‹ Études d'histoire financière et monétaireChapitre 20 sur 64 · PRINCIPAUX ÉTATS EUROPÉENS · texte numérisé non relu

PRINCIPAUX ÉTATS EUROPÉENS

Nous avons terminé la portion de cette longue étude sur la monnaie dans laquelle l'économie politique était appelée à jouer le rôle principal.

Dans la troisième partie que nous abordons, ce rôle prépondérant appartient au droit administratif.

Nous avons à exposer Tensemble du service monétaire.

Cette dernière partie doit embrasser l'organisation de l'administration générale des monnaies et celle des ateliers monétaires, à l'effet de déterminer le rôle qui appartient à l'Etat dans la fabrication du numéraire, de montrer comment est assurée l'observation rigoureuse des lois et des principes monétaires exposés dans la première partie de cette étude, et de comparer sous ce rapport nos institutions à celles des principales puissances de l'Europe.

Cette partie contiendra sept paragraphes .

er

Diversité des régimes appliqués^ en France et à F étranger,

à la fabrication des monnaies.

Le service chargé de la fabrication de la monnaie n'est pas un des moins importants, parmi ceux qui fonctionnent au sein de l'administration française. Cependant l'organisation de ce service public et la nature du rôle que l'État s'y réserve sont peu connus.

Dans le monde, on croit assez généralement que l'État fabrique lui-même la monnaie (1), par des ouvriers choisis et payés par lui, par des agents qui seraient ses représentants, procédant pour son compte et en son nom.

Beaucoup pensent que la fabrication de la monnaie est une régie de l'Etat, comme Timprimerie impériale, ou comme la régie des poudres et salpêtres, ou comme celle des tabacs qui sont exclusivement manufacturés et vendus aux frais et pour le compte de FÉtat.

Cetteidée n'est point exacte.

Ce n'est pas l'Etat, mais Tindustrie privée qui fabrique les monnaies françaises.

Sans doute, l'industrie privée n'est pas libre en ce point.

Sans doute, elle ne peut fabriquer qu^en vertu d'une commission de l'Etat, sous sa surveillance immédiate et constante.

Sans doute, elle ne peut fabriquer que dans desétablissements appartenant à l'État.

Sans doute, elle nepeut'fabriquerquedansles conditions déterminées par la loi et avec les empreintes que l'État lui impose.

Sans doute encore, les pièces de monnaies sorties de ses mains ne peuvent être jetées dans la circulation, sans que leur titre et leur poids n'aient été préalablement jugés par un tribunal institué par l'État pour faire vérifier, décider en son nom, et renvoyer à la refonte toute brève (masse de monnaies provenant de la même fonte) dont il condamne les échantillons.

Mais toutes ces pièces, c'est l'industrie privée, installée dans les ateliers monétaires, qui les fabrique à ses frais,

(1) Cette idée, fausse en 1865, a cessé de l'être depuis 1880. Un système différent a été substitué à celui qui a existé pendant les 80 premières années de ce siècle. 11 est utile de connaître les deux systèmes. Notre étude de 1865 fait connaître l'ancien, et nos notes le nouveau.

à SCS risques et périls, et qui les livre à la circulatioa lorsqu'elles ont été jugées.

C'est déjà vous dire qu'il faut distinguer dans l'organisation administrative du service des monnaies en France, telle qu'elle résulte de la loi du 7 germinal de l'an XI et de l'arrêté du Gouvernement du 10 prairial de la même année, deux parties distinctes.

11 y a, d'une part, l'administration centrale qui exerce son autorité et sa surveillance sur tous les ateliers monétaires.

Il y a, d'autre part, l'administration spéciale à chaque

hôtel des monnaies (1).

Administration monétaire et jugement des monnaies.

L'administration centrale se compose d'abord de la Commission des monnaies et médailles (2), relevant directement du ministre des finances et formée d'un président (ces fonctions ont été dévolues à d'illustres savants qui ont su prescrire pour l'essayage des pièces d'utiles perfectionnements) nommé par décret, et deux commissaires généraux nommés par arrêté du ministre des finances.

Comme le Conseil d'État, et comme la Cour des comptes dont elle fut, à l'origine, un démembrement, la Commission des monnaies était une des plus anciennes institutions de la France. Dès le règne de Charles VI (Ordonnance du 18 septembre 1357), les généraux des monnaies formèrent une juridiction spéciale et indépendante. L'édit de, Henri II, du mois de janvier 1551, les avait érigés en cour des mon-

(1) Ceci ii*a plas lieu depuis qu'en 1880, comme il est expliqué dans les notes sniTantes, tout le service de la fabrication monétaire est aujourd'hui concentré dans Tunique Monnaie de Paris.

(2) Voir la longue note placée sous les deux pages suivantes.

mies^ jugeant en demîer ressorl et souveraineté tout le fait des monnaies^ au civil et au criminel.

Elle était investie sur toutes les corporations d'ouvriers travaillant Tor et l'argent, monnayeurs, orfèvres, graveurs, changeurs, batteurs, et pour tous faits de fabrication, d'une juridiction correctionnelle et criminelle, allant, aux termes des édits, jusqu'à mort et abscission de membres.

