‹ Études d'institutions romainesChapitre 28 sur 87 · HISTOIRE DE LA « PATRUM AUGTORITAS · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA « PATRUM AUGTORITAS

connue par un passage de Gicéron, vint étendre la réforme aux élections. D'après M. Mommsen cette loi aurait été portée vers 454 (1).

Un texte de Tite-Live relatif à l'élection de Numa Pompilius confirme ce second point et nous apprend, en outre, que V auctoritas palrum ainsi modifiée était restée en usage jusqu'à l'époque où vivait cet historien, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la république.

Quelle est exactement la portée de cette réforme? Sur ce point Gicéron et Tile-Live sont très catégoriques; ils affirment qu'elle a été radicale ; pour eux, dès ce moment, Vauctoritas patrum est devenue une formalité illusoire. La ratification des patres, nous dit Tite-Live, s'appliquant dès lors au vote futur des comices, quel qu'en puisse être le résultat {in incertum comitiorum eventum), perd ainsi toute sa force {vi adempta) (2^1. Les patres, ajoute Gicéron, ne peuvent plus critiquer le vote des comices (3), et l'exemple cité dans le passage où il parle de la loi Maenia nous montre bien que les patres étaient obligés de ratifier d'avance l'élection, que le candidat leur agréât ou non (4). Enfin Licinius Macer, dans un fragment des Histoires deSalluste, confirme cette opinion

tiilit... altéram, ut legiim, quae comitiis centuriatis fcrrentur, ante initum sufl'i'CKjium patres auctores fièrent

(1) Cic. Brut. 14, 55 ; quod is tribuaus plcbis (se. M'. Curius) interroge Appio Caeco diserto homine, comitia contra îeges habente, quum de plèbe consulem non accipiebnt, patres ante auctores fieri coegerit : quod fuit permagnnm, nondum lege Maenia lata. Auctor de vins ill. 33. Mommseu d'aprè.s les noms de deux personnages que Tite-Live met en scène, suppose que la loi fut portée avant 454, année du consulat de M'. Curius Dentatus Rd'Ht. Forsch. 1, p. 242, n" 39. Willems croit que la loi a eu pour auteur G. Maonïus, consul en '(-15, Tannée où fut portée la loi Publilia; les doux lois auraient ainsi la même date. S'il en était ainsi, on ne s'expliquerait point le silence de Tite-Livo ; il s'explique fort bien avec l'opinion de Mommsen, car d'après la date, Tite-Live n'en parlait que dans la deuxième décade.

(2) Liv. 1, 17 : Hudieqne in legibus magistratibusque rogandis ^isurpatur idem jus, vi adempta : prius quam po))ulus su/lragium. ineat, in hicertinn comitiorum eventum patres auctores fiuitt.

(3) Pro Plane. 3, 8 ; patres, apud majores yiostros, tenere non potuenmt, ut repre/ienaores essent comitioruni,

(4) Brut. 14, 55.

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quand il déclare que les suffrages du peuple furent ainsi affranchis de Vauctoritas patricienne ''1).

Voilà, à deux ou trois textes près que nous examinerons bientôt, tous les documents que nous avons sur la question. J'ai tenu, pour me conformer à la méthode que je suis invariablement dans l'étude de ce genre de problèmes, à les placer sous les yeux du lecteur avant d'aborder la discussion du fond. Je n'y joindrai aucun commentaire, je me bornerai simplement à faire dès à présent une constatation à mon sens très importante et que personne jusqu'ici n'a songé à relever. C'est que les lois Publilia et Maenia, tout en rendant Vauctoritas parfaitement illusoire de l'avis des historiens anciens, n'en ont pas moins laissé subsister, pour Tavenir, cette formalité. Pourquoi ne Tont-elles pas supprimée purement et simplement? C'est là un point que je chercherai à éclaircir plus tard. Je remarque seulement que personne ne s'est encore posé cette question.

Le problème à résoudre se ramène à ces deux points : quels sont les;M/re.s? en quoi consiste Vauctoritas^.

§ 2. — Définition des termes " patrum auctoritas ».

