CONVENTION MONÉTAIRE DU 6 NOVEMBRE
Le 29 décembre 1882, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l'application en France des règles consacrées au point de vue du cours international de leurs monnaies, par la convention du 5 novembre 1878, qui a maintenu la France, la Belgique, la
Grèce, Tltalie et la Suisse à Tétat d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. Cette convention, qui a remplacé celle du 23 décembre 1 863 (1), est devenue loi de TEtat par la promulgation qui en a été faite en France en vertu delà loi du 30 juillet 1879. C'est ainsi que l'autorité judiciaire de notre pays a pu être appelée à interpréter ces textes dans leurs rapports avec l'article 475 n« 11 du Code pénal, qui punit de 6 à 10 francs d'amende a ceux qui auront refusé de recevoir en paiement les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours »,
Par cet arrêt (2) la cour de cassation a décidé avec raison que la convention monétaire s'est bornée à rendre obligatoire, dans les conditions qu'elle détermine, l'admission des monnaies de l'Union dans les caisses publiques de chacun des Etats contractants, sans établir pour les relations entre particuliers de cours légal obligatoire des monnaies émises par les autres Etats.
Ainsi un trésorier-payeur général, un receveur des contributions directes ou indirectes, des douanes, des postes, de Tenregistrement, des domaines et du timbre, etc., eus-
(1) Seule visée par mégarde dans la rédaction de l'arrêt.
(2) En voici le texte : — QMin. publ. c. Solpice Verger.) — abbêt.
La coub : — Sur le moyen, tiré de la violation de Tarticle 475, n® 11, du Code pénal, et des dispositions delà convention diplomatique du 23 déc. 1865, homologuée parla loi du 14 juiU. 1866 ;• — Attendu que rarticlc 475 no 11 du Code pénal punit d'une amende ceux qui auraient refusé de recevoir en paiement les espèces et monnaies nationales non fausses onaltérées selon la valeur pour laquelle eUes ont cours ; — Qu'il résulte évidemment des termes exprès de cette disposition de loi, en même temps que des considérations d'intérêt spécial et de souveraineté nationale qui l'ont dictée, que la sanction pénale qu'elle a établie ne comprend pas le refus par un Français de recevoir des monnaies étrangères à son pays ; -^ Attendu que la convention diplomatique du 23 déc. 1865 qui a constitué à l'état d'Union la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent, n'a pas dérogé à la disposition de droit commun consignée dans l'article précité dn Code pénal ; — Que si cette ccmvexLtioii, pom favoriser les relationB
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sent été tenus, dans un versement fait à leur caisse, de recevoir la pièce de S francs suisse qui dans Tespèce avait été refusée par un particulier, et toutes autres pièces en or oude 5 francs argent des Etats de TUnion. En ce sens, il est vrai de dire que les conventions monétaires ont donné aux monnaies deTUnion un cours international par leur admission aux caisses publiques de tous les Etats coassociés. Mais il .n'en est pas de même des particuliers, du moins en France. et en Belgique. Le cours forcé, cette grande caractéristique de la monnaie, n'y existe pour eux que relativement aux monnaies nationales ; ils ne sont pas plus tenus de recevoir en paiement les monnaies d'or ou d'argent des Etats de l'Union monétaire que toutes autres monnaies étrangères.
