‹ Études d'histoire financière et monétaireChapitre 26 sur 64 · TORTURE D'UN MAITKE DE LU MONNAIE · texte numérisé non relu

TORTURE D'UN MAITKE DE LU MONNAIE

cacîon d'aucune monnoie, et oultre pour repparacîon des dictes faultes, l'avons condempné et condempnons en l'amende de la somme de six cen& livres tgurnois envers le Roy, et à tenir prison jusque s à plain paiement et satisfaccion d'icelle. Et si avons desclaîré et desclairons les vingt huit escuz trouvez courant par les bourcesy acquiz et confisquez au Boy. Sur laquelle amende et confiscation se prandront preallablement les faiz de justice telz que de raison, la tauxation à nous réservée, et oultre l'avons condempné et condempnons à faire bons tous et chacuns les deniers courant par les bources, excedans les remèdes faiz soubz sa dicte differance nouvelle, qui est une coquille à la fin des lettres, tant devers la croix que devers la peuille, et à fin que ceulxqui auront desdiz deniers en puissent recouvrer de bons et aient congnoissance d'icelle condempnation, nous avons ordonné et ordonnons que la dicte ordonnance sera publiée à son de trompe et cry public en ceste ville de Paris sur le pont au Change, es villes de Poictiers, Nyort et Fontenay en Poictou; par nostre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la conciergerie du Palais, en la présence du dit Hilaire Boislesve et enlabsence du dit procureur du Roy, le su* jour d'aoust mil cinq cens et six. (^Archives nationales. Cours des monnaies, 7}^ 31 f° 268 v°.)

Du VII® jour de décembre l'an mil V cens six. — Au jour d*uy, par Savinian Boutin, a esté présenté messeigneurs les generaulx des monnoyes estans au bureau de la chambre des dictes monnoyes certains lettres patentes du Roy nostre sire, données à Bloysle premier jour du dit mois de décembre ou dit an, signées Gedoyn, par lesquelles ledit seigueur a baillé aa dit Boutin à main ferme la maistrise particulière de la monnoyé de Poitiers jusques à troys ans, dont et desquelles choses le dit Boutin a requis acte pour luy valloir et servir ce que de raison, etc. [Archives nationales, TJS^ 7.)

Au jour d'uy vii® jour de janvier Tan mil cinq cens et six^ Savjnian Boatin^ soy dîsant et portant maistre particnlier de la monnoie de Poitiers par octroy à luy fait par lettres patentes du Boy nostre sire données à Bloys le premier jour de décembre derrenier passé, signées Gedoyn, s'est pour ces causes qu'il entend dire et declairer en temps et lieu, opposé et oppose formellement à ce que Richart Estouault ne autres quelconques fors le dit Savynian Boutin ne soit par la Court de céans receu ne institué en quelque manière que ce soit en la dicte maîtrise, à tout le moins que icelluy Savinîan Boutin ne soit préalablement oy, protestant de nullité tout ce qui se feroit ou pourroit faire au contraire et de le faire reparer par appel ou autrement ainsy que déraison. {Archives nationales, Z*'*7.)

Sentence pour Ahel Chastigniery garde de la monnoie de P oietiers y contre Hillaire Sois lève.

Entre AbelChastignier, garde de la monnoye de Poictiers, demandeur en trois instances et deffendeur en deux autres instances, d'une part à l'encontre de Hillaire Boillesve, naguères maistre, particulier de la dicte monnoie, défendeur es dictes troys instances et demandeur en deux autres, d'autre part, veu pour nous les faiz, raisons et escriptures par faiz contraires, premières et secondes addicions des dictes parties, les noms, dictz et depposicîons des tesmoings, jurés oys ot examinez à leurs requestes, leurs lettres, tiltres, exploiz et autres enseignements, leurs reproches, contredictz et salvaoions, le renvoy fait par devant nous et lettres royaulx obtenues par le dit Boillesve affin d'estre receu à soy constituer demandeur en proposant ses deffencesà l'encontre du dit

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Chastignîer, la production faîcte de nouvel par le dîctChastignier et les contredîctz baillez contre îcelle parle dit Boiilesve, les interrogatoires faiz par nous au dit Chastignier en nostre office, ensemble ses confessions et tout ce que les dictes parties ont mys et produit par devers nous avec Tappointement de ce droict connu parnous entre les dictes parties, et tout veuetconsideré ce que faisoit à voir et considérer en cestepartye, nous avons dit et disons que ledit procès se peult bien juger en deffinitive sans enquerre la vérité des faiz des diz reproches, et au surplus disons entant que le dit Chastignier est demandeur en matière d'exeqution pour un denier obole tournois par nous tauxée parsesgaiges par lui desserviz au fait et exercice de son dit office de garde, et pour laquelle somme il a fait procéder par voie d'exécution sur les biens du dit Boiilesve, sauf à luy desduire et rabatre la. somme de soixante six solz ung denier obole tournois pour dix sept jours escheuz depuis le xiii® jour de janvier jusques au xxxi® jour du dit mois l'an mil cinq cens qui est pro rata selon l'ouvraige fait en la dicte monnoie, si comme avoit receue du dit BoisUesve dès le deuxiesme jour du moys de novembre Tan mil cinq cens et deux sur ses diz gaiges, que à bonne et juste cause ou reflfuz du dit Boiilesve de luy payer la dicte somme, desduictsur icelle preallablement ce que dit est il auroit et a fait procéder par voye d'execucion en et sur les biens du dit Boiilesve^ et que à tort et sans cause le dit Boiilesve se seroit oppose ; et en ce faisant, avons condampné et condampnons le dit Boiilesve à payer au dît Chasteignier la somme de troys cens quarente une livre unze solz tournois restant de la some de iiic un" xnii livres xvn solz I denier obole tournois, les dictes sommes de Lxvi solz i denier obole tournois pour les diz xvil jours, et cinquante livres tournois desduittes et deffalqués ; non obstant l'opposition du dit Boiilesve et autres choses par luy proposées dont nous l'avons débouté et déboutons, et si l'avons condampné et condampnons es despens du dit Chaseigniertelz que de raison ; et oultre en tant que le dit Chastignier tant en son nom que comme héritietàcausede sa femme de feu Guillaume de Bellact

