DU 14 JANVIER 1852. DU 25 DÉCEMBRE
Art. XXXVÏI. Art. XIV.
Les députés ne reçoivent au- Les députés au Corps légis-
cun traitement. latif reçoivent une indemnité
qui est fixé à 2^500 francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire et extraordinaire.
L'empereur fait tomber les députés, de la dignité de représentants gratuits du pays, au rôle humilié de fonctionnaires gouvernementaux, payés à tant par mois de travail effectif.
Les membres du Corps législatif n'ont plus à connaître des traités de commerce, ni à les approuver comme docu menis diplomatiques, ni à voter les tarifs de douane qui y sont insérés; Napoléon III se réserve d'établir, du jour au lendemain, le libre échange pur et simple, au désespoir impuissant d'une Chambre notoirement protectionniste.
Les travaux publics seront'décidés en dehors de toute discussion, quelle que soit leur importance, et le Corps législatif n'aura qu'à en acquitter la note, la dépense une fois irrémédiablement engagée.
Quant au budget, les députés n'ont plus que le vote de Vimpôt. Il leur est désormais impossible de surveiller l'emploi des dépenses. Moralement, ils né sont pas libres de rejeter le budget de tout un ministère pour amener la suppression d'un article contestable. Ce serait, en effet, arrêter un grand service public et commettre un acte révolutionnaire.
Il serait bien inutile également de discuter avec passion les détails d'une nomenclature budgétaire purement
officieuse, administrative, provisoire, qui peut être changée par décret du pouvoir exécutif, en dépit de tous les votes parlementaires. Avec la faculté des virements de chapitre à chapitre, chaque ministre peut se mouvoir, comme il l'entend, dans l'intérieur de son budget particulier, et l'empereur, maître du budget général, a le pouvoir de transporter, d'un ministère à l'autre, les crédits destinés à un objet spécial par le Corps législatif.
En un mot, c'est la suppression complète du conti*ôle législatif sur le détail des dépenses budgétaires, et l'abandon au gouverne naent du droit de disposer à sa guise de la somme totale produite par les impôts, sauf, — si le chiffre voté n'est pas suffisant, — à recourir aux crédits supplémentaires et extraordinaires, ouverts par décrets en l'absence de la Chambre. Louis-Napoléon s'était accordé jusqu'à la petite satisfaction de rendre inutile le travail de MM. Gouin et de Chasseloup-Laubat. A cet effet, il donnait un caractère rétrospectif au sénatus-consulte du 25 décembre en appliquant la faculté des virements au budget de 1853 voté dans la session ordinaire de 4852. C'était l'ironie du détail jointe à la brutalité du coup porté au pouvoir parlementaire.
Napoléon III, en se reportant à ce qui s'était passé dans la discussion de juin, croyait avoir enlevé au Corps législatif toutes les armes dont il pouvait être plus tard tenté de se servir ; seulement, comme l'avenir était susceptible de révéler des dangers inattendus, des lacunes encore inaperçues, l'empereur, par surcroîtde précautions, se fit accorder, dans ce même sénatus-consulte, le droit de modifier indéfiniment, et comme il lui conviendrait, le règlement des deux Chambres. Il était dès lors im*
possible d'avoir plus la main sur les élus du suffrage universel.
Louis-Napoléon, après plusieurs déboires comme orateur, nourrissait une haine implacable contre le régime parlementaire ; mais il avait une faiblesse de cœur relative pour la presse, ayant obtenu quelques succès comme journaliste.
Il était resté frappé des observations présentées dans diverses feuilles sur la nécessité de séparer, d'une part, le procès-'verbal relatant les opérations matérielles de la Chambre et ne devenant définitif qu'après l'approbation de l'assemblée à nouveau réunie ; d'autre part, le compte rendu analysant les discours prononcés et relatant les incidents divers de la discussion.
De leur côté, HM. de Kerdrel et de Montalemberl .avaient, à la Chambre, signalé Tinconvénient, pour la publicité des débats législatifs, de l'interdiction faite à la presse de reproduire, avant l'approbation du procèsverbal officiel, le compte rendu de la séance.
Dans ces conditions, l'empereur affecta de compenser les restrictions trop réelles apportées aux pouvoirs dn Corps législatif par une concession apparente à l'esprit de liberté ; il ajouta donc au sénatus-consulte du 25 décembre un article, un peu obscur et ambigu dans sa forme, mais dont le texte corrrespondant de la constitution fera mieux comprendre le sens :