Sur l'expression consacrée officiellement pour désigner l'acte qui nous occupe, il ne parait pas qu'il puisse exister le moindre doute ; Tite-Live et Cicéron emploient tous les deux les mêmes mots : patrum auctoritas^ patres auctores.

Malheureusement le sens de chacun d'eux est obscur, d'autant plus obscur que les auteurs qui nous les font connaître se gardent bien d'ajouter la moindre explication. L'institution était pourtant assez importante pour qu'elle méritât de leur part un petit commentaire. Pourquoi nous en ont-ils privés?

(1) Sali. Hist. 3 fr. 82 Kritz : libéra ab auctoribus patriciis snffragia majores vesiri paravere.

Quand on a lu altenlivement tous les passages de chacun de ces auteurs sur la question, on se demande si véritablement ils en ont eu une vue bien nette et si leur langage obscur et équivoque n'est pas la meilleure preuve de leur ignorance. Sans doute, je lésais, Tite-Live constate que l'institution existait encore de son temps : elle existait donc aussi à l'époque de Cicéron.Mais cela ne prouve nullement que ni Pun, ni l'autre ait su bien exactement ce qu'elle était et surtout ce qu'elle avait été, car, il ne faut pas l'oublier, Vauctoritas n'était plus qu'une formalité banale depuis la réforme du V*' siècle, c'est-à-dire depuis trois cents ans environ. Dans ces conditions, ils ont bien pu ignorer ce qu'était la véritable auctoritas palrum d'autrefois.

Jusqu'ici on s'est contenté de cherclier la solution du problème qui nous occupe dans le sens des termes patres, anrtoritas ou de leurs équivalents dans les auteurs anciens (1) ; en un mot, on s'est exclusivement préoccupé de concilier, de mettre d'accord entre elles les expressions diverses dont ils se servent. Cette conciliation est-elle possible? J'en doute pour ma part et je viens d'en donner la raison. Aussi, sans négliger l'élément d'information qu'on peut retirer de ces recherches philologiques, me suis-je efforcé — ce que mes devanciers n'avaient point fait — de déterminer le sens et la portée de Y auctoritas patrnm d'après les données que nous fournit l'histoire de la constitution romaine.

Les termes consacrés pour désigner cette institution ne sont pas douteux; ce sont ceux de patres auctores, patriim auctoritas qui ont été évidemment empruntés par Tite-Live et Cicéron aux anciens annalistes. Cette expression se trouve neuf fois dans le premier de ces auteurs ('2), trois fois dans le

(1) C'est notamment co qu'a entrepris récemment Clirisfensen dans sa dissertation intitulée : Die umprungliche Bedeulunij <ler paires. Hennés It, p. li)6-21() ; il a dressé la liste de tous les passages des auteurs rlassi(j»es où le mol palriis était employé etil a essayé d'en tirer le sens véritable, (le Unvail très consciencieux no nous apprend pas grand'chose de nouveau. L'auteur linalement se rallie à la théorie de Moriinisen.

(•>) Liv. 1, 17, 22, ;{2, 47, 49: élection deNuma, d.' Tiilhis Hostiliiis, dAn-

second (1). Tite-Live emploie bien plus souvent cette même formule dans un sens différent ; il désigne alors manifestement le rôle du Sénat, que nous avons défini dans le chapitre précédent, relativement aux propositions portées aux centuries ou aux Iribus.Ge qui le prouve, c'est, soit le contexte même de la phrase, soit celte circonstance que Vauctoritas précède le vote des comices avant la réforme du V^ siècle qui n'a pu échapper à Tite-Live, puisque c'est par lui que nous connaissons l'existence de la loi Publilia (2). Aussi croyons-nous qu'il faut écarter tous ces textes du débat. Tite-Live, après avoir déclaré que le patrum auctorilas n'avait plus aucune valeur depuis la loi Publilia, a pris le parti de ne plus en parler dans la suite. 11 était indispensable, avant d'aborder la discussion, de bien étabhr les textes sur lesquels elle se fonde. Pour compléter notre liste, il faut y ajouter un passage de Tite-Live (3) et un de Cicéron où ces auteurs substituent le mot de x^alricii à celui de patres (4).

eus Marcius et de Servius Tullius ; 3, 59 : ratification des lois Valeriœ Horatiae de 305; 6, 41, 42: discours d'Appius et ratification des cornices de Tannée 338 ; 8,12 ; loi Publilia. On y ajoute un dixième passage (7, 16); mais, ainsi que nous le verrons plus loin, il est douteux qu'il ait trait à Vauctoritas patrum.

