; la différence entre les deux valeurs est des 65 mil' lièmes de métal fin retirés ; — 2« en conséquence, ces pièces n'ont plus le cours forcé sans limite entre particuliers, et sont réduites, comme le billon de cuivre limité à 5 francs par le décret du 10 août 1810, biîu que dans une limite plus large, au rôle de monnaies d'appoint, jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque paiement, sauf pour les caisses publiques ; la loi de 1864 fixait cette limite à 20 francs, et elle était préférable. L'exemple de l'Angleterre et les désirs des États contractants ont fait admettre en 1865 celle de 50 francs. Toutefois, dans quelques établissements coloniaux de la France, où il a même fallu admettre provisoirement la circulation de certaines monnaies étrangères, il a été fait à l'application de cette deuxième règle une exception qu'il faut souhaiter passagère (article

ET HISTOIRE MONÉTAIRE. 1l3

Presque tous les autres l^tats européens ont accompli, comme la Suisse, Tltalie, la Hollande, plusieurs Ëtats Allemands, ou préparent, comme la Belgique, cette importante mesure de rabaissement du titre des monnaies divisionnaires d'argent, tout en leur conservant leur valeur nominale, mesure qui les transforme en signes représentatifs.

Mais, pour donner à la réforme commencée par la loi du 23 mai 1864, ce complément que l'avenir lui réserve, il faudra toujours, sous peine de porter atteinte aux principes économiques, suivre Texemple des législateurs de 1810 et (le 1864 en limitant le cours forcé entre particuliers dans la mesure des appoints.

A cette condition ces changements seront sans inconvénients, en raison du caractère de monnaie purement intérieure de toutes les pièces divisionnaires d'argent. Dans leur emploi le public recherche principalement la com-

4 du décret du 14 mai 1880 portant qu'à Mayotte et à Nossibé les pièces nationales divisionnaires auront cours légal entre particuliers et dans les paiements effectués dans les caisses publiques sans limitation de quantité). — 3® La liberté du monnayage, qui permettrait aux porteurs de matières d'argent de bénéficier de la différence de 65 millièmes, est inconciliable arec le principe de cette fabrication : aussi le droit de faire frapper ces pièces billonnées est-il réservé exclusivement à l'État. — Enfin, 4o l'État lui-même ne peut avoir pour ces pièces une faculté d'émission illimitée ; en conséquence la convention limite cette faculté, pour chaque gouvernement, à un chiffre dont le maximum a été strictement déterminé sur la base de 6 francs par tête d'habitants. Cette base était sufiisante pour la France, la Belgique et la Suisse ; mais bientôt cette monnaie divisionnaire y fut portée en fait de 6 fr. à 9 fr. ; cette surabondance provenait dans des pays de l'invasion dr^s monnaies de l'Italie, qui étalent naturellement chassées de leur pays d'émission par le cours forcé du papier-monnaie, inconciliable avec les principes de l'union monétaire.

La loi du 14 juillet 1866 vint, en conséquence de l'acte diplomatique de 1865, apporter à la législation antérieure les modifications résultant de la convention, et qui viennent d'être indiquées. L'article 9 et dernier de cette loi disposait qu'<c il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 7 ger- (i minai an XI, en ce qui concerne la définition du franc comme base du u système monétaire de France ». Un décret du 20 juillet 1866 a ensuite promulgué cette convention du 23 décembre 1865 renfermant toutes les

iTUDKS FIN. ET MOKET. 8

modité. Il cherche surtout la sûreté dans Femploi des monnaies supérieures exclusivement employées dans les paiements importants, soit pour les transactions intérieu» i*es, soit pour le commerce international , dans le solde des différences entre les produits de France et ceux de l'étranger.

J)e [éUjtlon monétaire.

En Angleterre, il existe une situation plus a^ccentuéc que celle que nous venons de décrire. Tout l'argent n'y circule qu'à l'état de billon. Il n'est admis avec cours forcé dans les payements que jusqu'à concurrence de deu5ç livres sterlings (50 fr. environ en monnaie française). Depuis 1816 TAngleterre a pris pour base de son système monétaire l'étalon d'or, à l'exclusion de l'argent.