Je n'ai pas besoin de vous dire que la Commission des monnaies de nos jours n'a pas de juridiction de cet ordre.

La loi a bien désigné des juges chargés de connaître des entreprises de l'art coupable du faux monnayeur, qui se glisse toujours parfois à côté du monnayage légal et national ; mais ces juges sont ceux du droit commun, ce sont les cours d'assises et le jury.

Les peines aussi ne sont plus les mêmes. Si adoucie cependant que notre législation ait été en 1832, elle a, dans un intérêt de sécurité publique, conservé la menace des peines perpétuelles pour l'altération des monnaies, la fabrication et l'émission des fausses monnaies d'or et d'argent (Code pénal, articles 132 à 135).

La Révolution avait supprimé la cour des monnaies ; mais l'arrêté consulaire du 10 prairial an XI-30 mai 1803 (contemporain de la reprise de la circulation et delà fabrication monétaires en France, et du vrai code monétaire du pays, la loi du 7 germinal an XI-28 mars 1803) aVait institué une commission de trois membres nommés par le premier consul. L'ordonnance royale du 26 décembre 1827 régit ensuite la commission des mommies et médailles^ toujours composée de trois membres nommés comme nous venons de le dire. Dans la commission des monnaies ainsi constituée, suivant la tradition et la double condition administrative et contentieuse de sa mission, on reconnaissait facilement un tribunal souverain (1).

(1) Un décret du goavernement de la Défense nationale du 10 janvier 1871, qal semble avoir voulu atteindre M. Dumas, successeur de M. Pelonze À la présidence de 1a çoxnqpiçloA des monnaies, a a supprimé la eommUtion

Nous indiquions tout à Pheure la plus importante des attributions de la commission des monnaies.

C'est le jugement des monnaies j avant leur mise en circulation.

Elle statue aussi sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et ouvrages d*or et d'agent apportés aux ateliers monétaires.

Ces deux sortes d'attributions contentieuses font de la commission des monnaies un véritable tribunal administratif.

Elle possède en outre des attributions d'administration,

fiC des monnaies et médailles et Ta remplacée par un directeur assisté d'un « sous-directeur 3>. Nous avons vainement cherché ce décret an Bulletin des lois ; mais il est visé dans les termes que nous rapportons par l-arrêté du président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République, en date du 26 juin 1871, qui fait suivre ce visa d'un considérant ainsi conçu : <t Consi- € dérant qu'il importe de mettre.les règlements actuellement en vigueur, en a harmonie avec l'organisation nouvelle qui résulte de ce dernier décret ». Il n'y avait du reste rien de changé dans les attributions, exercées parle directeur assisté d'un sous-directeur, au lieu de l'être par la commission des monnaies.

Dans un autre but et à un autre point de vue, des changements plus considérables encore et que nous faisons connaître plus loin (P&g^ ^^^i ^ote 1) ont été apportés au service monétaire par la loi du 31 juillet 1879 qui eu a fait une régie de l'État. En conséquence du décret portant règlement d'administration publique du 30 octobre 1879 rendu pour l'exécution de cette loi^les titres de directeur général et de sous-directeur général ont remplacé, en décembre 1879, ceux de directeur et sous-directeur de 1871.

Le directeur général de l'administration des monnaies et médailles, assisté du sous-directeur général, domine directement tout le service de Tadministration monétaire, dont les quatre premiers articles de l'arrêté du 25 juin 1871 indiquent toujours, même depuis la loi et le décret de 1879, les divers éléments.

Les attributions du directeur général, assisté du sous-directeur général, et pouvant appeler à délibérer le vérificateur en chef des essais dans les questions techniques (comme il est dit à l'article 1«' de l'arrêté, d'après le décret du 10 janvier 1871, art. 1 et 2), sont énumérées dans l'article 11 de l'arrêté du 25 juin 1871. La plupart sont des attributions administratives ; mais celles comprises sous les n® 1, 3, 6 et 7 sont contentieuses ; elles faisaient autrefois de la commission des monnaies, et ensuite du directeur de l'administration, un tribunal administratif jugeant souverainement. Elles doivent être maintenant combinées avec les dispositions nouvelles de la loi du 31 juillet 1879 et du décret du 31 octobre 1879 (voir pages 1484161 en note).

ET HISTOIRE MONÉTikIRE. 439

à TefiTet d'assurer Texéculion des lois et des règlements monétaires.

Près de la commission des monnaies se trouve un bureau des essais, un conservateur du musée, et un graveur général chargé de fabriquer et fournir tous carrés, coins et coussinets nécessaires à la fabrication, ainsi que les poinçons de la garantie.

Telle est F administration centrale.

Elle représente TÉtat fournissant lui-même par les n]:ïiins de son graveur les carrés, c'est-à-dire les matrices servant à imprimer l'effigie et les autres marques et légendes qui donnent cours aux espèces^ règlent leur poids et indiquent leur valeur.

Elle représente l'État surveillant, contrôlant tout le service delà fabrication, essayant par échantillons les pièces de chaque fonte, et exerçant sur elle une juridiction souveraine, dans le but d'assurer l'observation exacte des lois qui déterminent le titre et le poids des monnaies.

