‹ Études d'histoire financière et monétaireChapitre 25 sur 64 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Du xni®jonrdudît mois d'avril l'an mil V^ et six après Pasqnes. Aujourd'hny sire Guillaume le Sueur et M* François Couvain, generaulx maîstres des monnoies sont retournez en ceste ville de Paris de la ville de Poitiers où ils estoient allez par ordonnance de messeigneurs les generaulx des dictes monnoies touchant le fait de la monnoîe du dit lieu de Poitiers, et ont rapportez xu escus au soleil qui leur avoient esté baillez, faiz soubz la differance du maistre d'icelle monnoye, lesquez escuz ont esté par eulx mys sur le bureau de la chambre des dictes monnoies. (^Archives nationales. Cour des monnaies^ T}^ 31 f" 252.)

Du XI* jour de may l'an mil cinq cens six. — Hilaire Boisleve, maistre particulier, Hilaire de Coustures et Abel Chastinyer, gardes de la monnoiede Poictiers, adjournez à comparoir en personne à la requeste du procureur du Roy sur le fait des monnoies, sont le jour d'uy comparuz en la chambre des dictes monnoies pour ester à droit et respondre sur les charges à eulx imposez.

Du dit jour. — Au jour d'uy a esté ordonné que en la présence de Marcial Boiart, tailleur de lamonnoie de Limoges, ou nom

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et comme procureur de Marcial du Bois, essayeur de la dicte monnoie, que essay serafait par Germain de Vallencîennes, essayeur gênerai des monnoîes, d'une peuUe degrans blans envoyée par les gardes d'icelle monnoie en la chambre des dictes monnoies, d'une délivrance faîcte en îaelle monnoie le xix® jour de mars mil V*^ IIII, laquelle peuUe a esté ouverte au dit jour de relevée en la présefice du dict Marcial Boiart^ et y a esté trouvé douze moictiez des dicts grans blans qui, en sa présence, ont esté bailliez au dict Vallenciennes pour faire essay, ce qui a esté fait ; lequel essay ce dit jour de relevée fut rapporté par le dict Vallenciennes à IIII deniers vu grains fin. (^Archives nationales. Cour des monnaies^ 7}^ 31 f° 252 v^.)

Du vendredi V* jour dejuingou dit an mil V® VI. — Aujourd'uy,pour plusieurs vacacions trouvées es confessions de Hilaire deCoustures,AbelUhastinyer, Giles et Hilaire Boislève. maistre particulier de la monnoie d« Poictiers, ont esté enyoiez à la conciergerte du palays. {Archives nationales. Cour des monnaies, Z*^ 31 P''252v«254i^)

Sentence pour le maistre de la monnoie de Poictiers Hilaire

JBoislève,

Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du Eoy sur le fait des monnoies, demandeur à l'encontre de Hillaire Boislève, maistre particulier de la monnoie de Poictiers, prisonnier en la conciergerie du palais, pour raison de certains deniers faiz soubz les fers d'icelle monnoie à la nouvelle dififérance prinsepar le dit maistre, trouvez couranspar les bourses, jugez en sa présence grandement eschaés et escedans les remèdes, veu aussi les informacions faictes en la dicte ville de Poictiers parmaistres

Goillaumele Suenr et François de Couvain, generaulx des dictes monnoies, commissaires par nous ordonnez en ceste partie, les confessions faictes par les dessus diz à plusieurs foiz devant euls: au dit lieu , avec les confrontations, ensemble ses disposièions et confrontations faictes par devant nous, les pappiers estans du fait 4'icelle monnoye, tant d'icelluy maistre que des gardes de la dite monnoie, ung autre procès fait extraordinaire l'année derrenière passée à l'encpntre du dit maistre, la sentence par nous donnée sur icelluy et autres sentences données auparavant contre iceluj maistre , les conclusions dudit procureur du Roy, et le tout veu et. considéré qu il ne s'est trouvé es boestes d'icelle monnoie puis naguières apportées en la dicte chambre aucuns deniers d'or si grandement eschaés et excedans les remèdes que ceulx qui ont esté trouvez courans par les bourses : par quoy appert évidemment que c'est ouvrage fait à part, ce que a tousjours desnyé le dit maistre, eu sur ce conseil à saige, à grande et meure deliberacion de conseil, nous avons dit et disons que, avant que procéder au jugement du dit procès, icelluy Boislève, maistre dessus dit, sera mis à" la question et torturé pour savoir la vérité par sa bouche, sy les diz deniers courans par les bourses est ouvrage fait à part, et autres cas contenuz ou dit procès, pour ce fait estre par nous procédé au jugement d'icelluy procez ainsi qu'il appartiendra par raison. Par nostre sentence, jugement, et à droit [15 juin 1506 ?]. (^Archives nationales. Gourdes monnaies^ 7a^^ 31 P 254 v®.)