(1) De rep. 2, 32. Pro Plane. 3, 8. Brut. 14, 55, L'expression patribus auctoribiis du de rep. 2, 13 est étrangère au débat ; je le prouve plus loin.

(2) ^Yillems (le Sénat, 2, p. 40, note 1) énumère dix-huit passages dont quatorze postérieurs à la loi Publilia où il serait encore question dans Tite-Live (\e\3L patrum auctoritas. Mais pourquoi s'arrète-il dans cette voie? On pourrait en ajouter un bien plus grand nombre où cette expression est employée. M. Willems est obligé de reconnaître (p. 42) qu'on ne peut les entendre tous en ce sens. Mais d'après quelles règles a-t-il fait son choix? C'est ce qu'il aurait bien dû nous apprendre J a vérité est que si l'on s'écarte de la méthode que nous avons suivie, on aboutit à un choix arbitraire et l'on commet en même temps une véritable pétition de principe. On veut démontrer que Vauctoritas appartient au Sénat et l'on cite à l'appui, non pas tous les textes, mais quelquesuns de ceux où Tite-Live désigne manifestement autre chose, le sénatus-coasultc préalable : on en conclut ensuite que c'est le Sénat qui a Vauctoritas. Ce qu'il aurait fallu démontrer tout d'abord, c'est que les textes traitent de Vauctoritas.

(8) G, 42 : patricii se auctores futures negabant.

(4) De domo 14, ;38 : Si Xespali'icii disparaissent, dit-il, on n'aura plus auctores centuiiatorum atque cunatoruya comitiorum, Il faut ajouter à ces deux

Ceci dit, essayons de définir les mots auctoritas patriim.

1. Auctoritas — Auctoritas, auctor sont des expressions employées dans les acceptions les plus diverses (1). Elles servent notamment à désigner le rôle du tuteur vis-à-vis de son pupille. Certains auteurs en ont conclu que les patres étaient les tuteurs du peuple romain qu'il faudrait dès lors considérer comme un incapable (2). 11 me semble que l'on ne saurait ainsi fonder sur ce simple rapprochement une théorie de cette importance qui renverserait toutes nos idées sur les principes fondamentaux de la constitution romaine. Jamais d'ailleurs pareil rapprochement n'a été fait, ni par les historiens, ni parles juristes romains. J'ajoute qu'il ne pouvait se faire par la bonne raison que l'acte des patres ne ressemblait que de nom à celui du tuteur : ïauctoritas patrum était en effet une ratification après coup du vote des comices, tandis que ïauctoritas tutoris ne pouvait être séparée de l'acte du pupille, car, pour être valable, elle devait faire, pour ainsi dire, corps avec lui (3).

D'ailleurs de quel droit choisirait-on ainsi arbitrairement entre les différentes significations du mot a^^c^07'^7a5? 11 faudrait prouver tout au moins que celle-ci est la plus ancienne, ce qu'on, a négligé de faire.

Mais nous ne sommes pas embarrassés pour trouver le sons de celte expression. Cicéron a pris soin de la définir; elle signifie approbation après coup, ratification d'un acte déjà accompli. (4) Et si l'on veut à tout prix trouver un autre exemple

textes le discours de Licinius Macer cité j)lus haut (p. 88, note) : libem ab auctoribus jiatrieiis sullragia majores veslri paravere.

(1) Voy. Diiksoii Mcuiualr, h. v.

(2) Cette assimiliation est nettemont formulée par Huschke, Servius Tulliiis, 1838, p. 406 ; elle est généralement adoptée par les juristes. Telle parait être l'opinion de Lange R. AU. 1, 3'-' éd., p. 3l>5 ; mais c'est surtout Willems qui la développée. Le Sénat, 2, p. 57, 58.