Mais la fabrication ne se trouve pas çntre les mains de cette administration centrale.

Elle appartient à un agent de chaque établissement monétaire, ou hôtel des monnaies,

Ateliers et différents monétaires.

Ces établissements étaientau nombre de 30 (1) avant la Révolution française qui, en fait, les supprima tous.

L'arrêté du 10 prairial an XI a institué 16 hôtels des monnaies.

Ce nombre fut porté à 18 par les conquêtes de l'empire.

(1) Dès 1372, il j avait ea fondation d'hôtels de monnaies à Poitiers et à La Rochelle.

Après les désastres de 1814, la France ne conserva plus que 13 villes possédant un atelier monétaire.

En 1837, une ordonnance royale du 16 novembre a supprimé 6 de ces établissements (Bayonne, La Rochelle, Limoges, Nantes, Perpignan et Toulouse) et n'en a conservé que 7.

Sur ces 7 hôtels des monnaies conservés, 4 ontétédepuis successivement fermés (à Lille, Lyon, Marseille et Rouen).

Le service des monnaies se trouve donc exclusivement concentré dans les 3 hôtels des monnaies de Paris, Strasbourg (1) et Bordeaux (2), les seuls en activité en 1865.

Encore les deux premiers sont-ils seuls autorisés à fabriquer des pièces d'or, d'argent et de bronze, tandis que Bordeaux n'a pu fabriquer, depuis plusieurs années et jusqu'en 1865, que des pièces de bronze.

Vous avez observé sur chaque pièce de monnaie une petite marque en forme de lettre majuscule. C'est ce qu'on appelle la signature. Chaque hôtel a la sienne et l'imprime sur toutes les pièces sorties de ses presses. Depuis François P% pour Paris c'est la lettre A, pour Strasbourg les lettres BB, pour Bordeaux la lettre K. Si vous voyez une autre lettre sur une pièce de monnaie, concluez-en qu'elle est sortie d'un des hôtels qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et dont chacun avait également sa marque distinct! ve (3).

Chaque hôtel des monnaies a son administration spéciale.

(1) Nous n'avons pas besoin dédire quand a disparu l'atelier françaia de Strasbourg.

(2) L'arrestation, puis la condamnation en cour d'assises, pour faux et détournements, du directeur de la fabrication de la monnaie de Bordeaux en février 1879, ont amené la suppression de Tateiier monétaire de Bordeaux en février 1879, et la concentration dans l'unique atelier de Paris de la fabrication de la monnaie.

(3) La pratique des différents monétaires dont les monnaies sont revêtues à défaut du nom même de l'atelier, pour indiquer son origine de fabrication, remonte très haut dans notre histoire monétaire. Pour ne parler que des mono aies royales de France de la 3* race, on retrouve par les textes la clef de ces différents vers la fin du règne de Charles VI; l'atelier était dé-

Nous y retrouvons T intervention de TÉtat dans la personne de trois fonctionnaires :

4** Un commissaire du gouvernement chargé de veiller à l'observation des règlements ;

2** Un contrôleur au change, chargé d'enregistrer tous

BÎgrné par un point, dit ptnnt fecret, -placé sous telle lettre des légendes déterminée par son rang d'ordre ; ain^ les pièces frappées à Poitiers portaient le point sous la 8* lettre, Toulouse sous la S*), Montpellier 4, Tours 6, Angers 7, La Rochelle 9, Limoges 10, Dijon 13, Troyes 14, Rouen 15, Paris 18, C'est une ordonnance de François I*', du 14 janyier 1539, qui a prescrit, en place des points secrets, l'emploi des lettres ou gignes variés^ et c'est depuis cette époque que les pièces françaises ont indiqué par les lettres on signes suivants, soit les anciens ateliers fermés à la fin du dernier siècle : Poitiers G, Tours B, Montpellier N, Dijon P, Troyes, puis Reims, S, Orléans R, Bourges Y, Grenoble Z, Aix X (1542.1578), Amiens X (1678-1772), Rennes 9, Pau BD, Metz AA, Besançon CC, Arras AR; soit les ateliers supprimés par l'ordonnance de 1837 : Rayonne L, La Rochelle H, Limoges 1, Nantes T, Perpignan Q, Toulouse M (U de 1803 à 1810) ; soit les ateliers fermés depuis 1855 : Rouen B, Marseille AM liés, Lille W, Lyon D ; soit ceux demeurés ensemble en activité jusqu'en 1879 : Bordeaux Ket Paris A.

Strasbourg avait reçu, comme Metz et les autres villes réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de François 1"', une double lettre BB, et jusqu'à l'heure de la capture son atelier a pris, sous cette signature, une part importante à la fabrication monétaire de la France.

Tontes les pièces de monnaie française portent en outre, jusqu'en 1880, deux autres signes qui devaient être agréés par l'administration des monnaies : 1° la marque du directeur de la fabrication (celle du dernier directeur de Paris figurait une abeille) ; 2° le poinçon du graveur général plus particulièrement appelé le différent, ou déférent^ du latin déferre (celui du graveur dernier figure une ancre). — La place que ces trois signatures occupent sur la pièce a été fixée par des arrêtés de la commission des monnaies en date du 28 avril et du 15 mai 1865, et cette place varie suivant le métal et la valeur de chaque espèce ; elles ont une double raison d'être : la responsabilité du service delà fabrication et une précaution de plus contre les faux monnayeurs.