Extrait des registres du Parlement. — Veu par la Court le procès fait par les generaulx maistres des monnoies à Paris à rencontre de Hilaire Boislève, maistre particulier de la monnoie de Poitiers, et Abel Chastinyier, garde de la dicte monnoie, prisonniers en la conciergerie du Palais à Paris, appellans de la sentence interlocutoire contre eulx donnée par les diz generaulx maistres des monnoies. par laquelle et pour

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raison d'aucuns deniers d'or faiz soubz les fers de la dicte monnoie à la nouvelle diflferance prinse par le dict Boîslève, maistre d'icelle monnoie, trouvez courans par les bourses, grandement eschars et excedans les remèdes, il avoit esté dit qu'ilz seroient mis en torture et question extraordinaire pour savoir par leur bouche la vérité des cas à eulx imposez à plaîn declairez ou dit procès, et ouys et interroguez par la dicte Court les diz appellans sur leurs dictes causes d'appel et tout considéré, dit a esté qu'il a esté bien jugé et appoincté par les diz generaulx maistres des monnoies et mal appelle par les diz appellans, et l'amenderons d'une amende seulement ; si les renvoyé la dicte Court en l'estat qu'ilz sont par devant iceulx generaulx pour fere mettre la dicte sentence à exécution selon sa forme et teneur et aussi leur parfaire leur procès nonobstant opposition et appellacion quelxconques jusqu'à sentence deflSnitive inclusivement s'il est appelle. Lu aux parties le xiiii* jour de juillet l'an mil'cinq cens et six. Collation est faite. Ainsi signé : Robekt. {Archives nationales , Z*** 31 f» 265 v^)

Du XVII® jour d'octobre. — Aujourd'uy v® jour d'aoust mil V*^ six, pour mettre à exécution la sentence donnée par messieurs les generaulx des monnoies à l'encontre de Hilaire Boislève, maistre particulier de la monnoie de Poitiers, prisonnier es prisons de la conciergerie du Palais à Paris, pour laquelle avoit par eulx esté dit que le dit Boislève, pour le cas pour lequel il est détenu prisonnier es dictes pri sons pour les causes à plain declairées en son procès, diroit la vérité par sa bouche et seroit mis en question et torturé (1)... Archives nationales. Cour des monnaies, 7}^ 31 f^266v°.)

(1) La suite de ce procès-verbal delà torture de Hilaire de Boislève est reproduite textuellement et intégralement dans le discours ci-dessus, pages 195 et 196.

vn.

Sentence donnée contre Hilaire Boislève.

Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du Roy sur le fait des monnoies, demandeur, à Tencontre de Hillaire Boislève, maistre particulier de la monnoie de Poitiers, prisonnier en la conciergerie du Palais, pour raison de certains deniers d'or faiz soubz les fers d'icelle monnoie et sur la nouvelle differance prinse par le dit maistre trouvez courant par les bourses grandement eschars et excédant les remèdes, et dont il a eu les jugemens pour agréables, les informations faictes en la dicte ville de Poictiers par maistres Guillaume le Sueur et François Couvain, generaulx des dictes monnaies, commissaires par nous ordonnez en ceste partie, les confessions faictes par le dit Boislève, maistre, à plusieurs foiz par devant les diz commissaires, et depuis devant nous, ensemble les confrontations, lespappiers et registres du dit maistre, ses petiz billetz et les pappiers des gardes d'icelle monnoie, ung autre procez fait l'année passée à l'encontre d'icelluy maistre et des gardes, les sentences et condempnations données à plusieurs foiz contre luy avec le renvoy de la Court, et sa confession faicte en la question et torture, ensemble les conclusions du procureur du Roy et tout ce qui a esté mis et produit par devers nous, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, à grant et meure deliberacion de Conseil, nous pour raison de la dicté escharceté trouvée es diz deniers d'or courans par les bourses, et autres escharcetées trouvées es deniers de sa der renié re boeste apportée par les diz commissaires et autres choses contenues ou dit procez, avons privé et privons le dit Boislesve de la dicte maîtrise et main ferme de la dicte monnoie de Poitiers, et si l'avons declairé et declairons inhabille de jamais tenir maistrise ou autre office concernant le fait de monnoie, en luy défendant de ne se trouver aucunement au fait et vac-

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