Nous arrivons ainsi à la grave question de l'étalon moi)éta,ire,

A ce point do vue les peuples ont suivi trois régimesî différents :

i» L'unité d*étalon d'or, dans lequelles monnaies d'argent ne peuvent circuler que comme monnaies 4'appaial« Nous venons de dire que, dèsiSiÔ, TAngleterre, bien inspirée, a, Qonsacré ce système (1) ;

coBdltioDB légiBlatiiPM d» aoe iB(»iMiie« â or «t â'»f gMit, av^ la dîatiiiotiKm fondamentale que no»» avoDB poaée entre les moBBaiee prépiemeni d^tea ei les monnaies d'appoint. Cette eonvention a censtitaé laFraneev la Belgiqof»» r^taHe et la Suisse à l^ôt^t d'Union poi» ee qui legaida \6 poiàs, le titie, W module et le cours de leurs espèœa mcmiiayéea d'or et d'argent. En l^Oft» 1% Grèce est entrée dans cette ubIoii nonétaire, dite à tort Huitm. latine puisque la Suisse en fait aussi partie.

La eonviemtiû& monétaire du aS déeembie iSëâ a été sctoeessiTenent rem-» placée pai o^les dn 5 noveiiktwe ISSTB et du 6 iiovemt>r& 1SS6. (Voi? pluA loin notre Ti« étud»» pft»ee Iftâ à ISft).

(t) Le PortMgfal, la Suède et la Horrè^ont adûiité ift^jratàwfideVïlIÎ^Vi^ étalon d'or. L'iimpire d ^Allemagne ISi eonsaeré par le9 loi^ du 4 décembre'

Br HISTOIRE MONÉTAIRE. 14S

2** L* unité d'étalon d'argent, qui a surtout les préférences de rOrient, et qui règne dans les Indes, la Chine, leJa*^ pon, rÉgypte, le Mexique, etc. (i) ;

3' Le système du double étalon d'or et d'argent, qui existe en France (2), en Italie, en Belgique, en Suisse^ en Espagne, en Grèce (3).

1871 et du 9 jniUet 1873 ; mais en raison de lacessatîon, depuis jnin 1879, de ses ventes â*argent dénonétisé, ce pajs est eiurore dans un état de lé&avka monétaire incomplète, a^^ec TétaloQ ci'oç proclamé en principe» et l'étalon d'argent maintena en fait. Le storthing du Panemark a également adopté en mars 1873 une lof dans ce sens. En Hollande, les lois votées les 6 juin 1875 et 9 décem)»re 1877 ont ordonné le rétabli saunent de la monnaîe d*or et la anapenaioB de la fabrication d^ monnaies d'argent à la demande dea particuliers. Dans les États-Unis d'Améric^ue eux-mêmes, bien que depuis ils aient fait le contraire, un système monétaire voté par le sénat et la chambre des représentants sous le nom de Oainoffemoi 9f 1873, avait démonétisé raaciesi dollar d'argent, enarait créé un nouveau uniquement résesvè aux relations extérieures pour les besoins du commerce avec rOrienti et avait limité à 5 dollars le cours forcé du demi-dollar et de set divisions réservées à la oirculacion intérieure.

(1) En Bnrope, les Btats de TAUen^figne avant Iti peemièie loi moaétaire de l'empire allemand du 4 décembre 1871^ le Panemarck jusqu'en 1873, la Norvège et la Suède jusqu'en 1867, la Hollande de 1847 à 1873, avaient l'unité d'étalon d'argent. C'était aussi le système de la Russie.

<3) Sauf, en fait, la limitation dès 1874, et, depuis 1876, la vnppreaaion de la irappe des pièces de 5 francs d'argent, imposée par la baisse de l'argent, À la France et aux États confédérés avec elle au point de vue monétaire depuis 1866. Une interpellation au Sénat de M. de Parieu dans la séance du 21 mars 1876 avait démontré l'imminence du péril que la baisse de l'argent faisait oonrir au régime monétaire de la Franoe et provoqué ees indispensa-r blés mesures. Dans cet ordre de faits et d'idées les nouvelles con^ventions monétaires ont continué à maintenir cette suppression provisoire du monnayage des pièces de 5 francs d'argent. Les articles 9 et 8 des Conventions du 5 novembre 1878 et du 6 décembre 1885 ont donné à chacun des cinq États contractants le pouvoir de maintenir indéfiniment cette suspension et de l'imposer aux antres pour toute Ta durée de la convention, en clisanfc que « te monnayage des pièces de 5 francs d'argent ne pourra être repri» <E que lorsqu'un accor^} uoanimo se sera établi, à cet égard, entre tous le» c États contractants rt.