Cette décision judiciaire offre une occasion naturelle d'examiner, à un point de vue plus étendu, la situation delà France, delà Belgique, de la Suisse, de la Grèce et de l'Italie, sous ce rapport du cours international, plus large chez les uns, plus restreint chez les autres, des monnaies émises par les divers Etats de l'Union. C'est une occasion aussi d'étudier les données de la conférence de 1878, qui a préparé la convention monétaire actuellement existante, d'apprécier, au point de vue économique, des faits et des notions peu connus du public, et de se démander enfin
babitucUes des populations voisines, a pris diverses mesures propres à' faciliter respectivement dans chacun des pays qu'elle unit la circulation de leurs monnaies d'or et d'argent, notamment en ordonnant, dans les conditions qu'elle détermine, l'admission de ces monnaies dans les caisse^ publiques de chacun des États, aucune de ses dispositions n'établit, pour les relations entre particuliers, un cours légal obligatoire et n'étend aux monnaies étrangères la sanction pénale qui protège la circulation de la monnaie nationale ; — Attendu, en conséquence, qu'en relaxant le sieur Verger, inculpé d'avoir commis une contravention à l'article 475 n<> Il en refasant de recevoir une pièce de 5 fr, suisse qui lui avait été offerte en paiement par la dame Besnard, le jugement attaqué (Trib. de simple police d'Ancenis, 24 juin 1882), loin d*avoir violé la disposition de la loi précitée, en a fait, au contraire, une exacte interprétation ; — Par ces motifs, rejette. — Du 29 déc. 1882« — Oh. crim.-MM. Baudouin, pr.^Fuget, rap^Bonjat, ar. gén.
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quelle mesure il serait désirable de voir prendre à cet égard aux États de FUnion dans une nouvelle et prochaine convention monétaire.
Trois faits essentiels caractérisent la situation au point de vue du cours international des monnaies de FUnion.
En premier lieu, il existe sur ce point une véritable contradiction, en France, entre le fait et le droit, tel que la cour de cassation Ta exactement déterminé. En droit, les simples particuliers peuvent y refuser les pièces émises par les autres Etats de TUnion, En fait, personne n'use de cette faculté pour Tor ; et bien peu de personnes en usent pour les pièces de 5 francs d'argent, dans les petits paiements et les échanges journaliers. Peut-être même que le refus dans l'espèce jugée par la cour de cassation, de recevoir une pièce de 5 francs suisse, provenait de ce que, dans l'Ouest de la France (à Ancenis), ces pièces sont moins connues que les pièces belges et italiennes, et que peutêtre on Ta confondue avec une de ces pièces du Chili ou d'autres Etats américains, parfaitement étrangers à notre union monétaire de 1865-1878, que nos caisses publiques, celles de la Banque de France etjes particuliers refusent également. Mais, en ce qui concerne les monnaies des Etats de l'Union, cette contradiction entre le fait et le droit est générale, et n'a pas peu contribué à accréditer dans notre pays Terreur de droit qui a donné lieu à la poursuite d* Ancenis et dontlacourde cassation a faitjustice. Nous dirons plus loin que ce cours de fait, librement admis dans le public, sans rintervention de la loi, a des causes diverses dont l'admission dans les caisses publiques ne forme que l'un des éléments.
Le second point est moins connu du public français : c'est qu'en Suisse et en Italie il en est autrement qu'en France et en Belgique. Les monnaies françaises et celles des au-
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très États de l'Union n'y ont pas seulement un cours de fait ; elles y ont reçu de la loi helvétique et de la loi italienne le cours forcé entre particuliers, en outre de l'admission obligatoire aux caisses publiques imposée à tous les Etats de l'Union par les conventions diplomatiques. Dans ces deux pays, et en Grèce, le cours international des monnaies de l'Union est absolu, en ce sens qu^il n'est pas restreint aux caisses publiques comme en France et en Belgique^ mais que les particuliers sont soumis à cet égard aux mêmes obligations que les receveurs comptables de deniers publics. Ainsi le citoyen qui a dû être déclaré indemne en France, pour y avoir refusé une pièce de 3 francs suisse, eût dû être condamné en Suisse, s'il y avait refusé en paiement une pièce de 5 fr. française.
