‹ Études d'histoire financière et monétaireChapitre 23 sur 64 · ADDITIONNEL DU 12 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

ADDITIONNEL DU 12 DÉCEMBRE

Depuis la publication des pages qui précëdeut en 1883, une nouvelle convention monétaire, en date du 6 novembre 1885, est venue remplacer celle du S novembre 1878, comme celle-ci avait été substituée à la première convention du 26 décembre 1865.

Cette troisième convention monétaire, comme la précédente, maintient l'union monétaire dite latine constituée en 1865. Elle fixe sa durée, sauf tacite reconduction ou renouvellement, à cinq années, à partir du l" janvier 1886 jusqu'au 1" janvier 1891.

Mais cette convention n'était signée le 6 novembre 1 885 que par la France, l'Italie, la Suisse et la Grèce. La Belgique n'y figurait pas, parce que la convention nouvelle contient, dans son article 14, une clause de liquidation qu'en 1878 M. Léon Say avait proposé d'introduire dans la précédente et que la Belgique ne voulut pas admettre.

En 1865, malgré une résistanceabsolue d'abord, allant jusqu'à la retraite de l'Union de la part de la Belgique, la France, aidée par le sentiment de haute justice des parties contractantes, et leur intérêt au maintien de l'Union monétaire, a pu la faire insérer dans la convention nouvelle.

Cette clause, frappée au coin de l'équité la plus absolue, consacre le principe d'après lequel chaque Etat est responsable dans certains cas de la monnaie par lui émise.

Il doit en être surtout ainsi lorsqu'il s'agit de pièces de monnaies que les États ont émises eux-mêmes, bien qu'on

partie seulement, à des époques où la valeur nominale des pièces ainsi frappées était notablement supérieure à leur valeur réelle. Leur responsabilité s'étend alors à la masse tout entière.

L'article 44 delà convention du 6 novembre 1885 ne fait que mettre à la charge de chaque Etat la perte résultant de rabaissement de valeur de l'argent, en ce qui concerne les pièces de S francs en argent ainsi frappées par ses ateliers et sous son empreinte.

'Cet article 14 est ainsi conçu :

« En cas de dénonciation de la présente convention, « chacun des Etats contractants sera tenu de reprendre « les pièces de S francs en argent qu'il aurait émises et « qui se trouvaient dans la circulation ou dans les caisses (^ publiques des autres Etats, à charge de payer à ces « Etats une somme égale à la valeur nominale des espèces ce reprises, le tout dans les conditions déterminées par un « arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente « convention, d

C'est le mot <r valeur nominale » qui, dans ce texte, résout, conformément à la justice et au principe de responsabilité, la question considérée comme douteuse dans le silence des conventions précédentes. Les procès-verbaux de la conférence monétaire de 1885 témoignent des efforts faits, pendant deux longues séances (des 23 et 24 juillet 1885), par les représentants de la Belgique contre l'insertion de cette clause explicite rendue indispensable par la contestation même des plénipotentiaires belges.

Les deux mots suivants, prononcés par deux commissaires français, et constatés par les procès-verbaux de la conférence, font nettement saisir les deux systèmes en présence, delà France demandant que chaque Etat reprenne ses pièces de 5 francs en payant « une somme égale à leur valeur nominale », et de la Belgique voulant ne les payer qu'à leur valeur réelle.

M. de Liron d'AiroUes, directeur du mouvement gêné*

l'union; convention du 6 nov. 1888. 17S

rai des Fonds au Ministère des Finances : « La France et « la Belgique ont, toutes deux, frappé très légitimement « des écus de 8 francs ; mais la France ne se soustrait « pas au paiement de ce qu'elle a frappé, tandis que la « Belgique s'y refuse. En d'autres termes, la France, « comme la Belgique, a continué pendant un certain temps a à graver le chiffre de S francs sur un petit lingot qui « valait seulement 4 francs 20 ; mais elle est prête à douce ner 3 francs en échange de ce lingot ; la Belgique au « contraire s'y refuse ».