(3) Le système du double étalon a servi de transition aux États (note 1 ^i-des* sus) qui ont passé de l'unité d'étalon d'argent à l'unité d'étalon d'or. O'est ce qui a toujours lieu en Allemagne. Depuis la loi du 9 mars 1870, il en est de môme dans rAu^riche-Hongrie, qui, dès le 81 ^illet 1867, avait signé avec

116 THÉORI£ Di2: LA MONNAIE

C'est en fait que le système du double étalon s'est introduit en France. La loi du 7 germinal an XI n'a voulu établir que rétalon d'argent dans la pièce d'un franc (5 grammes d'argent au titre de 9il0°^®®); elle n'a considéré l'or que comme un métal subordonné admis comme monnaie légale /art. 6)^ mais non comme étalon. En fixant Ja valeur de l'or à 15 fois 1]2 celle de l'argent (rapport déjà établi par la déclaration du roi Louis XYI du 30 octobre 1785), le législateur de l'an XI, tout on voulant maintenir parallèlement dans la circulation les deux métaux? n'entendait établir ce rapport qu'à titre temporaire, parce qu'il était alors vrai ; il ne commettait pas l'erreur de le tenir pour un rapport fixe et permanent. Sa pensée était que les variations sensibles dans le rapport des deux métaux devaient être suivies par la loi, soit par la refonte de l'or, soit par la modification delà valeur en francs des pièces de 20 francs.

Mais depuis Tan XI, le législateur français, surtout préoccupé du besoin de fixité dans la valeur nominale des monnaies, n'a point agi de la sorte. Il a maintenu les pièces d'or et d'argent dans leur rapport légal de 1 à 15 i[2, bien qu'il ne fût plus vrai. De 1814 à 1849, l'or valant plus de 15 fois 1|2 le même poids d'argent, on n'a point élevé la valeur des pièces d'or. De 1849 à 1865, bien que la valeur respective de Tor ait diminué par rapport à l'argent par la découverte et l'exploitation des nouvelles mines d'or, le législateur n'a point abaissé la valeur des pièces d'or françaises.

la France une convention préliminaire, doni il n'a pas dépendu de M. de Parieu qu'il sorUt un acte définitif avantageux à notre pays.

C*e8t au système du double étalon que sont énergiquement revenus les États-Unis d'Amérique en mars 1878 par le vote du SilvsrhUl, ordonnant la rémonétisation de l'argent, malgré Tactc contraire de 1873, malgré Its engagements pris par l'État de payer les créanciers en or, malgré le veto du président de la Confédération et l'échec subi par cette puissance au sein de la conférence internationale^ tenue à Paris en i878 sous la présidence de M. Léon Say, et par elle provoquée pour fixer la valeur relative des deux métaux.

C'est ce fait (1) qui constitue en réalité la France sous le régime monétaire du double étalon, malgré la pensée contraire du législateur de Tan XI, qui n'a eu que le tort de ne pas assez voir que les remaniements de types monétaires sont contraires à l'opinion publique et au besoin de fixité dans les habitudes et dans le système monétaire des peuples.

Le système du double étalon, c'est-à-dire de deux unités monétaires, Tune d'argent, l'autre d'or, doit être condamné parles motifs suivants: 1° Il veut imposer deux mesures différentes pour une seule et même chose à mesurer, deux valeurs distinctes, pouvant être et devenant en fait très différentes l'une de l'autre, pour mesurer toutes les autres valeurs- — 2° La proposition consistant à dire qu'un kilogramme d'or et 15 kilogrammes li2 d'argent font une équation stable et absolue est d'une fausseté évidente, démentie par 'histoire comme par les faits contemporains (2), qui prouvent que ce rapport de valeur est très variable. En effet, un rapport fixe et invariable delà valeur, un rapport impératif, celui de 1 à 15 lj2 ou tout autre, estimpossible entre deux marchandises, soumises comme toutes les autres à la loi économique de l'offre et de la demande. — 3" Il se propose un but qui n'est pas au pouvoir des législateurs, celui de donner aux échanges la commoditéplus grande de deux monnaies ; or c'est un principe économique démontré par l'expérience que la monnaie la plus faible chasse la plus forte ; la loi ayant le tort d'assurer au métal déprécié un nploi monétaire qui surfait sa valeur réelle, le métal qui a la plus grande puissance d'échange est

(1-2) Nous assistons encorvi au même fait. L'argent subit depuis 1867 une dépréciation croissante, qui, en juillet 1876, a fait tomber le rapport de l*or et de l'argent de 1 d*or à 19, 2 d'argent, et en décembre 1878, de l à 19, 5. Actuellement nos pièces de 5 francs d'argent valent 20 % de moins que la valeur nominale, à elle attribuée par la loi, c'est-à-dire 4 fr. au lien de 5 fr. De sorte que le poids d'or contenu dan;^ la pièce de 20 fr. n'est plus égal en fait et en réalité qu'au pQids d'argent contenu d^nq cinq pièces de 5 fr. au lieu de quatre.

