‹ Études d'institutions romainesChapitre 27 sur 87 · CHAPITRE ITI · texte numérisé non relu

CHAPITRE ITI

DE « l'aUCTORITAS PATRUM » (*j

H n'est pas de problème d'histoire plus obscur, plus difficile à résoudre que celui qui consiste à définir et à expfiquer la patrum aucloritas ; il n'en est pas dont la solution importe davantage à qui veut connaître le caractère essentiel de la constitution romaine.

On est arrivé aux conclusions les plus divergentes. Pour les uns, ceiie aucloritas émane des patriciens des curies; pour d'autres, des sénateurs patriciens ; pour d'autres encore, du Sénat tout entier; enfin, d'après une opinion récente, des j)alrcs familiarum patriciens. Et Je ne parle ici que des principales théories. Je me rallie pour ma part à la première de ces solutions ; j'essaierai de montrer qu'elle est la seule qui soit conforme, non seulement aux rares textes que nous possédions sur cette question, mais surtout, et c'est là ce qu'il y a de plus nouveau dans ce travail, à l'esprit de la constitution .

Pour mettre un peu de clarté et d'ordre dans cette discussion, je commence par exposer brièvement, sans connnenlai-

(*) Nit'buhr, Histoire romaim^, 2, p. i3. SvhwoiîU^r, Rœm. Gesrh., % 1.7.) sq. Mommscn, Rumische Fnrschungen : Die BesUwtigunrj der Volksbcscfilûsse. I, 23:3-'2r)U. Soltau, Ueher Entsleliunij und '/.uzummeitsrlznnrf der altroemischen Volksver.ifuivnhingen (Berlin, 1881)), ]^. lOD-'i'iiJ. Willems. L.' Si-nat (Paiisct Louvaiii, 1885), 2, p. 33-107. Bockor 2, 1, \k 314-331. Lango. R(ri,i. Alterth. (3e éd. 1, p. 300 S(|). Les deux loiiniicnlalioims de pntrum auctorilate du même (Leipzig, 187i)-1877i. DiomeJc l'antaleoni, Dell' auclarilas palniin, Rome, 1884.

res, les renseignements que nous donnent les auteurs anciens, notamment Tite-Live et Cicéron (1).

^ 1. — Histoire de la patrum auctoritas.

D'après une règle de droit public que les annalistes font remonter aux origines de Rome, toute loi, toute élection n'étaient valables que si le vote des comices avait été suivi de l'approbation des patres [auctoritas patrum) (2). En matière législative, l'iiistoire ne nous a transmis aucun exemple de refus de sanction de la part des patres. On verra par la suite quand nous aurons établi quels sont les comices qui étaient soumis à cette formalité, que ce résultat n'a rien de surprenant. En ce qui concerne les élections, il en a été tout autrement : les patres ont, sinon refusé positivement Vauctoritas, du moins arbitrairement tenté d'écarter la candidature parfaitement légale des plébéiens aux plus liautes cliarges de l'État (3).

C'est vraisemblablement cette résistance injustifiable des patres aux votes des comices qui amena, au V siècle, la réforme de l'institution. Une première loi, la loi Publilia Pliilonis (4'I5), décide, au rapport de Tite-Live, qu'à l'avenir les patres devront ratifier les propositions de loi soumises aux centuries, avant le vote des comices (4). La loi Maenia,

(1) Je laisse complèleinent de côté, dans cette discussion, Deiiys dHalicarnasse qui, de lavis des savants les plus compétents, ne nous donne que des renseignements contradictoires ou obscurs. Voy. l'analyse des passages en question : Ro:m. Forsch., i, p. '235, note 26.

(2) Cic. pro Plane. 8, 8: Tumenim (se. apud majores nostros) magist)'atum non yetebat is, qui ceperat, si paires auclores non erant facii. de rep- 2, 32.- populi coniilia ne esseal rata niai ea palrum approhavisset auctoritas.

(3) Pour cela on se servait de deux moyens préventifs : le président des comices annonçait qu'il ne tiendrait nul compte des suffrages donnés au candidat (rationem ejus non habiturmn) ; les jMlres, qu'ils ne lui accorderaient pas Vauctoritas. Exemple : Liv. 6, 42 ; 7, 22 ; 8, 45.

(4) Liv. 8, 12, : et quod très leges secundissimas plebi, adversas uobilitati

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