M. Ruau, directeur général de l'administration des monnaies et médailles: « La France n'a frappé qu'une a faible proportion d'écus de 8 francs depuis la baisse de « l'argent, tandis que l'augmentation de la frappe belge a « coïncidé avec cette baisse. Les quantités d'écus frappés « depuis 1867 représentent 70 p. 0[0 de la fabrication totale « pour la Belgique, et 12 p. OjO seulement pour la France ».

Les plénipotentiaires belges, qui du reste l'avaient annoncé précédemment, déclarèrent que leurs instructions ne leur permettaient pas d'accepter la clause de liquidation, à l'admission de laquelle la France subordonnait le maintien de l'Union monétaire.

Ainsi s'accomplit d'abord la retraite de la Belgique.

Aussi cet Etat ne figure ni à la convention du 6 novembre 1883, ni, par suite, à V arrangement relatif à l^ exécution de t article 14 de la convention, ni à la déclaration, l'un et l'autre en date du même jour 6 novembre 1883, annexés à la nouvelle convention.

Mais un protocole signé le même jour par les quatre États signataires de la convention laissait à la Belgique la faculté d'entrer de nouveau comme partie contractante dans l'Union reconstituée par la nouvelle convention, et limitait à trois mois, à dater de l'expiration de la convention du 8 novembre 1878, la faculté pour chacun des quatre Etats contractants d'admettre dans les caisses publi- ^lues et de recevoir dans les banques d'émission les pièces

belges de S francs en argent. Ce protocole laissait à chaque partie sa pleine et entière liberté d^action pour le rapatriement desdites pièces par la voie naturelle des échanges, sans arrangement exclusif de Tundes Etats de TUnion avec le gouvernement ou la Banque de Belgique,

Le danger de son isolement des autres Etats ayant le même système de monnaies, les mesures légitimes qui pouvaient menacer la situation monétaire et commerciale de la Belgique, et de nouvelles réflexions, amenèrent un changement dans les résolutions de cet État.

Un acte additionnel du 12 décembre 1885 dispose, dans son article 1% « que le gouvernement belge adhère à la « convention monétaire signée à Paris le 6 novembre 1885 « entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu à « la déclaration et à l'arrangement qui y sont annexés. De a leur côté, les gouvernements de la France, de la Grèce, « de ritalie et de la Suisse prennent acte de l'adhésion « du gouvernement belge et y donnent leur assentiment ».

Les autres dispositions de cet acte additionnel règlent la situation de la Belgique dans TUnion, et Tarticle 4, par dérogation partielle aux articles 3 et 4 de Parrangement annexée la convention, arrête des dispositions transactionnelles acceptées par toutes les parties et qui ne portent pas atteinte au principe lui-même posé dans Tarticle 14 de la convention.

Nous venons d'exposer les graves incidents qui ont signalé la signature delà troisième convention de l'Union monétaire dite latine, et sa clause salutaire de liquidation, parce que, au point de vue du cours international des monnaies de l'Union, ces circonstances prouvent trois vérités que nous allons successivement constater et expliquent quatre autres points caractéristiques de cette convention.

La première vérité qui se dégage des faits ci-dessus et que nous observons est la confirmation de la doctrine soutenue dans l'étude qui précède, et qui consiste à écarter, en ce

l'l'NION ; CONVENTJON DU 6 KOV. 1885. 177

qui concerne les pièces de S francs d'argent, Tidée de donner en France le cours légal, au point de vue des particuliers, aux pièces de S francs émises par les autres Etats de l'Union. Ne suffit-il pas que des difficultés semblables à celles heureusement résolues le 12 décembre 1885, aient puse produire, pour que le législateur français ne doive pas contraindre ses nationaux à recevoir, contre leur gré, tant de millions d'écus belges émis à 5 francs, et que leur pays d'émission ne voulait nous reprendre qu'au prix de 4 francs 20 ou 30 centimes? La question du cours international des monnaies de TUnion ne peut donc être sérieusement posée qu'en ce qui concerne les monnaies d'or.

Sans doute c'est faire échec au système du double étalon. Mais la prétention du gouvernement belge, bien que se fondant sur l'idée même du double étalon (dont il a toujours eu le mérite de proposer l'abandon), n'a-t-ellepas été la critique la plus vive et la condamnation du système par la révoltante iniquité des conséquences que l'on en voulait tirer ?