118 THÉOUtË DE IJi MONNAIE

exporté ; la monnaie qui a le plus de valeur disparait ainsi du marché et devient presque introuvable, comme Tor avant et l'argent après 18S1 : desorte qu'il n y a jamais, en fait, dans un pays qu'une monnaie en circulation^ et le double étalon se résout successivement dans un étalon prédominant mais changeant, par conséquent alternatif o^i contraire au besoin de fixité du système monétaire, — 4® C'est donc à tort qu'en fait on allègue un prétendu droit acquis aux débiteurs^ qui ont contracté leurs dettes sous le régime du double étalon, à les payer avec l'un des deux métaux, puisqu'un seul des deux métaux est en réalité dans la circulation. En droit , la prétention n'est pas sérieuse ' le double étalon n'a pas été créé dans un intérêt privé ; fci elle était fondée, elle eût dû faire obstacle aussi bien au billonnage des pièces divisionnaires qu'au billonnage de la pièce de cinq francs* — 5** Ce n'est pas aux débiteurs, mais bien seulement aux spéculateurs sur rot" et sur l'argent, que nuirait la suppression du double étalon, qui ne profite qu'à eux seuls, et, par les fluctuations incessantes de valeur des deux métaux, leur fournit, au détriment du public, une source permanente dé spéculation. — 6° L'expérience prouve, par la comparaison avec l'Angleterre, que l'existence du double étalonne diminue pas l'intensité des crises monétaires. — 7** Avec l'unité d'étalon monétaire ^ on ne compromet aucun avantage, et l'on échappe aux griefs ci-dessus ; il y a plus de fixité matériellement dans la circulation avec un seul étalon qu'avec deux, et dans l'expression générale de la valeur avec un seul métal qu'avec deux métaux.

Après avoir ainsi conclu en faveur de l'étalon unique, il n'est plus difficile de choisir entre l'étalon d'or et l'étaJon d'argent? Poser la question, c'est la résoudre. L'or présente, bien plus que l'argent , les qualités monétaires, et surtout les trois suivantes : IMa portabilité ^ car il offre toute la commodité désirable pour les petits et pour les gros paiements, et s'harmonise seul avec la facilité et

BT HISTOIBE BiONÉTAIBB. 119

la rapidité actuelle des relations ; 2" la stabilité, car le réservoir est plus grand ; et 2^ la sûreté, car son poids et sa dureté en rendent le faux monnayage plus difficile.

C'est donc pour Tunîté d'étalon d'or qu'il faut se prononcer (1).

En concluant ainsi pour le système de l'unité d'étalon d'or, nous h*en répudions pas moins la dénomination de monométalliste , sous laquelle on désigne à tort les partisans do ce système, par antithèse à la dénomination de bimétallistes donnée aux partisans du double étalon « Ces termes sont inexacts, puisqu'ils tendent à faire croire qu'en réclamant l'unité d'étalon d'or on en tend proscrire les deux autres métaux, argent et bronze, que nous entendons conserver au contraire à titre de monnaie d'appoint.

La circulation doit faire emploi de trois tnétaux, avec un seul pour étalon.

(1) Comme l'ont fait la Conférence oflELcielle monétaire internationale Cm ïet)T^8ent&nls At 2^ Éfcatâ, réuniB à t'àris da 18 juin kù 8 juillet 1867 ; — le 5 mars 1869, la commission française «shargée d'étudier la qoëétltoii de rétalon monétaire ; — la grande majorité des déposants à l'enquête monétaire du Ô dèeembre 1869 au 29 juillet 1870 ; — en 1873, la cotiférence monétaire dé Vienne; — et, 4ané ses sétintîes dés 5^tlO 8et)tembré 18^8, le ôongrès international pour l'unification des {ioids, mesures et monnaiera, féUni à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878, congrès purement scîentifiqtie, dont les vœux âe 6bnt ttotivés en harmonie, à dix ans d'intervtille, avett les votes de la conférence offieieU^ de l'Exposition de Idôt.

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