Avant les événements de 1870 et 1871 , il y avait déjà une tendance réelle à concentrer tout le service de la fabrication monétaire dans {l'atelier de Paris, dont l'outillage perfectionné peut satisfaire à tous les besoins ; cette mesure a été réalisée en 1880 par suite de la suppression de l'atelier de Bordeaux et de la substitution de la régie de l'Etat au système de l'entreprise.

L'étude des différents et signatures montre le point de contact, en cette matière, de la numismatique et du droit administratif, de même que les antres parties de cette étude ont montré les pointsde contact de Téconomie politique, du droit civil, du droit international ou droit des gens, avec le droit administratif de la mêmematière.

les versements de matières destinées à être converties en espèces ;

3° Un contrôleur au monnayage chargé spécialement de surveiller les opérations de la fabrication.

Ces deux derniers fonctionnaires sont sous la direction immédiate du premier.

Tous les trois sont les représentants directs de TEtat ; ils surveillent, mais ils ne fabriquent ni ne font fabriquer.

Directeur de la fabrication et régime de [entreprise.

Ce rôle est exclusivement réservé^ dans chaque hôtel des monnaies, à un personnage, qui prend rang après le commissaire du gouvernement, que Ton appelle improprement le directeur de la monnaie, et dont le titre exact est celui de directeur de la fabrication.

Seul, comme ce titre rindique, le directeur de la fabrication a pour mission de créer les espèces monnayées.

Seul, il est chargé du monnayage, non pour le compte de l'Etat, mais à ses frais et à ses risques et périls.

Quoique nommé par décret, sur la présentation du ministre des finances,, ainsi que tous les fonctionnaires du service monétaire, le directeur de la fabrication est un industriel, un entrepreneur, salarié, non par l'Etat, mais par le public qui lui apporte ses lingots et matières d'or et d'argent, afin qu'il les transforme en espèces, aux prix et conditions réglés par les tarifs.

Il entretient, augmente et remplace à ses frais le matériel nécessaire aux besoins du service.

Il fixe le nombre des ouvriers, les choisit et les paie.

Il subit toutes les dépenses de la fabrication ; il en perçoit tous les bénéfices.

Bien soit qu'il au regard des particuliers un dépositaire

public (1) aux termes de Tarlicle 169 du code pénal, son véritable caractère est celui d'un chef d'usine métallurgique, opérant à ses risques et dans son intérêt personnel, quoique sous la surveillance, sous le contrôle et en vertu d'une commission de l'État.

Il paie patente. Il est commerçant, justiciable à ce titre du tribunal de commerce et contraignable par corps.

Il peut être mis en faillite. Il y en a des exemples. A la cour de Poitiers, on a gardé le souvenir des graves procès que fit naître la faillite du directeur de la fabrication à la monnaie de La Rochelle, prononcée en décembre 1835, et qui n'a pas peu contribué à provoquer l'ordonnance de suppression de 1837 (2).

Il est donc vrai de dvce qu'en France, la monnaie est fabriquée, non par l'Etat, mais par Tindustrie privée dans la personne des directeurs-entrepreneurs.

Le Corps législatif, en 1863, a eu l'occasion de constater cette vérité au cours de la vérification des pouvoirs de ses membres. L'article 29 du décret organique du 2 février 1852 rend le mandat législatif incompatible avec toute fonction publique rétribuée. La première circonscription électorale du département du Bas-Rhin avait envoyé à la Chambre, pour la troisième fois, un honorable député (3) qui, après avoir été pendant de très longues années directeur de la fabrication à la monnaie de Strasbourg, était passé en cette qualité à la monnaie de Paris. Cette foia la question d'incompatibilité fut soulevée dans une protestation électorale. Mais l'admission du député a été prononcée par la Cham*

iX) Ainsi qu'il a été jugé en 1879, en ce qui concerne le directeur de la fabrication de la monnaie de Bordeaux, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bordeaux, la cour d'assises de la Gironde (arrêt (ia 10 fév. 1879) et la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 21 mars 1879, Delebecqve; Bulletin crim. 0. cass. p. 116).

(2) Comme en 1879 pour la monnaie de Bordeaux (Voir page 140, note 2).

C8) M. le baron de BuBsière .

i44 FABRICATION DE LA MONNAIE

bre dans la séance du 12 novembre 4863, sans qu'aucune voix ait entrepris de contester les conclusions du rapport de la commission, dans lequel nous lisons ces mots : « Un directeur de monnaie n'est pas un fonction- « naire public salarié, c'est un entrepreneur d'industrie...; « il ne reçoit pas de traitement et n'a pour émoluments que « les profits légitimes qu'il peut tirer de son industrie (1) ». Ce qui caractérise cette organisation administrative du service monétaire, ayant pour base l'institution des directeurs-entrepreneurs, c'est une heureuse pensée de conciliation entre les droits incontestables de l'Etat en pareille matière et le principe de la liberté commerciale.

Théorie des bons du change ou bons de monnaie.