Il est enfin une troisième circonstance d'une grande importance, bien qu'elle ne soit écrite ni dans le texte de la convention, ni dans la loi française ou belge, et qui doit faire l'objet d'une mention spéciale et de haute portée. Sans elle la situation monétaire des États de l'Union, au point de vue du cours international de leurs monnaies, serait incomplètement déterminée ; sans elle aussi resterait dans l'ombre l'une des causes principales du cours de fait dont jouissent en France et en Belgique les monnaies de l'Union. Il s'agit de l'obligation contractée par la Banque de France et par la Banque de Belgique, dans des termes identiques, et avec subordination d'un engagement à l'autre, de recevoir dans leurs caisses les monnaies des Etats de rUnion. Ces caisses, en raison du caractère indépendant de ces établissements, bien que privilégiés en tant que banques d'émission, ne sont pas des caisses publiques, c'est-à-dire des caisses de la puissance publique uniquement destinées aux deniers publics qui sont en France, ceux de l'i^tat, des départements, des communes et des établissements puUics. Pour assurer aux monnaies de l'Union l'admission dans les caisses de la Banque, il fallait donc ajouter quelque chose aux conventions diploma-
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tiques et à la loi monétaire française ou belge. C'est ce qui a été fait par les lettres des 29 octobre et 2 novembre 1878, écrites la première par le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, la seconde parle gouverneur de la Banque de France, aux ministres des finances de leurs Etats respectifs. Ils leur font connaître que chacune de ces banques « consent à maintenir^ pendant toute la durée de la nouvelle convention, l'engagement qu'elle a pris antérieurement de recevoir les monnaies de paiement (pièces d'or et pièces de S francs d'argent) que, aux termes de la convention de 1865, l'État doit accepter dans ses caisses )>. Ces lettres sont annexées à titre de documents officiels, et en vertu des décisions de la conférence, aux procès-verbaux de ses séances des 30 octobre et 4 novembre 1878. Un lien étroit, dans la pensée des parties contractantes et dans les termes mêmes des engagements réalisés, existe entre les lois suisse et italienne sur le cours légal des monnaies de l'Union et ces engagements des Banques de France et de Belgique ; les premières sont la raison d'être et la condition des secondes. C'est ce qui résulte des déclarations faites dans la séance de la conférence du 26 octobre 1878, par les représentants de l'Italie et de la Suisse, et par le ministre des finances de la République française, président delà conférence, M. Léon Say.
M. Ressman, plénipotentiaire de l'Italie, dans la séance de la conférence du 26 octobre 1878, remercie dans les termes suivants insérés au procès-verbal le ministre des finances de France, président de la conférence, qui annonce l'engagement de la Banque de France : « M. Ressman re- « mercieM. le Président de cette communication qu'il concc sidère comme essentielle au maintien de l'Union. Si le <r gouvernement italien n'avait pas été assuré de l'adhé- (c sion de la Banque de France pour toute la durée de la « convention, il ne lui aurait pas été possible d'entrer en « arrangement. M. le délégué italien espère qu'une décla- « ration analogue, émanée de la Banque de Belgique,
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€ sera également produite par les délégués de cet Etat ».
M. Feer-Herzog, plénipotentiaire de la Confédération suisse, déclare aussi, dans la même séance, a: qu'il consi- « dère comme une nécessité absolue que la Banque na- « tionale de Belgique prenne un engagement identique à « celui de la Banque de France d.
« M. le Président ajoute (suivant le procès-verbal) que « l'adhésion de la Banque nationale de Belgique a toujours « été considérée par la Banque de France comme une « condition sine quâ non de sa propre acceptation. y>
C'est dans ces conditions qu'ont été écrites les deux lettres ci-dessus relatées qui établissent les engagements de ' ces deux établissements, et il y est stipulé, de la part des Banques de France et de Belgique, que leurs engagements ne seraient pas maintenus « si l'un des Etats de l'Union supprimait le cours légal des monnaies dont il s'agit, sans y substituer des engagements analogues à ceux de la Banque de France ou de la Banque nationale de Belgique, pour assurer le cours effectif des monnaies de paiement des Etats de l'Union ».
Ainsi le contrat est formel : d'une part, la Suisse, l'Italie et la Grèce ne maintiennent les lois qui, sur leur territoire, confèrent le cours légal entre particuliers aux monnaies de l'Union, et ne restent même dans l'Union, qu'en considération des engagements des Banques de France et de Belgique ; et, d'autre part , ces deux établissements subordonnent le maintien de l'engagement dont il s'agit au maintien de la législation helvétique, italienne et grecque ou à son remplacement par des engagements analogues à ceux qu'ils contractent.
