I. — MINISTÈRE DES FINANCES
Dotation du Sénat
Séance du ^3 juin
L'article 22, titre IV, de la constitution du 14 janvier, portait ce qui suit : « Les fonctions de sénateur sont gratuites. Néanmoins le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs. »
L'examen détaillé du crédit de i 745000 francs avait fait découvrir à la commission du budget que presque tous les sénateurs recevaient une dotation personnelle ; seulementcette pension étaitinégale, tantôt de 15000, tantôt de 20000, tantôt de 30000 francs. — A ne tenir compté que de la question d'argent, il y avait ainsi trois catégories de sénateurs bien distinctes. Les services futurs pouvaient être récompensés par Taugmentation delà dotation; seulement, que devenait dès lors cette fameuse garantie de l'inamovibilité assurant l'indépendance politique de la Chambre des illustrations?
Au fond, la commission du budget aurait voulu, pour
l'avenir, ramener le Sénat à la gratuité du mandat; c'est
pourquoi elle s'opposait à ce que le gouvernement attrir
buât une dotation d'un caractère absolument viager à
tout siège sénatorial, même en dehors de la considération
de personne. A Topposé de cette tendance aristocratique, le prince président songeait déjà à rétribuer les députés eux-mêmes.
S'ils avaient reçu la confidence de cette pensée de derrière la tête, les commissaires du gouvernement ne pouvaient rien en révéler au Corps législatif : de là, un certain embarras dans la réponse faite par M. Vuitry à la question suivante de M. Gouin :
M, Gouin, président de la commission, demande la parole sur le chapitre xii (Dotation du Sénat). La commission avait demandé qu'on retranchât ce chapitre de la partie du budget attribuée à la dette publique, et qu'on les reporlât ailleurs. Le conseil d'État n'a pas cru devoir adhérer à cette proposition. L'honorable membre demande que les orateurs du gouvernement veuillent bien indiquer les motifs de ce refus.
J/. Vuitry, commissaire du gouvernement, déclare que, si la commission avait voulu connaître les motifs par lesquelsle conseil d'État s'était décidé, elle les connaîtrait déjà.
Dans les rapports établis entre la commission et le conseif d'État, il a toujours été entendu que les membres du conseil d'État seraient constamment à la disposition de la commission pour les éclaircissements qu'on voudrait leur demander.
Jamais un procès-verbal de délibération du conseil d'État n'a été renvoyé à la commission sans qu'on n'expliquât que, quand la commission pourrait le désirer, les conseillers d'État se rendraient dans son sein.
Quoi qu'il en soit, les motifs qui ont déterminé le conseil d'État sont simples. Ce sont, dit M. le commissaire du gouvernement, les mêmes motifs qu'avait le gouvernement lorsque, par le décret du 15 avril, il a décidé que les dotations des^ sénateurs seraient inscrites dans la dette publique, dans la dette viagère.
Ces motifs sont uniquement tirés du caractère et de la nature des dotations du Sénat.
Aux termes de Tarlicle 21 de la constitution, les sénateurs sont inamovibles et à vie ; aux termes de Tarticle 22, le pré sident de la République peut accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation qui ne pourra excéder 30 OOO francs. Évidemment une telle dotation est irrévocable; elle ne peut être ni modifiée ni rapportée par le pouvoir même qui Ta conférée.
Il importe qu'elle ne soit jamais contestée; cela importe à la dignité et à l'indépendance d'un grand corps politique. Si la dotation du sénateur est irrévocable^ comme le titre qu'il porte, si c'est une dotation viagère, il faut la porter parmi les chapitres de la dette viagère de l'État.
Telles sont les raisons de la décision qui a été prise. L'orateur du gouvernement ne croit pas avoir besoin d'insister davantage en ce moment.
Cette réponse ne parut pas péremptoire aux députés qui, un peu jaloux au fond des dotations persounelles attribuées aux sénateurs, saisirent celte occasion de faire sentir leur importance à la Chambre rivale.
Le Corps législatif, donnant raison à la commission du budget, refusa provisoirement d'adopter le chapitre xii, sauf à le voter quand il aurait été rattaché à un autre titré.