D'ailleurs la clause de liquidation de l'article 14 et les arrangements pour son. exécution ne sont-ils pas une négation du double étalon et une abdication du système, négation et abdication imposées par la puissance des faits, imposées par un intérêt légitime menacé de spoliation, imposées par l'idée de justice et de responsabilité, et même, malgré les opinions , en matière monétaire, de quelques contractants ?

Depuis 1874 la limitation, puis la suspension de la frappe des pièces de 5 francs, était un autre abandon du système. L'article 8 de la convention du 6 novembre 1885 maintient provisoirement cette suspension comme le faisait celle de 1878, en ajoutant, comme elle, que le monnayage des pièces de 5 francs argent <c ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime sera établi, à cet égard, entre tous les Etats contractants >.

Il est vrai que, dans la convention du 6 novembre 1885,

ÉTUDES FIK. BT MONÉT. 12

cette disposition est suivie de paragraphes qui ne se trouvaient pas dans la convention de 1878. Ces nouveaux paragraphes de l'article 8 (4) permettent bien la reprise, par l'un des Etats contractants, de la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, mais à des conditions telles que si Tun des Etats avait la fâcheuse inspiration d'en profiter,

(1) Nous reproduisons ici l'ensemble de cet important article 8 de la Convention monétaire du 6 novembre 1885.

« Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2, à l'exception de celui des pièces de 5 francs d'or qui demeure provisoiremeat suspendu, est libre pour chacun des Etats contractants.

« Le monnayage des pièces de 5 francs d'argent est provisoirement suspendu. Il ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime seraétabU, à cet égard, entre tous les Etats contractants.

(( Toutefois, si l'un des Etats voulait reprendre la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, il en aurait la faculté, à la condition d'échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente Convention, en or et à vue, aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 francs d'argent frappées à son eifigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres Etats seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'État qui reprendrait la frappe desdites pièces.

« L'Etat qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d'une conférence avec ses coassociés, pour régler les conditions de cette reprise, sans «jependant que la .faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à l'établissement d'un accord et sans que les conditions d'échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.

u A défaut d'entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations qui précèdent vis-à-vis de l'État qui reprendrait la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir de l'Union avant l'expiration de la présente Convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition : !<> que, pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 14 et l'arrangement annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des États qui n'auraient pas repris la frappe libre des pièces de 6 francs d'argent ; et 2* que les monnaies d^argent desdits États continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse conformément aux stipulations de la présente Convention. De son côté, la Suisse s'engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent.

« Le Gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisses de 5 francs d'argent, jusqu'à concurrence de 15 millions de francs, mais à charge par lui d'opérer à ses frais le retrait des anciennes pièces. » {Convention inonétaire àxji Q noyexxibiQ 1885, art. 8.)

LUiNlON ; CONVENllON DU 6 KOV. 1885. 179

il y trouverait un obstacle, non pas insurmontable, mais qui rend peu probable Texercice de cette faculté et garantirait les autres pays contre ses conséquences préjudiciables.

La condition « d'échanger ou de rembourser, pendant « toute la durée de la convention, en or et h vue, aux « autres pays contractants, sur leur demande, lespiècesde « 5 francs d'argent frappées à son effigie et circulant sur « leur territoire », est elle-même, par la force des choses plus que par la volonté des personnes, un hommage au principe de Tunité d'étalon d'or, imposé à qui commettrait la fauté de rentrer dans l'intégralité du système du double étalon.

Ces circonstances nouvelles ne font que confirmer notre démonstration que la France ne doit pas conférer le cours légal entre particuliers sur son territoire aux pièces de 5 francs d'argent émises par les autres Etats.

Nous avons montré que les conditions sont toutes différentes pour la monnnaie d'or. Pour elle, la question du cours international n'a pas cessé d'exister, et sa solution affirmative d'avoir sa raison d'être.