Telle est la situation dans son ensemble ; telles sont les circonstances qui constituent le régime respectif des Etats de l'Union au point de vue du cours international de leurs monnaies. Cette situation est complexe, etcette complexité n est pas sans contribuer à jeter quelque trouble dans l'esprit public, porté à confondre le cours de fait avec le
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cours légal. Trois ordres de textes régissent la matière, forpiulant, chacun suivant leur nature, les trois règles fondamentales relatives au cours international des monnaies de l'Union. Ce sont : iMes articles 2 § 2 et 3 § 2de la convention du S novembre 1878 qui obligent tous les États contractants à recevoir sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or et les pièces de 5 francs d'argent des États de l'Union ; 2" les lois monétaires intérieures de Suisse, de Grèce et d'Italie, qui étendent cette obligation aux particuliers, tandis que celles de la France et de la Belgique ne contiennent pas cette extension, ainsi que la cour de cassation vient de le juger pour noire pays ; 3** enfin, les engagements contractés par la Banque de France et la Banque nationale de Belgique d'assimiler leurs caisses aux caisses publiques des États de l'Union pour l'admission des monnaies de paiement (pièces d'or et pièces de 5 francs d'argent) émises par les divers États de l'Union.
Ces trois ordres de dispositions sont inséparables dans la pensée des hautes parties contractantes et doivent être combinés pour constituer l'ensemble des règles delà matière.
Le paragraphe qui précède était nécessaire pour nous permettre d'aborder utilement le second. 11 faut exactement connaître ce qui est, pour examiner ce qui doit être. Des modifications à cette situation sont-elles désirables ? l\ou^ spécialisons pour ne pas introduire dans une matière aussi vaste d'autres questions sous celle que nous traitons : Y a-t-il lieu, indépendamment de l'admission des espèces de l'Union aux caisses publiques et aux caisses des Banques de France et de Belgique, d'étendre à tous les États de l'Union le cours légal obligatoire entre particuliers établi en Suisse, en Grèce et en Italie ?
L'examen de ce point comporte des distinctions ; une solution différente peut être admise pour l'or et pour l'argent.
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Nous faisons observer d'abord que c'est intenlionnellement que nous avons laissé jusqu'à présent, en dehors de notre étude, les monnaies divisionnaires de la pièce de 5 fr. Au point de vue de leur cours international,, quelques mots suffisent relativement à ces pièces, réduites par les conventions monétaires au rôle de monnaies d'appoint, n'ayant cours légal entre particuliers de chaque État que jusqu'à concurrence de 50 fr., bien que l'État qui les a émises doivent les recevoir de ses nationaux sans limitation de quantité. Les conventions (sauf les dispositions spéciales à l'Italie, rendues nécessaires par le cours forcé du papier dans ce pays) ont donné aux monnaies divisionnaires le cours international dans les caisses publiques de tous les Étatsde l'Union jusqu'à concurrence de 100 fr. pour chaque paiement fait auxdites caisses, et avec l'obligation pour les gouvernements contractants, de reprendre les monnaies d'appoint par eux émises, et de les échanger par masses de 100 fr. et au-dessus pour les pièces d'or ou de 5 fr. d^argent. Nul ne peut songer à faire plus, dans le sens du cours international de ce billon d'argent à 833 millièmes, que ne font ces dispositions des articles S, 6 et 7 de la convention du S nov. 1878. Nous remarquons même que l'un des délégués delaFrance à la conférence, M. Ruau, directeur de l'administration des monnaies et médailles, a proposé d'exclure entièrement la monnaie divisionnaire de la nouvelle convention. « Cette monnaie, dit-il, étant <c une monnaie dépréciée et sans valeur pleine, ne saurait € remplir les conditions d'une monnaie internationale » ; et il propose de la traiter à cet égard comme le billon de cuivre (séances des 1®' et S octobre). Dans la même séance, l'un des délégués italiens, M. Baralis, directeur - de la monnaie de Milan, se plaçant à un autre point de vue, a demandé la cessation du cours international de toutes les monnaies d'appoint indistinctement dans tous les Etats de l'Union, comme le seul moyen d'empêcher les pièces divisionnaires italiennes, malgré le refus des caisses pu-
