‹ Études d'institutions romainesChapitre 26 sur 87 · DERNIER SIÈCLE DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

DERNIER SIÈCLE DE LA RÉPUBLIQUE

le vole des plébiscites qui lui déplaisaient ; mais si les tribuns parvenaient à les faire accepter par l'assemblée populaire, le Sénat était vaincu, désarmé ; il n'avait pas le droit de les annuler sous prétexte qu'il n'avait pas concouru à l'acte. En réalité on ne peut citer aucun exemple d'annulation ou de menace d'annulation pour ce motif.

Par contre, dans notre opinion, rien n'empêchait les tribuns, lorsqu'ils étaient d'accord avec le Sénat sur une proposition, de la soumettre à l'approbation de cette assemblée avant de la faire voter. C'était le plus sûr moyen de lever tous les obstacles qu'ils auraient pu rencontrer et d'assurer le succès de leur entreprise. Voilà pourquoi nous avons trouvé tant de plébiscites portés ex senalus consuUo. Cette formule était l'expression officielle de l'accord intervenu entre les deux partis. Le Sénat lui-même faisait parfois appel aux tribuns pour vaincre, dans certaines circonstances, la résistance que lui opposaient les consuls, et les chargeait de porter aux tribus des proposition que ces derniers refusaient de soumettre aux centuries. Encore ici, le plébiscite était ^OTié ex senalus consuUo. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas plus dans cette hypothèse que dans la précédente d'une formahté exigée par la loi,

Le rôle du Sénat au dernier siècle de la République.

En terminant, je dois dire un mot du rôle du Sénat en matière de plébiscites pendant le dernier siècle de la République.

S'il fallait en croire Appien, le dictateur Sylla aurait imposé aux tribuns l'obligation de soumettre à l'approbation préalable du Sénat leurs propositions législatives ; en quoi, ajoute

Misi'. Etudes. ti

l'historien grec, il ne fit que rétablir une règle ancienne (i). Je ne crois pas qu'on puisse tirer de là un argument bien sérieux contre la solution que je viens de formuler. D'abord est-il bien certain que Sylla ait établi cette règle ? Si nous n'avions pas d'autre témoignage que celui-là, on pourrait en douter : mais il existe un document de cette époque, le plébiscite de Termessibus où il est dit, dans le préambule, que la proposition a été portée à la plèbe ex senatus sententia, ce qui confirmerait, dit- on, le passage d'Appien (2).

Ce document ne constitue pas une véritable preuve, puisque, de tout temps, c'est-à-dire même à l'époque où tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un plébiscite n'était pas soumis à cette formalité, les tribuns avaient la faculté de faire approuver leur projet par le Sénat. Admettons cependant que ce point soit établi.

S'ensuit-il que l'autre affirmation d'Appien soit exacte ? Évidemment non. Elle n'est que l'expression de son sentiment personnel; il a cru qu'à une certaine époque, qu'il ne désigne point d'ailleurs, les tribuns étaient tenus de faire approuver leurs projets de plébiscites par le Sénat avant de les porter aux tribus. Peut-être Appien a-t-il songé, en disant cela, à la règle suivie par les consuls relativement aux centuries (3). Quoi qu'il en soit, l'opinion de cet historien du IP siècle de notre ère ne saurait prévaloir contre les faits historiques tels que nous les rapportent les plus anciens écrivains de Rome.

En 684, Pompée replaça les tribuns dans leur situation primitive .

(1) B. C. 1,59: EtfJ/jyoOvTÔ te, pyj^sv ïxi y.TTOoSo-AvJTOv iç Tov Sijy-ov èa'^épsTÔai. v£vopit(Ty.ivov y.h o-Jt&j xat 7râ).«£, 7r«p«/ê)>vpiîvov 5'e èz ttoXXoO. ■ On remarquera qu'il s'agit ici d'un vœu du parti de Sylla, non d'une réforme réalisée. La suite de la phrase le prouve bien, c;ir Appien met sur la même ligne la suppression des comices tri butes et leur remplacement par ceux des centuries, ce qui ne s'est certainement jamais réalisé. On voit combien tout cela est peu décisif.

(2) Corp. Inscript. Lat. 1, p. il4, n^ 204

(3) Ce qui le ferait croire, c'est qu'il nous dit, dans un autre passage, dans le discours qu'il prête à Cassius après le meurtre de César, que cette règle est toujours en vigueur 4, 92 :7rpoSoMlîvo-j7r,ç fiÈv rr,; So-j'/:?,;, ïvk ^r, (j'Mna\-i.

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Depuis le jour mémorable où Ti. Gracchus fit passer sa fameuse loi agraire contre Topposition du Sénat, celui-ci paraît avoir renoncé à son ancienne tactique vis-à-vis des tribuns pour en adopter une nouvelle. Désormais il s'efforcera d'appliquer aux plébiscites une sorte de droit de contrôle qu'il a exercé de tout temps en matière électorale ; il s'érige, en quelque sorte, en Cour de cassation et s'attribue le pouvoir d'annuler les plébiscites pour cause d'irrégularité.

Il justifie son rôle d'une façon très simple. Pour qu'une résolution populaire soit obligatoire, il faut évidemment qu'elle ait tous les caractères d'une loi, c'est-à-dire qu'elle ait passé par toutes les formalités exigées pour une loi. Or qui sera juge de la question, si ce n'est le Sénat, consilium publicum ?

Malheureusement, en celte sorte d'affaires, le Sénat était juge et partie; dès lors comment aurait-il pu être impartial? Lui reconnaître un tel rôle, c'eût été, en réalité, lui permettre d'abroger, sous le couvert d'un vice de forme, toutes les lois qui lui déplaisaient ; c'était lui attribuer le pouvoir législatif, ce que Cicéron et les opiimates lui accordent formellement.

Aussi ce pouvoir lui fut-il énergiquement contesté par le parti démocratique.

Celui-ci fit mieux : afin de soustraire les plébiscites à ce droit d'examen que les optimales avaient inscrit dans leur programme (1), les chefs de la plèbe depuis l'époque de Marins (2) prirent l'habitude d'insérer dans leurs propositions des sanctions rédigées de telle sorte qu'une fois volées, il devenait très difficile, sinon impossible, de les abroger. Parmi ces clauses nous citerons celle qui imposait aux sénateurs l'obligation do jurer l'observation de la loi sous telle ou telle peine déterminée (3).

Telle est l'histoire du rôle du Sénat en matière de plébiscites, depuis l'institution du tribunal jusqu'à la fin de la Républi-

(1) Cic. de legib. 2, 6, 3L Ascon. p. 07, 68.

(2) Plut. Mar. 29. Cal. min. 32. App. b. c. \;29.

(;î) App. b. c. 2,12. Dion Cass., 38, 7. Cic. Alt. 3, 23.

que. On voit que jamais ce rôle n'a été législativemenl fixé sauf peul-èlrj pendant la dictature de Sylla. L'histoire du dernier siècle nous montre bien que ce n'est pas sur des textes de loi que le Sénat fondait sa compétence, car il n'en existait certainement aucun qui lui attribuât le droit de casser les plébiscites. 11 justifiait son usurpation uniquement sur des précédents habilement interprétés et ceci vient à l'appui de ce que nous avons dit du caractère coulumier du droit public romain .

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