(3) L. 9 S 5 D'kj. 26, 8 : tulor slalini in ipso negotio praesens débet auctor fu'i'i, post tonpus vero aul per epislolam interposila cjtis auctoritas nihil aijit. Mommscn, Rocm.Forsc/iA, p. 246, rappelle à ce propos que les votes des comices de 388 ne furent ratifiés, en bloc, qu'à la lin de l'année. Liv. 6, 42.

(4) De rep. 2, 32 ; Qxiodque erat ad oblinendam potenliain nobilhtm vei

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d'un rôle analogue à celui des 'fKitres en cette circonstance, ce n'est pas celui du tuteur qu'il faut citer, mais bien celui des augures qui est certainement d'origine plus ancienne. Ici. le rapprochement n'existe pas seulement dans les mots ; il y a encore, entre les deux actes, une ressemblance complète .(1) Nous savons que la science augurale distinguait deux espèces dCaugun'a: ante rernow consiliarium, post rem ou auctoritatis (2).

11 semble même que le rapport soit plus étroit encore entre les deux institutions, car augur et auctor pourraient bien ne faire qu'un (3). Cette conjecture se transformera en une véritable certitude quand nous aurons montré en quoi consiste Vauctoritas patrwm.

2. Paires. — Le second terme, patres, a, lui aussi, plusieurs sens. On le trouve fréquemment employé pour désigner : 1° les patriciens; 2° les sénateurs. Enfin, si l'on en croyait certains étymologistes, la formule Patres conscripti ne serait qu'une abréviation de la formule primitive patres et conscripti; d'où résulterait une troisième signification du mot patres, à savoir sénateurs patriciens par opposition aux séna-

maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum approhavisset auctorltaa. Le même auteur qualifie encore les paires de reprehensores comitiorum ; enfin les témoignages relatifs à la loi Publilia et à la loi Maenia ne peuvent laisser subisler le moindre doute sur le caractère conflrmatoire de Vauctoritas. Willems cite encore deux textes décisifs en ce sens : Senec. Nat. Qua est. 2, 39 ; Servius ad Aen. 8, i>i2. Lange soutient néanmoins que le mot auctoritas se réfère à « un acte qui suit ». Comment. II, p. 14.

(l) Cic. de letj. 2, 12, 31 : maximum in re publica jus est aufjurum, quo' niam aucloritali (est) conjunctum. Roem. Forsch., 1, p. 2i3, note 43.

(2| Sen. Nat. Quacst.'î, 39 : Gênera fuhjurmnt tria.... Auctoritatis est ubi post rem factam venit, quam bono futuram malove sicpiiftcet. Serv. Aen. 8, 52 : alterum auctoritatis quod evenit re gesta, quod jjrobet.

(3) Le rapprocliement a été fait par Hartunç;, Die Religion der Rocmer. 1837 p. 10(3 , surtout par Mommsen, Roem. Forsch. 1, p. 243, qui ajoute à lappui le texte suivant: Cic. de rep. 2, 20 : Tarquin ne peut modifier la cons titution, quod auctor ei... augur. ..Attus Narius nonerat. On pourrait allonr ger encore la liste. Liv. 10,40: deis auctoribus, 2G. il : dii immortales... ut mihi imperium juberent dari fuere amtores. Cic. deleg. 2, i2: Sine eorum auctoritate {aiigurum}.

leurs plébéiens ou conscripli (1) Cette origine de la formule patres conscripli est-elle admissible ? Pour ma part, je ne le pense pas. Mais je ne veux pas rééditer ici les sérieux arguments qu'on a fait valoir contre cette opinion (2) ; je me borne simplement à constater qu'elle est très discutable puisqu'elle ne repose sur aucune autre preuve que cette prétendue étymologie. J'ajoute que jamais, ni dans Tite-Live, ni dans Cicéron, le moi patres n'est employé dans ce dernier sens de sénateurs patriciens. Mentionnons enfin une qua- Iriènie opinion d'après laquelle patres serait une abréviation de patres faniiliarum.