bliques, de quitter encore lltalie après avoir été rapatriées. M. le président Léon Say répondit, avec une haute raison, « que les mesures économiques sont les seules qui puissent « avoir quelque efficacité contre le retour possible des mon- « naies divisionnaires italiennes »; et sur l'opposition énergique des délégués de la Belgique et surtout de la Suisse, principalement formulée par M. Feer-Herzog, Tidée d'exclure la monnaie divisionnaire de la circulation internationale fut rejetée. Mais on voit que, pour les monnaies divisionnaires, la question est distincte de celle relative aux monnaies au titre de 900 millièmes , et que, tandis que Ton a sérieusement examiné en 1878 s'il fallait augmenter le cours international de la monnaie proprement dite, on a très résolument écarté la question de savoir s'il ne fallait pas au contraire supprimer absolument, pour tous les États de l'Union, le cours international restreint accordé aux monnaies divisionnaires. Nous pensons que la conférence a pris à cet égard le plus sage parti, sans lequel le principe même de l'Union pouvait sombrer; mais il est manifeste qu'il n'y a rien de plus à faire dans cette voie que n'a fait la convention.
La question de l'extension du cours international ne se pose donc que pour les monnaies d'or et la pièce de 5 francs d'argent des Etats de l'Union.
Encore faut-il distinguer entre les deux métaux, bien que ces pièces diverses soient également frappées à neuf dixièmes de fin.
Trois systèmes sont en présence.
D'après l'un, il y a lieu, sans distinction entre les deux métaux, d'introduire dans tous les États de l'Union le cours légal entre particuliers des pièces d'or et des pièces de S francs d'argent, tel qu'il existe en Suisse, en Grèce el en Italie. Cette opinion a été soutenue au sein de la conférence de 1878 par les délégués italiens, dans la séance du 1®' octobre.
On lit au procès-verbal de la séance du l^ octobre :
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« M. Ressman déclare que les instructions du gouvernement italien tendent à demander le cours légal pour les pièces de S fr. d'argent comme pour les monnaies d'or ». « M. le comte Rusconi ajoute que les deux questions sont liées Tune à l'autre. Si on donne le cours légal à la monnaie d'or, en le refusant à la monnaie d'argent, on peut dire que ce n'est pas seulement la mise en suspicion de l'argent, mais la condamnation de ce métal qui aura été prononcée, i>
Dans cette opinion, la France et la Belgique auraient dû imiter l'exemple de la Suisse, de la Grèce et de l'Italie, en admettant indistinctement Tor et les pièces de S fr. d'argent de l'Union au cours légal entre particuliers.
Dans un second système, l'on soutient encore qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les deux métaux, non pour les admettre, l'un et l'autre, au cours légal entre particuliers, mais pour le leur refuser également, et maintenir en France et en Belgique le statu quo. Telle est l'opinion énergiquement soutenue par la Banque de France dans une lettre du gouverneur en date du S octobre 1878, écrite au nom du Conseil général de la Banque. Il y est dit que « le Conseil repousse de toutes ses forces l'idée de donner le cours légal en France aux monnaies de l'Union latine ».
II est dit en outre dans cette lettre : « Vous demandez, M. le ministre, si la question du cours légal ne pourrait pas être divisée, et si ce cours légal ne pourrait pas être adopté pour l'or sans l'être pour les monnaies d'argent. Sur cette seconde question le conseil s'est prononcé avec la même unanimité que sur la première. Il lui paraît que les raisons de principe s'appliquent à la fabrication de la monnaie d'or avec autant de force qu'à la monnaie d'argent ; que l'État ne saurait répondre de la bonne et sincère fabrication des Etats associés ; qu'en un mot, la monnaie française doit rester seule libératoire et obligatoire en France ».