dit Acarle, en son vivant garde de la dicte monnoye, que comme ayant droit par transport des vefve et autres héritiers du dict deffunct, est demandeur aussi en matière d'exeqution pour la somme de quatorze cens cinquante troys livres sept deniers obole et deraye pièce tournois qu'il pretendoit luyestre deubz par le dit Boillesve pour les gaiges du dit feu de Bellac à cause de son dit office de garde, pour les années declairées ou dit procès et pour laquelle somme en iaulte de payement par vertu de certaines autres lettres en forme exécutoire il auroit et a fait procéder par voye d'exécution sur les biens du dit Boillesve à l'encontre de laquelle le dit Boillesve se seroit rendu opposant, nous avons dit et disons que, à tort et mauvaise cause, le dit Chastignier auroit et a fait procedder par voye d'exécution sur les biens dudit Boillesve pour raison de la totalité delà dicte somme de xiiii^ Liii livres, vu deniers, obole et demye pièce tournois^ et que à bonne et juste cause le dit Boillesve se seroit opposé ; et neantmoins avons condampné et condampnons le dit Boillesve à payer au dit Chastignier la somme de trois cens livres tournoys pour le reste des gaiges du dit office desserviz par le dit feu de Bellac, tous despens, dommaiges et interestz faiz et encouruz par les dictes parties pour raison de la dicte exécution et à l'occasion d'icelle compensez et pour cause. Et au surplus, en tant que le dit Chastignier avoit et a fait demande et poursuite allencontre du dit Boillesve pour raison et à cause de la somme de sept vingtz neuf livres tournois qu'il disoit et maintenoit luy estre deue par ledit Boillesve, deffendeur, tant à cause de prest à luy fait manuellement que par son ordonnance et en son acquit baillée et payée ; c'est assavoir à Hillaire Mareschal, essayeur de la dicte monnoye, la somme de cinquante livres tournois à la requeste et descharge du dit Boillesve, et audit Boylesve manuellement comptant la somme de vingt escuz, et autres sommes particulières declairées ou dit procès montans ensemble à la dicte somme de vu** ix livres tournois. Après ce que dé nostre dit office nous avons offert le serment au dit Chasteignier, assavoir si les dictes L livres tournois d'une part et xx

210 TOHTURE D*UN MAITRE DE LA MONKAIE.

escus d'autre partluy estoient loyaument deues par ledit Boillesve, et qu'il a dit et affermé en jugement par devant nous, présent maistre Jelian de Çhassac^ procureur du dit Boillesve, pour les causes dessus dictes et qu'il est plus amplement declairé ou dit procès, nous icellui Boillesve avons condampné et condampnons à payer ou dit Chastignier les dictes sommes de L livrés tournois d'une part et de XX escusd*autre part, non obstant chose parluy proposée au contraire. Et quantaux autres sommes particulières faisansle surplus de la dicte somme de vii" ix 1. 1. nous avons dit et disons que le dit Boillesi^e en sera absolz et l'en absoulzlons, et neantmoins avons condampné et condampnons le dit Boillesve es despens de la dicte instance telz que de raison. Et en tant que le dit Boillesve, au moyen des dictes lettres royaulx par lui impetrées s'est constitué demandeur à rencontre du dit Chastignier tant pour raison de cent seize carmes ung denier escu d'or, d'une part, que pour la somme de cinquante livres tournois qu'il disoit Iny estre deue par ledit Chastignier par sedulle escripte ou signée de sa main le second jour de novembre l'an mil Vc et deux, nous avons dit et ^disons que des dictes demandes, requestes et conclusions d'icelluy Boillesve le dit Chastignier sera absolz et l'en absolvons, non obstant chose proposée au contraire parle dit Boillesve, dont nous l'avons débouté et déboutons ; et si l'avons aussi condampné et condampnons es despens pour ce faiz es dictes deux premières instances par le dit Chastignier telz que de raison, la tauxacion de tous les despens à nous réservée, par nostre sentence diffinitive, jugement et par droit. Prononcé en la chambre des monnoyes es présences du dit Abel Chastignier et M® Jehan de Chassac, procureur du dit Hillère Boillesve, le xxvi® jour de mars l'an mil V® et neuf avant Pasques, dont Jehan de Chassac ou dit nom a appelle en la Court de Parlement. (Archives natianalesy 7}^ 7.)

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(MONNAIES ROMAINES CONSULAIRES ET MONNAIES GAULOISES

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