Quels sont donc les patres auxquels est dévolue Vauctoritas"! On voit qu'il y a quatre solutions possibles à cette question, et effectivement elles ont été proposées ; elles ont trouvé et ont encore toutes les quatre des partisans.

Si l'on consulte nos auteurs pour savoir à laquelle de ces quatre significations ils adhèrent, on verra que c'est à la première. Tite-Live et Cicéron substituent en effet quelquefois à la formule patres auctores celle de patricii auctores (3). Impossible d'entendre par là ni les sénateurs, ni les sénateurs patriciens, ni les patres familiarum patriciens.

A l'appui de cette solution je rappellerai, comme je l'ai dit plus haut, que Cicéron et Tite-Live n'emploient jamais le moi patres que dans le sens de sénateurs ou de patriciens ; à propos de Vauctoritas, ils ne substituent jamais le mot senatores à celui de patres (4). Enfin dans la langue officielle du

(Il Fcstiis, p. 251- : qui patres, nul conscripli. Liv. 2, 1 : (/ui patres nuiquc conscripti essent. Fest. epnt. v. aillccli. Serv. ad Aeii. I, WÙ.

('2) Willeins (Lo Sénat, 1,37 s((. p. (iWsq.i a démontré que philologiqueiiieiit cette étymologie était insoutenable. Suroe jioint il nous a pleinement convaincu, mais il nen est pas de même quant à la conclusion qnil tire de sa savante disi^ertation. De ce que les auteurs anciens ont justifié un fait — l'entrée des plébéiens au Sénat dès la républi([ue — sur une étymologie douteuse, il ne s'ensuit pas que le fait en question soit nécessairement faux.

(:t) Liv. C^, 41. Cic. de dom., U, 38. Licinius Macer (Sali. Iiist. 3, 82).

(i) Chrislensen (o/> laud. p. 200 sq.) et après lui Sollau (Entsteliung, etc. p. 127) allirinent que Cicéron, César et Salluste n'enqdoient jamais paires dans le sens de sénateurs. Tite-LiVc serait le seul à commettre cette incorrection.

droit, depuis la rédaction de la loi des XII Tables (1) jusqu'à l'époque des jurisconsultes classiques, les fjatres sont les patriciens (2). Il suit de là que les auteurs anciens, c'est-à-dire Tite-Live et Cicéron, en employant l'une pour l'autre les expressions patres ou patricii auctores, ont entendu dire que c'était bien à Tensemble des patriciens qu'appartenait V auctoritas {Z) .

Voilà donc qui est bien établi: ce sont les patriciens qui ont le droit de ratification. Mais la question n'est pas encore résolue ; nous n'avons fait que reculer la difficulté. Quels sont ces patriciens? Comment sont-ils organisés? ici nous ne trouvons plus aucun renseignement dans les auteurs, et nous sommes abandonnés à nos propres ressources.

Mais quant à Cicéron, c'est là évidemment une erreur, car on trouve dans le de legibus l'expression jus cuni patribus agendi qui signifie incontestablement « le droit de traiter avec le Sénat. » Eu ce sens \Yillerns, {Le Sénat, 2, p.21, note?); mais ce dernier a tort à sou tour quand il nie le sens de patriciens attribué à ce mot par Cicéron : de leg. 3, 10, 24 et la note suivante.

(1) Cic. de rep. 2, 36 : connuhia... ne plebi curn patribus essent. Liv. i, 4: ne connubium patribxis cum plehe esset.

(2) Fest. Scita plebei appellautur ea, quae plebs suo suffragio aine patribus jussil. Gaïus (1, 3) substitue jaa^r/c/i à patres, parce que de son temps ce dernier terme est employé dans le sens de sénateurs, ce qui aurait prêté à l'équivoque. Voy. L. 238 Dig. 50, 16.