Ici doit se produire la seconde observation que nous avons annoncée, comme se dégageant des événements qui ont suscité, accompagné et suivi la convention monétaire du 6 novembre 1885. C'est que la clause de liquidation la domine tout entière, qu'elle en a été la condition, que toutes ses dispositions s'y rattachent comme les parties nouvelles de l'article 8, et qu'en présence des difficultés qu'elle a soulevées, le moment n'était pas propice à l'introduction d'une autre disposition nouvelle, même logique et utile. Aussi la question du cours international à donner en France à l'égard des particuliers aux monnaies d'or de l'Union, n'a pas été agitée en 1885. La retraite de la Belgique y a contribué, puisque la France restait seule, n'admettant pas ce cours légal entre particuliers des monnaies des autres Etats de l'Union, consacré au contraire par la législation intérieure de ritalie. de la Suisse et de la Grèce.

Il y avait aussi Top position de Tltalie et de la Banque de France à ce que les monnaies d'or et les pièces de 5 francs d'argent fussent àcet égard soumises à un régime différent.

La question du cours international des monnaies de rUnion, en ce qui concerne les particuliers, a donc été laissée par la convention du 6 novembre 1885, dansTétat (sauf des motifs d'exclusion nouveaux en ce qui concerne l'argent, non applicables à l'or) où elle était en 1878, après la précédente convention, en 1882 au moment de l'arrêt de la cour de cassation ci-dessus reproduit et examiné, en 1883 lorsque nous avons étudié la question. Elle reste la même et toutes nos conclusions subsistent.

La troisième observation par nous annoncée sur la convention monétaire du 6 novembre 188S se place naturellement après celle qui la précède, s'y rattache, et l'atténue.

Si la convention monétaire de 1885 n'a rien changé au régime antérieur des Etats de l'Union en ce qui concerne le cours international pour les particuliers, il en est autrement en ce qui concerne les banques d'émission.

A cet égard il existe, dans la convention et l'acte additionnel de 1885, une nouveauté qui peut devenir un acheminement à la solution favorable de la question précédente.

Cette nouveauté des stipulations monétaires de 1883 consiste à faire figurer dans le traité lui-même les engagements de la Banque nationale de France et de la Banque nationale de Belgique, de recevoir les pièces de S francs d'argent émises parles autres Etats de l'Union.

Ces dispositions forment, en ce qui concerne la Banque de France, les paragraphes 4 à 7 de l'article 3 (l)de la

(1)0: En France, les pièces d'argent de 5 francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le Gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente Convention.

« Cet engagement est pris pour la durée, de la Convention, telle qu'elle a

l'union; convention du 6 nov. 4885. 181

convention du 6 novembre 1883, et, pour la Banque nationale de Belgique, Tarticle 2 (1) de Pacte additionnel du 12 décembre 1885.

Cette innovation a pour effet : 1° de faire entrer dans le texte même du traité les engagements relatifs à ces Banques, qui en 1878 n'étaient mentionnés que dans des annexes ; 2* d'y faire mentfon aussi de l'admission au cours légal des monnaies de l'Union par la législation intérieure de l'Italie, de la Suisse et de la Grèce ; et 3" de fixer l'équivalent imposé à ces trois Etats, en cas de suppression de ce cours légal, à savoir l'engagement pour leurs Banques d'émission de recevoir les pièces de 5 francs d'argent des autres Etats de l'Union dans les mêmes conditions que la Banque de France et la Banque nationale de Belgique. C'est sur la demande de M. Luzzatti, plénipotentiaire italien, que cet équivalent a été fixé par la convention, bien qu'il ait déclaré que son gouvernement ne songeait nulle-

éttS fixée par le paragraphe 1*' de Tarticle 13, et sans que la Banque soit liée au delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 du même article.

<( Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de 5 francs frappées par les autres États de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de 5 francs des autres Etats de l'Union dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de 5 francs frappées de l'effigie nationale.

« Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la Convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux États de l'Union si la Banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction » (Conventi»n monétaire du 6 novembre 1886, art. 3, §§ 4, 5, 6 et 7).

(I) « La Banque nationale de Belgique recevra les pièces d'argent de 5 f r. des pajs de l'Union dans des conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces belges de 5 francs d'argent, pendant la durée de la Convention, telle qu'elle est déterminée, pour la Banque de France, par l'article 3 de la Convention. j)(Actd additionnel du 12 décembre 1885 à la Convention monétaire du 6 novembre 1886, art. 2.)

ment à supprimer le cours légal des pièces d'argent françaises en Italie.