Ce système se complète par la grande règle de la liberté illimitée du monnayage qui peut se concilier, ainsi que la théorie des bons du change, avec les divers systèmes de fabrication. La loi de l'an XI a reconnu à tout le monde en France la faculté de faire monnayer, en quelque quantité que ce soit, tous lingots, vaisselle, argenterie, objets quelconques d'or et d'argent.

Il vous suffit pour cela de faire porter vos matières précieuses à l'atelier monétaire.

Vous les déposez au bureau du change^ où elles sont reijues en présence du contrôleur au change, par le directeur de la fabrication, qui constate ce versement au moyen d'un récépissé, détaché d'un registre à souche et qui porte le nom de bon du change ou bon de monnaie.

(1) Nous avons dit dans notre vii" étude, ci-dessous, page 193, qu'il en était de même, dans notre ancien droit, des maîtres partionliert des mon" naies ayant 1789. Lear institution constitue l'origine directe des directeursentrepreneurs du xix^ siècle jusqu'en 1880.

Ce bon contient la désignation du porteur au nom duquel il est délivré, la nature, le poids, le titre des matières versées, le taux auquel la monnaie les reçoit (sauf le jugement par la commission des monnaies en cas de désaccord), et le montant net de la valeur à payer en nouvelles espèces fabriquées.

Ce bon du change est visé par le contrôleur, puis enregistré par lui sur un registre spécial émargé par le com-» missaire du gouvernement.

Ce bon du change (et c'est là, nous Je verrons tout à l'heure, une différence considérable entre le système français et le système anglais, différence tout à notre avantage) est stipulépayable à une échéance très courte, uniquement calculée de manière à donner au directeur le temps indispensable pour la fabrication.

Le délai expiré, le porteur du bon se présente. Des espèces nouvellement fabriquées lui sont délivrées contre l'acquit qu'il appose sur le bon du change, lequel rentre, dûment quittancé, à la comptabilité générale des finances. Les espèces monnayées qui vous sont ainsi remises contre le retrait du bon du change, correspondent à la valeur des matières précieuses qKieivûus aviez déposées, moins la retenue du change^ qui représente le prix de la fabrication et forme le salaire du directeur.

Cette retenue, d'après les tarifs réglementaires, est fixée en 1865 :

Pour l'argent, à 1 fr. 50 c. par kilogramme monnayé, c'est-à-dire à 75 centimes par 100 fr. ou 7 fr. 50 c. par 1000 fr. (Décret du 22 mars 1849) ;

Pour l'or, à 6 fr. 70 c. par kilogramme monnayé, c'està-dire à 21 centimes 596 millièmes 1|2 par 100 fr. ou 2 fr. 16 c. moins trois centièmes et demi pour 1000 fr. (Décret du 22 mars 1854).

Cette retenue est effectuée en dehors de la valeur des monnaies, qui représentent (nous l'avons dit) la valeur exacte de leur expression nominale, à la différence près

ÉTUDES FIK. ET MOKÉT. 10

du résultat des tolérances en faible et en fort, admises en raison de l'impossibilité d'atteindre une précision mathé> matique.

Ainsi, le porteur ne perd ni ne gagne à ces tolérances. Il subit uniquement la retenue du change, représentant le prix delà fabrication.

Si restreintes qu'elles soient, quelqu'un cependant doit profiter des tolérances en faible, et perdre aux tolérances en fort, fixées à 3 millièmes pour les pièces de 5 fr. argent, et à 2 millièmes pour l'or et les autres pièces d'argent.

C'eût été le directeur delà fabrication, si le législateur n'en eût autrement ordonné.

ïl n'a pas voulu , en vue de la perfection des espèces et du respect des principes économiques, que le directeur pût avoir un intérêt à user des tolérances en faible.

Aussi voyons-nous ici reparaître l'Etat.

C'est lui qui tient compte aux directeurs des tolérances en fort,et devient son créancier jusqu'à concurrence des tolérances en faible- En 1862 cette balance a donné à l'Etat un bénéfice des tolérances en faible sur les tolérances en fort de 124,000 fr. sur une fabrication monétaire annuelle de près de 200 millions. En 1863, elle a été de 165,000 fr. pour une fabrication supérieure à 213 million^. L'Etat n a, dans le service monétaire, que cet intérêt pécuniaire, indirect et très minime, eu égard aux proportions de la fabrication ; et vous savez que si les limites légales "de tolérance sont dépassées, le jugement du titre et du poids des monnaies force le directeur à recommencer sa fonte.

Ce double principe de la liberté du monnayage et de la faculté d'émission illimitée ne s'applique qu'aux monnaies proprement dites.

C'est dire qu'il est étranger aux pièces de cuivre et aux pièces divisionnaires d'argent émises à un titre inférieur en vertu de la loi du 25 mai 1864.

Pour Tune et l'autre de ces deux espèces de pièces (1), l'Etat seul, à l'exclusion du public, a le droit d'en faire fabriquer par les directeurs (Loi du 25 mai 1864, art. 4).