(3) Christensen et Soltau {op. laud, p. 194-208) s'efforcent en vain de prouver que ces deux expressions ne sont pas synomymes au début : patres désignerait les sénateurs patriciens, patricii tous les patriciens. Mais tous leurs raisonnements philologiques, quelque savants qu'ils soient, ne peuvent entamer notre argumentation qui se résume en ces deux propositions : 1" Cicéron et Tite-Live considèrent que les /)« ires de ra!/c^or(7as sont les patricii; 2c cette synonymie est formellement consacrée par la loi des XII Tables et par les écrits des plus anciens juristes qui ont défini le plébiscite. La question de Savoir si cette synonymie est ou non conforme à la science est étrangère au débat, car le seul point qui nous intéresse, c'est de savoir la signification que Tite-Live et Cicéron attachent, dans l'espèce, au mot jm très. Or, à cet égard, on voit qu'il ne saurait subister le moindre doute.

l'auctoritâs appartient aux patriciens 95

I 3. — L'auctoritâs appartient aux patriciens des curies.

Il s'agit de rechercher sous quelle forme les patriciens étaient encore groupés au moment où furent portées les lois Publilia et Maenia touchant Vauctoritas. A cette époque, nul ne l'ignore, le Sénat n'était pas un corps uniquement composé de patriciens ; les plébéiens y comptaient de nombreux représentants. Les centuries et les tribus comprenaient indistinctement des plébéiens et des patriciens ; il ne reste donc que les curies que nous puissions réserver aux patres.

Je sais bien que cette solution est fort contestée ; mais j'ai essayé de la justifier ailleurs et je me bornerai ici à résumer mes principaux arguments (1). On est généralement d'accord aujourd'hui sur ce point, que la constitution primitive ou romulienne était essentiellement patricienne, en ce sens que la division du peuple en trente curies ne concernait que les patriciens (:2); mais on prétend qu'à un moment donné, sous la république, les plébéiens sont entrés dans les curies. C'est encore une pure hypothèse, car nul auteur ancien ne parle de cette innovation et les savants qui l'admettent sont dans rimpossibilité d'en fixer la date (3).

Aucun fait historique probant ne peut être cité à l'appui de cette opinion. Que les plébéiens aient pu, a un certain moment, arriver au grand curionat, qu'ils aient pris part aux fêtes religieuses des Fornacalia célébrées par curies ; cela prouve uniquement que l'égalité religieuse a fini par s'établir entre les deux ordres, mais non que les plébéiens sont devenus membres effectifs des assemblées curiates.

(1) Voy. inst. polit. 1, § 50a; 2 p. 389. J"ai eu la satisfaction de retrouver touto mon ari;nnientatioii dans le savant traité d'Her/og, System, p. 1014 sq. V. Duruy {Jlist. des Romains, 7, p, .511) est d'avis, lui aussi, que les curies sont restées patriciennes.

(2) Soltan, i Entstehunr) etc. p. 37 sq.) est le seul, à ma connaissance, quî soutienne actuellement l'opinion contraire.

(3i -Vprès la loi Ogulnia, iôi (Momnisen, Clason) ; à l'avènement de la républi(|ue (Karlowaj ; après la réforme des centuries en 513 (Manjuardf) etc.

Enfin si les plébéiens étaient membres des curies, pourquoi avoir créé les assemblées centuriates? Pourquoi le nombre des curies, comme celui des tribus, ne se serait-il pas augmenté avec le nombre des cicrialesl

J'ajoute un argument qui me parait sans réplique : les comices par curies, depuis le commencement jusqu'à la fin, sont exclusivement Torgane du patriciat; ils ne sont appelés qu'à voler des mesures d'ordre essentiellement patricien : concession ou abandon de la qualité de patricien, lexde imperio, qui est une superfétation incompréhensible si elle n'émane pas des patriciens. Comment enfin expliquer la décadence des comices par curies, si ces assemblées renferment les plébéiens ? Pourquoi ceux-ci auraient-ils organisé les assemblées Iributes si la composition des comices curiates est exactement la même?

Telles sont brièvement résumées les raisons qui nous portent à affirmer que les curies sont restées, sous la république, ce qu'elles étaient sous la royauté, des assemblées purement patriciennes.

§ 4. — Défense de l'opinion de Niebuhr.