Trois autres points résultent à cet égard des dispositions nouvelles des articles 3 de la convention et 2 de l'acte additionnel:

1** La rédaction de ces stipulations et leur introduction dans l'acte international ont été précédées du consentement régulièrement donné, comme en 1878, par la Banque de France, et résultant des lettres échangées, entre le ministre des finances et cet établissement, à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885, et annexées à la convention (1).

2^* Il résulte des termes de cette correspondance que l'article 3 8 4 de la convention donne une entière satisfaction aux préoccupations des représentants du gouvernement italien , ainsi formulées par M. Luzzatti dans la séance de la conférence du 23 octobre 1885 : <r Que sîgni- « fie le mot recevoir ? Comment la Banque de France *< reçoit-elle les écus de l'Union latine ? Est-ce à bureau « ouvert? En paiement? En compte-courant? En dépôt? « Sans limitation de somme ou jusqu'à concurrence d'une « somme maxima^ soit dans tous les cas, soit dans chaque « cas spécial ? Se réserve-t-elle de restreindre cette récep- 'i tion dans certaines hypothèses données ?... Il est donc « indispensable que des explications sur le sens du mot « recevoir soient données soit dans Tarticle 3, soit dans « un protocole spécial annexé à la convention, soit sous « une forme particulièrement précise et authentique* »

M. Magnin, gouverneur de la Banque de France, avait immédiatement répondu qu'« il avait paru à la délégation • française qu'il pouvait suffire de viser le mode de ré- « ception des écus, tel qu'il se pratique depuis sept ans à la « Banque de France ». Il ajoutait qu' «il serait disposé, si f< M. le Ministre des finances y consentait, à échanger avec

(1) Voir ces lettres ci-dessous, page 183, note 1.

i/cNios ; CONVENTION DU 6 Nov. 1885. 183

c lui, avantla conclusion de la convention, des communi- « cations fixant les conditions dans lesquelles les écus de € l'Union latine seraient reçus par la Banque de France ». Cette partie des procès-verbaux de la Conférence explique les termes de la lettre du Ministre des finances du 31 octobre 1885 et celle du gouverneur de la Banque de France du2 novembre 1885, annexées (1) l'une et l'autre à la convention. Elles répondent à toutes les questions posées au nom du royaume d'Italie, et lui donnent satisfaction complète, en portant que la Banque de France

(I) Voici cette correspondance constatant l'engagement de la Banque de

Annttee A.

Paria, le SI octobre 1885.

« UOHSIBUB LB GODVBBHEUB,

n Les négociations qui ae poursuivent en ce moment en vue du renouvellement de l'Union latine m'imposent li; devoir de réclamer, comme par le passé, le concours do la Banque de France pour assurer la circulation en France des monnaies de l'Union, et j'ai l'honneur de vous indiquer quelle serait, dans les vuesda Goureinement, la situation que la Banque devrait

;i La Banque s'engagerait à recevoir, conjointement arec les caisses publiques, les pièces de 5 francs de l'Union latine, dans des conditions identiques i, celles où. elle reçoit les pièces d'argent françaises. Cet engagement serait pris pour la durée de la Convention qui se négocie en ce moment, durée déterminée parle premier paragraphe de l'article 13 du projet de Convention. A l'expiration de la Convention, la liquidation des piècesde 6 francs étrangèrea qui ae troureiaient dans ses caisses s'effectuerait pour le compte de l'État.

s Je vous prie de vouloir bien soumettre cette proposition au Conseilgénérai de la Banque et me faire connaître la suite qu'elle vous paraît comporter.

«A^Cï, Monteur le Gouverneur, l'assurance de ma haute considération.

■< Le Ministre des Finances. Signé: Sadi C&bkot. d

Annexe B.

« Paris, le 2 novembre 1885.

<• MOKSIEI-B LB MINIBTBE, 1 J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur dem'adresscr à la date ' du 31 octobre dernier, et par laquelle vous m'informez que les nij^uciations qui se poursuivent en ce moment, en vue du renouvellemenl de l'Union latine, vous imposent le devoir de réclamer, comme par le passé, h} concours de la Banque de France pour assurer la circulation en France des ]i)niinaic9 de l'Union ; vous m'indiques quelle serait, dans les vue» du Gouvernement, la aituation que la Banque devrait faire à ce

« s'engage à recevoir, conjointement avec les caisses puce bliques, les pièces de S francs de TUnion latine, dans « des conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces a d argent françaises ».