Pour l'une et l'autre, l'Etat lui-même ne peut faire fabriquer que dans la limite des émissions autorisées par la loi : 60 millions d'émission totale pour le cuivre (Lois des 6 mai 1852 et 18 juillet 1860); pour les autres, une somme qui pourra être égale à celle encore inconnue des anciennes monnaies de 50 et de 20 centimes (2) à retirer de la circulation et 30 millions en sus (Loi du 25 mai 1864, art. 6).

Nous avons déjà donné la raison d'être de cette double exception ; cette raison est celle pour laquelle le législateur a limité le cours forcé de ces pièces : c'est que ces pièces sont des signes représentatifs d'une valeur qu'elles n'ont pas. Les lois administratives consacrent encore ici les véritables principes économiques; elles ne pouvaient d'ailleurs permettre aux particuliers de profiter de la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale de cette monnaie d'appoint.

Tel est, sous ces divers aspects, l'ensemble du système administratif suivi en France, depuis la Révolution (3), pour la fabrication des monnaies.

Il se résume ainsi :

L'industrie privée, représentée par les directeurs-entrepreneurs, fabrique les monnaies à ses frais, risques et périls, sous l'œil de l'Etat, avec les matières précieuses que les particuliers et l'Etat lui-même ont, en principe, la faculté illimitée de faire monnayer.

(1-2) Depuis 1866 tontes les pièces divisionnaires d'argent sont soumises pour leur titre et leur émission au régime légal des conventions monétaires. (3) Jusqu'en 1880 (voir pages 148 à 151, note).

Système de la régie ou fabrication de la monnaie par

PEtat,

Deux autres systèmes sont suivis dans les grands Etats de TEurope.

Celui de la régie de TEtat est pratiqué en Autriche, en Russie, et dans la plupart des autres pays, sauf l'Angleterre .

L'Etat y fabrique seul la monnaie, à ses risques et périls ; cette fabrication est un monopole qu'il s'est réservé.

En Angleterre, il existe un système plus complexe, dans lequel la Banque d'Angleterre joue le rôle d'intermédiaire forcé entre le public qui apporte ses matières d'or et d'argent, et l'État qui les fabrique.

Plusieurs fois, et notamment en 1860, la question de savoir s'il convenait de substituer Tun ou l'autre de ces deux systèmes, autrichien et russe d'une part, anglais de l'autre, à celui que consacre notre législation, a été l'objet d'un sérieux examen dans les sphères gouvernementales.

Le système français, tel que j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, est sorti victorieux de cette épreuve (1), et

(1) Il ii*a pas eu la même fortnne en 1879, dans les clrconstanceB ci-dessus relatées (pages 140, note 2, et 143, note 1), lorsque la condamnation du directeur de la fabrication de la monnaie de Bordeaux vint ébranler le régime de Tentreprise, amener la suppression de la monnaie de Bordeaux, concentrer tout le service de la fabrication dans l'atelier de Paris et faciliter Tintroduction du système de la régie de l'État.

En 1843, cette idée avait été soumise à la Chambre des députés. Nous rappelions en 1865 qu'elle avait été sérieusement examinée en 1860; en 1879, les circonstances l'ont fait triompher. La loi du 31 juillet 1879 votée, sans discussion dans l'une et l'autre Chambre, à la suite des circonstances propices que nous venons de rappeler, a substitué au régime de l'entreprise la régie de râtat pour la fabrication des monnaies.

nous croyons qu'il faut en félicitera la fois l'Etat, le commerce et l'industrie.

Cette loi du 31 jniUet 1879, en prescrivant la fabrication des monnaies par voie de régie, a mis les porteurs de matières d'or et d'argent à l'atelier monétaire, en présence de l'État lui-même, substitué an directeur-entrepreneur. Le bon de monnaie on bon du change, au lieu d'être un titre contre ce particulier , deyient un titre contre le Trésor lui-même. En outre des attributions conservées à l'administration monétaire, les articles 4 et suivants de la loi du 31 juillet 1879 organisent une oommis8i4f-n de oorUréle de la circnlationnymétairej composée d'éléments législatifs, financiers, scientifiques et commerciaux.

Nous reproduisons cette loi, qui substitue ainsi un système nouveau de fabrication des monnaies par l'État au système de conciliation entre les droits de l'État et ceux de l'industrie privée, suivi jusqu'à ce jour en France en vertu de la loi du 7 germinal et de l'arrêté du 10 prairial an XI, et dont nous exposions en 1865 le mécanisme et les avantages.

En rappilbchant cette loi nouvelle de notre examen approfondi du régime qui l'a précédé, nous faisons par là même une étude plus complète de l'un et de l'autre.

Nous faisons remarquer, au point de vue de l'exactitude des termes, la contradiction qui existe entre la rédaction défectueuse de l'article 2 § 1 et la rédaction de l'article 5 in fine de la loi du 31 juillet 1879. Cet article 5, mieux rédigé, appelle exactement le décret à intervenir un règlement d'administration publique. Il faut faire à ces .textes l'application des observations par nous présentées dans nos Études de droitpubUc(3^ Etude, p. 107 à 118).