Niebulir, qui, le premier, a découvert que lespatres disposant de Yauctoritas n'étaient autres que les patriciens groupés par curies, a tiré de là cette conclusion que cette auctorilas se confondait avec la lex curiata de wi/^er^. Bien que telle soit la conséquence naturelle qui découle du caractère que nous venons de reconnaître aux assemblées des curies, il n'est pas inutile de rappeler comment Niebuhr en a trouvé la confirmation dans les auteurs anciens. Ayant rapproché les passages dans lesquels Tite-Live et Cicéron parlent de l'élection des rois, Téminent historien remarqua que là où l'un parlait de la lex curiata, l'autre employait l'expression patrum auctorilas.

DEFENSE DE J/ul'lNIUX DE XIE13UIIR

Ou voit combien celte preuve est décisive. Aussi a-t-on essayé de l'affaiblir en niant que telle soit la portée de cette comparaison entre les deux auteurs (1). C'est pour cela que j'ai jugé qu'il ne serait pas inutile de placer sous les yeux du lecteur les textes en question.

TiTE-LivE :

1,17: Dccreverimt enim (patres), uf cum populus regcm jnssisset, id sic rafum esset si patres auctores fièrent, hodieqne in legibus magistratibiisqiie rogandis usurpatur idem jus, vi adompta : priiisquam populus suHVagiiun iiieat, in incerluin comil idiinii eventuni patres auctores fiunt. 'J'iini interrex, concionc advocata :

Qiiod bonuui faustum, felixque sit, iiHluit. quirites, regcm create , ita pMiribiis visum est: patres deinde, si di^'num qui secundus ab Romulo lUJmerotur, crcaritis, auctores fient.

1, 'i2 : Inde Tulluni Uostilium, nepofern Hostilii, cujus in intima arce clara pugna adversus Sabinos fuerat, regcm populus jussit; patres auctores facti.

1, 32 : Moituo Tullo, rcs, ut constitnliiii! jam inde ab initio erat, ad patres redieral ; hique intcrrogem nominaverant; quo comitia habente, Ancnm Marciimi regem populus creavit : patres fuere auctores.

1, ^4 : Ilaec eum (L. Tarquinium) haud falsa memorantem ingenti consensujiopulus ronianusregnarejussit.

CicÉRON (de republica) :

2, 13. 25 : Quibus cum esse praestantem Numam Pompiliumfama ferret, praetermissis suis civibus regem alienigenam , patribus auctoribus, sibi ipse populus adscivit, eurnque ad regnandum Sabinum hominem Romam Curibus accivit. Qui ut hue venit, quamquam populus curiatis OTim comifiis regem essf; jusserat , tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit.

2, 17, 31 : Moituo rege Pompilio, ïullum Hostilium populus regem, interrege rogante, comifiis curiatis creavif, isque de imperio suo, exemplo Pompilii, populum consuluit curiatim.

2, Îi3: Post eum Numac Pompilii nepos ex filia rex a populo est Ancus Marcius constitutus, itemque de imperio suo legem curiatam tulit.

2, 20, 35 : Itaque, morluo Marcio, cunctis populi sulTragiis rex est creatus L. Taniuinius ... isquo, ut de suo imperio legem tulit, principio duplicavit illum pristinum pafrum numcrnm etantiquos patres majorum gentium appellavit, cpios priores sentcntiam rogabat, a se adsritos minorum.

(D Monniisen, Roetn. Forsr/i. l, p. 2i7-2.'>0. Soltau, jET/i/s/c/ii/»;/, etc. \\. [(»'.•, s(|. Willems, Le Sénat, 2, p. 50.

Misr. Klitilcs. ~

LE PEUPLE ROMAIN ÉTAIT-IL SOrVERÂIX ?

CicÉRON (de rcpublica) :

2, 2L 38: (Senius Tullius) non commlsit se patribus, sed Tarquinio sepulto, populum de se ipse consuluit, jussusque regnare, legem de imperio suo curiatam tulit.

CiCKROx :

Pro Planciû. 3, 8 : Nam si itaessol, quod patres apiid majores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent cornitiorum, id haberent judices, vel quod multo etiam rninus esset ferendurn. Tum enim magistratum non gerebat is, qui ceperat, si patres auctores non erant facti.