Tel est ce second système, soutenu avec toute la puis-
sancc de la Banque de France, et qu'elle a fait triompher dans la conférence de 1878.,
Il n'en subsiste pas moins une troisième opinion, qui, sans assimiler Tor et l'argent de l'Union, pour leur refuser également le cours légal comme Ta voulu et obtenu la Banque de France, ou pour le leur accorder indistinctement comme le voulaient les représentants de l'Italie, estime qu'il y a lieu de faire une distinction entre les deux métaux.
Une demande formelle en ce sens fut soumise h la conférence de 1878 par les délégués de la Belgique. On lit au procès- verbal de la séance du l*"^ octobre : « M. Pirmez appelle l'attention de la conférence sur la question du cour? légal des pièces d'or et sur celles du frai des pièces d'or. La convention de 1865 a seulement stipulé l'admission dans les caisses publiques de tous les Etats, des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2. Ne pourraiton pas, dit M. Pirmez, leur accorder le cours légal dans tous les pays de l'Union, sans étendre ce privilège à la monnaie d'argent ? Le gouvernement belge adopterait volontiers ce système, à la condition toutefois que l'entretien de la monnaie d'or devînt pour l'avenir une charge commune. >
M. Lardy, délégué de la Suisse, a appuyé cette opinion. « Il déclare, porte le procès-verbal, que le gouvernement fédéral est favorable , en principe, au cours légal de la monnaie d'or, d
Ainsi deux Etats de l'Union, la Belgique et la Suisse, se sont prononcés pour ce système, et il faut bien reconnaître que les plénipotentiaires français n'y faisaient pas personnellement opposition.
Voici comment le procès- verbal résume l'opinion exprimée au nom de la France par M. Léon Say, président de la conférence, au moment où il prononce la clôture de cette partie du débat, dans la séance de 1®' octobre 1878 : « M. le Président résume en quelques mots la discussion, et ter-
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mine en disant que le gouvernement français ne peut pas s'engager dès à présent sur cette question du cours légal des monnaies d'or, qu'il considère d'ailleurs comme subordonnée aux deux autres questions qui viennent d*être traitées, celle deTidentité des modes de fabrication et celle d'un règlement en commun des charges de l'usure ».
Si l'on veut bien considérer que c'est le ministre des finances de France qui s'exprime ainsi, on reconnaît sans peine que le gouvernement français ne faisait pas d'objection contre le principe même de la proposition belge soutenu par la Suisse ; sur les conditions secondaires indiquées, l'accord était possible. Trois puissances pouvaient ainsi s'entendre sur la question. L'Italie admettait ellemême le cours légal de l'or, mais en voulant l'étendre aux pièces de 5 francs d'argent ; sur ce point elle se fût trouvée seule contre l'opinion unie de la Belgique, de la Suisse et de la France; elle eût dû s'incliner. C^estbien réellement la résistance énergique de la Banque de France qui a fait échouer la proposition.
L'idée n'en subsiste pas moins, livrée aux libres discussions des économistes et aux perspectives d'un prochain avenir.
Les motifs sur lesquels s'est fondée la résistance de la Banque de France sont-ils justifiés ?
« Il lui paraît que les raisons de principe s'appliquent à la fabrication des monnaies'd'oravec autant de force qu'à la monnaie d'argent. j> Est-ce exact ?
Et, sans greffer, malgré nos vieilles et profondes convictions, la controverse du double et de l'unique étalon, sur la question limitée et déterminée que nous agitons, n'ya-t-il pas une raison de différence déterminante dans la baisse considérable, depuis dix ans toujours persistante, de l'argent, dont le cours commercial est en 1883 de 46 1^2 pour cent au-dessous de sa valeur monétaire résultant du rapport légal de là 15 li2 établi par la loi du 7 germinal de l'an XI ? Dans ces conditions, donner en France le cours
légal entre particuliers aux pièces de S francs d'argent de ritalie ou des autres États de TUnion, ne serait ni juste ni rationnel. Le cours de fait dont nous avons parlé, fondé sur l'admission dans les caisses publiques et dans celles de la Banque, suffit amplement à la circulation internationale de ces pièces dans les petits paiements. Dans les gros paiements, leur cours légal servirait à la consommation d'une injustice au détriment du créancier. On ne doit pas donner la force libératoire et obligatoire à une monnaie dépréciée. C'est bien assez qu'en France et dans chaque État les pièces de 5 francs nationales en soient investies ; il ne faut pas y ajouter les pièces de cinq francs étrangères. La résistance de la Banque de* France est donc très justifiée pour l'argent, et dans le système que nous opposons nul ne songe à la contredire. Nous insistons plus qu'ellemême sur l'énorme contradiction qui existe, au point de vue delà valeur des deux métaux, entre leur rapport commercial et leur rapport de valeur légale de i à 15 li2.