Sous le titre, fort incomplet, de Décret fixant les frais de fabrication à exiger pour les matières d^ or et les matières d* argent (^Journal oJfficielà.u%i décembre 1879), le règlement d'administration publique prévu par les articles 2 et 5 de la loi du 31 juillet 1879 est intervenu à la date du 31 octobre 1879. Il convient de remarquer les articles 4 et 12 qui maintiennent au directeur général le jugement des contestations sur le titre des lingots et le droit d'ordonner la délivrance ou la refonte des brèves, et les articles

12 et 44 relatifs au fonctionnement de la commission de contrôle.

Nous faisons observer que, tandis que la fabrication de la monnaie n'est centralisée dans l'unique atelier monétaire de Paris que depuis 1880, la fabrication des médailles j est exclusivement concentrée depuis longtemps.

Voici le texte de la loi du 31 juillet 1879 et à sa suite les articles 4, 12,

13 et 14 du règlement d'administration publique du 31 octobre 1889 ;

« La fabrication des monnaies est exécutée par voie de la régie administrative, sous l'autorité du ministre des finances. Cette régie sera organisée dans un délai de six mois, à partir de la promulgation de la loi (L. 31 juillet 1879 réglant le mode de fabrication des monnaies, art. 1). — Un décret rendu en forme de règlement d'administration publique détermine les conditions d'admission au bureau du change, des matières propres à la fabrication des monnaies, ainsi que le mode d'émission des bons de monnaie et de déli-

Ce système n'est-il pas le plus sûr garant de la faculté illimitée du monnayage ? Et cette faculté n'est^elle pas le

vrance des espèce?. Il fixe les frais de fabrication conformément an principe posé parle paragraphe 1 de l'article 11 de la loi du 7 germinal an XI (art. 5). — Le bon de monnaie délivré contre le versement des matières d'or ou d'argent forme titre contre le Trésor, à la charge toutefois pour la partie versante de le faire viser immédiatement et séparer de son talon par le contrôle spécial de la régie. Ce bon de monnaie est, comme les efEets négociables du Trésor, exempté du droit et de la formalité du timbre (art, 3). — Il est créé une commission de contrôle de la circulation monétaire, composée de neuf membres désignés : un par le Sénat, un ^par la Chambre des députés, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes, un par le conseil de laBanque de France, deux par l'académie des sciences et deux par la chambre de commerce de Paris. La commission élit son président ; elle le choisit parmi ses membres. Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites (art. 4). — La commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces, au point de vue du poids et du titre, et, à cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année. Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la circulation. Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons, .ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité, seront déterminés par le règlement d'administration publique (art. 5). — Dana le premier mois de chaque année, la commission remet au président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation. Ce rapport est publié et distribué au Sénat et à la Chambre des députés (art. 6). — Le compte détaillé des opérations de la régie est joint chaque année au compte général de l'administration des finances (art. 7), — Les lois actuellement en vigueur sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent (art. 8) . »

En cas de désaccord sur le titre entre les porteurs de matières et le laboratoire d'entrée, la contestation est portée devant l'administration des monnaies qui fait procéder à un contre-essai par le laboratoire de sortie. Cette opération sert à déterminer définitivement le titre ; mais le porteur a la faculté, s'il n'en accepte pas le résultat, de retirer ces matières. (^Décret] par» tant règlement d^ administration publique du 31 octobre 1879, art. é.} — Sur le vu des procès- verbaux du directeur des essais et du contrôleur principal, le directeur général autorise la délivrance de la brève ou en prescrit la refonte, s'il y a lieu (art. 12). — Les membres de la commission de contrôle de la circulation monétaire se réunissent chaque année, conformément À l'article 5 de la loi du 31 juillet 1879, sur la convocation du ministre des finances, à Phôtel des monnaies à Paris. La commission se constitue en nommant son président et son secrétaire (art. 18;). — Cette commission reçoit de l'administration des monnaies les clefs de la caisse à deux serrures contenant les pièces prélevées sur chaque fabrication on brève et mises en

seul moyen de proportionner la quantité de la monnaie aux besoins des transactions, d'équilibrer Toffre et la demande^ qui pourraient craindre de trouver des entraves, à un moment donné, dans la régie de l'Etat?

Si l'Autriche avait joui de la même liberté que la France dans la fabrication de ses monnaies, n'a-t-onpas quelque raison de penser que son commerce aurait peut-être diminué les ravages des crises financières qui se sont succédé dans ce pays ?

Le système du directeur-entrepreneur, avec l'abaissement de la tolérance à 2 millièmes, avec le droit de l'Etat de fournir les coins qui impriment son certificat sur chaque pièce et de les changer quand il le juge à propos, donne, dans l'intérêt de la perfection des espèces monnayées, autant de garanties que la régie de l'Etat.

Qu'on ne parle pas non plus des bénéfices dont l'Etat se prive et qu'il pourrait réaliser en fabriquant lui-même ! Nous savons déjà que s'il y a des directeurs qui font fortune, d'autres font faillite. L'Etat n'a-t-il pas échoué parfois là où peuvent réussir l'activité, l'esprit d'ordre, les habitudes d'économie, qui caractérisent l'industrie privée ? Enfin ne savons-nous pas qu'il n'est ni bon ni sage de mettre entre les mains des Etats ces bénéfices qu'ils pourraient être tentés d'augmenter quelque jour ?

réserve . Après 8*être assuré que le nombre de ces pièces est conforme aux indications portées sur le relevé fourni par l'administration des monnaies, elle en prélève la quantité qu'elle juge nécessaire et en fait constater le poids et le titre en sa présence par les personnes qu'elle a choisies. Les pièces prélevées dans la circulation par les ordres de la commission sont soumises aux mêmes épreuves (art. 19).

