CARACTÈRE DE LA TKII5U
recensement en eût décidé autrement. En un mot, la tribu, dès qu'elle existe, est invariable et héréditaire.
C'est là, tout le monde l'admet, le caractère de la tribu, telle que les documents certains nous la font connaître. M. Mommsen ne le nie pas, mais, ainsi que je l'ai dit, il suppose que cette tribu-là est une institution toute nouvelle qui daterait de la dernière moitié du vii^ siècle, de l'époque où les italiques ont reçu le droit de cité. Dans son opinion, une première loi aurait rattaché définitivement les novi cives à la tribu de leur o7'ir/o, puis une seconde loi en aurait fait autant pour les civps veteres. Quelles sont ces lois? On ne les nomme pas. En existe-t-il la moindre trace? Aucune. C'est donc une pure hypothèse qui ne saurait infirmer en rien les documents précis que nous avons réunis en faveur de notre opinion. Si, à l'époque historique, la tribu est personnelle et héréditaire, nous avons le droit de soutenir qu'elle a toujours eu ce caractère à moins qu'on ne nous prouve qu'il s'est opéré un changement. Or, ce changement, ainsi que je l'ai montré, on le suppose, mais on ne le prouve pas.
Enfin, on pourrait encore demander à M. Mommsen quel est le sor^t qui est fait, après cette réforme, à la tribu ancienne, à la tribu des terres. Celle tribu, sans doute, n'a plus aucune utihlé au point de vue des personnes, puisque la tribu d'un citoyen est indéj)endante de sa proi)riété ; mais il n'en est pas de même quant aux terres ; ici la tribu réelle conserve toute son importance puisque, à défaut d'inscription dans une Iribu, un inuncuble ne saurait être susceptible do propriété quiritairc (I). La tribu réelle aurait donc survécu à la création de la tribu personnelle. M. Mommsen ne se i>rononce pas à cet égard, mais celte conclusion s'impose. Comment expliquer alors, ainsi que je l'ai déjà fait observer, qu'il ne soit jamais question de celle tribu des immeubles dans les textes juridiques ou épigraphiquos?
(1> Slaatsreclil, -l" ihI., '2, ;>7.">, 3^7, Ml 31'. Etudia
o4 ETUDE SUR LES TRIBUS ROMAINES
i 2. — But pratique de la tribu.
Le but que se proposait d'atteindre Servius Tullius en créant les tribus, c'était de faciliter les opérations du census qu'il venait d'instituer. Le recensement en effet, tout le monde est d'accord sur ce point, se faisait par tribu (1 1. A chaque lustre on dressait la liste des citoyens tribulim. A l'appel de son nom, dans la tribu qu'il occupait au lustre précédent, le citoyen devait comparaitre en personne devant le censeur et faire sa déclaration sous la i'ui du serment. S'il ne répondait pas à l'appel, il était déclaré incensus et encourait la peine de l'esclavage. M. Mommsen prétend que la tribu des immeubles était indispensable pour que l'État fut assuré de trouver le contribuable (2). On voit que l'existence de cette terrible sanction donnait à l'État une sécurité complète.
§ 3i — Composition des tribus.
Sur cette liste dressée par tribus, figuraient probablement, à l'origine, tous les citoyens romains sans exception* M. Mommsen suppose qu'il n'y avait dans les tribus que les propriétaires fonciers (3). Cette solution est la conséquence de la définition de la tribu que nous avons combattue. Elle est d'ailleurs en opposition formelle avec ce que nous savons du tributum ex censu^ Cet impôt, en effet, à l'époque historique est, non pas un impôt foncier, mais un impôt sur la for-
(4) Mommsen, Die roemischen Tribus, p. 23.
(2) Staatsrecht, 2, p. 387.
(3) Soltau (p. 385 sq), combat sur ce point la thôoiie de Mommsen.