Ainsi se trouve fixé, delà manière la plus large et la plus précise, le sens des mots <r seront reçues » du § 4 de l'article 3 de la convention du 6 novembre 1885.

D'autre part, dans le texte, ci-dessus reproduit, de l'article 2 de lacté additionnel du 12 décembre 1883, nous avons vu qu'il est dit que « la Banque nationale de « Belgique recevra les pièces d'argent de S francs des « pays de l'Union dans des conditions identiques à celles oit « elle reçoit les pièces belges de ^francs d'argent ».

3** Le troisième point à remarquer dans le texte du § 4 de l'article 3 de la convention est la déclaration, dans cet article, que la Banque de France reçoit les pièces de 5 francs de l'Union latine « pour le compte du Trésor i.

La Banque de France est ainsi formellement exonérée d'une responsabilité qui ne pouvait lui être justement imposée, quand les particuliers ne sont pas soumis à Pobligation de recevoir les pièces de S francs des autres Etats de l'Union ; et, selon les termes de la correspondance officielle échangée, c'est la liquidation, à l'expiration de la convention, qui se fera pour le compte du Trésor.

« La Banque s'engagerait à recevoir, conjointement avec les caÎBses pu- « bliques, les pièces de 5 francs de l'Union latine, dans des conditions iden- '( tiques à celles où elle reçoit les pièces d'argent françaises. Cet engagement « serait pris pour la durée de la Convention qui se négocie en ce moment, <( durée déterminée par le premier paragraphe de l'article 13 du projet de (( Convention. A l'expiration de la Convention, la liquidation des pièces de (( 5 francs étrangères qui se trouveraient dans ses caisses, s'effectuerait pour ce le compte de l'Etat. »

« J'ai l'honneur de vous informer que je me suis empressé, selon votre désir, de soumettre vos propositions au Conseil général de la Banque, qui les' a acceptées sans aucune modification et m'a autorisé à porter cette décision & votre connaissance.

<ï Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. — Le Vice-Président du Sénat, Gouverneur de la Banque de France, Signé : J. Maonin. »

l'union ; CONVENTION DU 6 NOV. 4883. 185

Nous avons montré combien il eût été peu juste et peu logique de forcer les particuliers à recevoir ces pièces.

Si la Banque de France a consenti à accepter une obligation que laloi ne lui imposait pas, qui ne pèse sur aucun autre établissement financier, ni sur aucun particulier en Franae, c'est sur la demande de TEtat ; ce doit être pour le compte et au risque de l'État.

C'est une autre application du principe de responsabilité des Etats en matière de monnaie dépréciée.

Enfin, un quatrième point à relever à cet égard dans l'article 3 de la convention et dans l'article 2 de l'acte additionnel, est relatif à la durée de l'engagement de la Banque de France et de la Banque de Belgique. Ces textes la fixent à cinq années, c'est-à-dire à la durée de la convention elle-même (du i^ janvier 1886 au 1** janvier 1891) , et il est expressément stipulé qu'au delà de ce terme ces Banques ne sont pas liées par l'application de la clause de tacite reconduction d'année en année, écrite dans l'article 13 de la convention. Toutefois, aux termes du § 7 de l'article 3, ces Banques seraient soumises elles-mêmes à cette clause, si, deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la convention, leur gouvernement ne faisait pas connaître aux Etats de l'Union l'intention de la Banque de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement.

Toutes ces dispositions nouvelles sont marquées au coin de la plus stricte équité.

Puissent-elles être l'acheminement que nous avons indiqué et sollicité, au cours international absolu des monnaies d'or de l'Union ; achever la preuve de l'impossibilité de leur assimiler rationnellement les monnaies d'argent ; désarmer l'opposition redoutable qui avait fait écarter, dans la conférence de 1878,lasolution que les circonstances ont fait ajourner en 188S; et nous rapprocher de l'unité d'étalon d'or !

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