Système anglais de la fabrication de la monnaie avec [intervention de la Banque d^ Angleterre,

L'intervention de la Banque et l'importation en France du régime anglais ne sont pas désirables.

D'après le système anglais, l'Etat fabrique dans un établissement unique, par des employés et ouvriers qu'il rétribue directement.

Mais les porteurs de lingots sont contraints, par des obstacles de toute nature, de recourir à l'intermédiaire de la ^ Banque d'Angleterre, qui fait chèrement payer ses services.

L'Etat anglais prétend fabriquer gratuitement.

Mais il se trouve que la Banque d'Angleterre prélève une commission qui, tout compris, principal et accessoires, atteint 7 fr. 65 p. pour le kilogramme d'or monnayé, qui ne revient en France qu'à 6fr. 70 centimes.

Il se trouve en outre (et cette perte d'intérêts n'est pas le moindre sacrifice imposé au commerçant qui recourt au balancier de l'Etat), il se trouve que l'administration anglaise ne fixe aucun délai dans lequel elle sera tenue de faire livraison des espèces monnayées ; — tandis que nos directeurs-entrepreneurs livrent leurs espèces dans un délai fixé par les bons du change et qui ne doit prendre que le temps matériellement indispensable pour opérer la fabrication.

Ainsi le monnayage coûte beaucoup moins cher en France que partout ailleurs, et notamment qu'en Angleterre, quoique la loi anglaise affiche la prétention de battre gratuitement monnaie.

La Banque d'Angleterre y gagne ; l'Etat, le commerce et le public y perdent.

A tout changement de système qui eût fait par aventure

intervenir la Banque de France dans la fabrication des monnaies, le commerce français avait encore à perdre par la concentration du service monétaire dans un seul atelier à Paris comme à Londres.

Il aurait perdu le choix entre plusieurs industriels, que la concurrence rend intéressés à satisfaire leur clientèle respective.

Il aurait perdu par T attribution de la fabrication monétaire aux mains d'un concurrent, car ce grand établissement de crédit fait, comme tout particulier en a le droit, le négoce des matières d'or et d'argent ; ses statuts l'y autorisent, et c'est le seul négoce qu'il puisse faire. Il faut en effet qu'il puisse alimenter librement son encaisse, formant le réservoir général de métaux précieux dans le pays. C'est là une suite nécessaire du monopole de l'émission des billets à vue et au porteur dont la Banque est investie; mais ce doit aussi être un motif de ne pas étendre son action au service monétaire.

Le commerce, en perdant les garanties de la concurrence que lui offre le système actuel, aurait peut-être aussi perdu l'assurance de conserver la liberté du monnayage, sans exclusion, sans préférence et sans entrave.

Enfin, lorsqu'on assiste au spectacle, dont nous sommes en ce moment témoins, des attaques dirigées contre le monopole qui appartient à ce grand établissement en tant que banque d'émission de monnaie fiduciaire, saurait-on trop louer le législateur, le gouvernement et la Banque elle-même de n'avoir pas ajouté à sa puissance actuelle la possession directe ou indirecte de la fabrication des espèces métaUiques ?

Les avantages de la liberté commerciale, sagement conciliés avec les droits souverains de l'Etat, tel est le trait distinctif de l'organisation administrative du système du directeur-entrepreneur.

C'est ce qui lui a valu de sortir sans lésion des épreuves qu'il a dû traverser en 1843 et en 1860.

C'est par là qu*il nous paraît remporter sur les autres systèmes européens. ;

Et peut-être lui avons-nous dû, en partie, de souffrir moins des .crises monétaires queoos voims d'outre- Manche !

J'ai terminé ces longs développements.

Puisse cette étude économique et juridique de notre législation monétaire, comparée à celle des peuples étrangers, laisser dans vos esprits cette pensée que la science du droit et la àcience de l'économie politique, nonobstant les droits d'aînesse de la première, sout sœurs l'une de l'autre !

Au moment où, sur la libérale initiative du ministre de l'instruction publique (i), leur alliance vient d'être consacrée par la place donnée à l'économie politique dans l'enseignement universitaire des Facultés de droit, puissent ces leçons servir à vous montret* combien ces deux sciences sôût étroitement unies!

A chaque pas, la matière que nous venons d'exposer vous en a fourni la preuve.

Par cet exemple, que j'ai choisi parmi les choses jouant dans la vie de chaque homme le rôle le plus fréquent, vous venez de voir comment les principes économiques peuvent inspirer nos lois.

Ainsi l'étude de notre législation administrative, commerciale et civile s'harmonise avec l'étude de l'économie politique.

Elles se prêtent un mutuel appui ; elles peuvent se compléter, s'éclairer l'une l'autre, et marcher ensemble en se donnant fraternellement la main.

(1) M. Duruy.

DB

Page 1