Mais aucune de ces considérations ne s'applique aux monnaies d'or, et par conséquent il n'est pas exact de dire que les raisons de principe s'appliquent aux deux fabrications.
La Banque observe que « l'Etat ne saurait répondre de la bonne et sincère fabrication des monnaies des États associés » ; mais que deviennent alors toutes les dispositions des conventions monétaires, qui ont précisément pour objet de régler d'une manière uniforme le titre, le poids, le diamètre et le cours des espèces monnayées des États coassociés ?
La Banque conteste que, « en droit, on puisse équitablement faire aux habitants d'un pays une obligation légale d'accepter une monnaie étrangère et les priver de la garantie que leur assure la surveillance de leur gouvernement sur la frappe delà monnaie nationale ». Mais c'est précisément dans le but d'étendre cette garantie et de l'assurer à toutes les monnaies de l'Union, que l'Union
l'union; convention du 8 nov. 1878. ITl
elle-même est contractée. L'argument porterait contre le principe même des conventions internationales.
En ce qui concerne les habitants d'un pays, que peut-il y avoir de contraire à l'équité à donner un cours légal à une monnaie d'or, droite de poids, droite de titre, reçue par ce motif dans les caisses publiques de l'Etat et dans celles de la Banque, et qui, répondant entièrement à la destination économique de cetinstrument d'échange, n'est qu'un lingot d'or certifié quant à son poids et quant à son titre, ayant une valeur intrinsèque absolument équipollente à la valeur nominale inscrite sur son empreinte ?
Qu'importe que la loi, en vertu de laquelle cette certification est faite, soit une loi purement intérieure, ou une convention internationale, ratifiée par une loi émanée de la puissance publique nationale, dans les conditions fixées par la Constitution de chaque pays ?
L'opinion que la Banque de France a fait triompher jusqu'à ce jour n'est-elle pas empreinte de l'idée fausse qui dans les législations du passé servait debase à l'antique théorie de la monnaie-signe? N'est- elle pas condamnée par la vraie doctrine économique de la monnaie-marchandise, uniquement admise- dans les échanges en raison de sa valeur réelle ?
Les relations internationales prennent chaque jour dans le monde plus de développement. Elles grandissent avec les progrès du commerce et de la civilisation. La monnaie, ce lien des sociétés civilisées, doit faciliter le plus possible ces relations et ces progrès.
Il a été dit, en tête des conventions monétaires, que les puissances contractantes étaient animées du désir « de contribuer, en formant entre elles une union monétaire, aux progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies » ; le cours international, entre particuliers, des monnaies d'or, ne serait que la réalisation de cette belle pensée, s'il était édicté dans la mesure ci-dessus déterminée et sous certaines conditions de contrôle
et de réglemenlalion du frai à titre de charge commune.
Ce serait un pas important vers ce but élevé de T universalité des poids, mesures et monnaies.
Sans doute, le cours de fait existe et continuera d'exister. Mais ne devons-nous pas y voir le mouvement certain du commerce et de l'opinion publique qui trace aux gouvernements et aux législateurs la voie bonne à suivre ?
Chaque progrès à son heure trouve des résistances qui ne sont pas toujours celles des esprits les moins éclairés el les moins consciencieux. Mais le temps les efface ou les atténue.
Dans une nouvelle et prochaine convention monétaire, mettre le droit d'accord avec le fait, ne serait-ce pas encore réaliser une idée grande et juste, digne de la France et conforme aux principes de la science économique ?
l'union ; CONVENTION DU 6 NOV. 1885.