TiTE-LivE :

1, 41 : Scrvius, pracsidio firmo munitus, primus injussu populi, voluntate patrum regnavit .

1, 47 : Non per suflYagiam populi, non auctoribus patribus, muliebri dono regnum occupasse (1).

ClCÉRON :

De lege agraria, 2, U : Majores de omnibus magistratilms bis vos sententiam ferre voluerunt. Nam quurn centuriata lex censoribus ferebatur, quum curiati ceteris patriciis rnagistratil)us ; tum iterum de eisdem judicabatur, ut esset reprehendendi potestatas, si populum beneficii sui pœniteret. Nunc quia prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiatatantura auspiciorum causa re-

manserunt Ita, quum majores

biniscomitiis voluerint vosdesingulis magistratibus judicare, hic homo popularis ne unam quidom populo cornitiorum potestatem reliquit.

Si l'on examine attentivement les deux récits, on est frappé de l'accord qui existe entre eux; on dirait que les deux auteurs ont puisé à la même source. Il n'y a de divergence que sur un seul point : l'élection de Servius Tullius. Cette élection ne se fit pas régulièrement, Gicéron et Tite-Live l'admettent l'un et l'autre, parce que vraisemblablement ils l'ont trouvé dans la source commune à laquelle ils ont puisé ; mais n'ayant pas d'autre renseignement à cet égard, chacun a donné l'explication qui lui paraissait la meilleure. L'irrégularité, aux yeux de Tite-Live, consiste dans l'absence des deux formalités essentielles, le vote des comices et Vauctoritas imtrum, tandis que Gicéron reproche simplement à Servius de n'avoir point eu recours à l'interrègne, comme c'était l'usage, et d'avoir rempli lui-même les fonctions de l'interroi, car il sup-

(1) Voyez encore 1,49: neque populi jussu, neque auctoribus patrii>us regnabat, en parlant de Tarquin le superbe.

DÉFENSE DE l'oPINION DE NIEBUHR 09

pose que c'est Servius qui a présidé les comices électoraux et proposé ensuite la lexcuriata de imperio suo (1).

Sauf celte différence, les deux textes sont presque identiques. On y remarque seulement deux expressions différentes qui se correspondent et qui doivent signifier la même chose : auctoritas patrum dans Tite-Live et lex curiata de imperio dans Cicéron. Le premier, racontant l'élection de Numa, de Tullus Ilostilius et d'Ancus Marcius,nous dit que chncun de ces rois a d'abord été élu par le peuple et qu'ensuite la nomination a reçu Vauctoritas patrum. Le second, traitant le môme sujet (en y ajoutant l'élection de L. Tarquinius à propos duquel Tite-Live a omis par mégarde de mentionner Vautiorilas patrum), nous apprend que ces rois ont été d'abord élus par le peuple et que, après l'élection, chacun d'eux à porté luimôme aux comices curiates la lex de imperio suo. Enfin, l'un et l'autre s'accordent à dire que l'élection de Servius TuUius, pour être régulière, aurait dû être faite conformément aux règles qu'ils ont énoncées à propos de ses prédécesseurs.

Si Tite-Live et Cicéron avaient pensé que l'élection royale fût soumise à une troisième formalité, pourquoi nous l'auraient-ils cachée ? Ce ne peut être un oubli de leur part, car ils ont fait tous les deux la critique de l'élection de Servius Tullius ; à cette occasion, ils ont été obligés d'examiner une à une les opérations électorales et ici, comme précédemment, ils n'en citent que deux (:2).

On ne peut donc reprocher à ces deux auteurs d'être incomplets. Cicéron n'ignore pas d'ailleurs l'existence de la patrum auctoritas, ni Tite-Live celle de la lex curiata de imperio (3) ; pourquoi donc n'en auraient-ils point parlé? Si Tite Live ne cite que Vauctoritas patrum, ce n'est pas qu'il attache une grande importance à cette formalité, car, à propos de l'élection de Numa, il nous apprend qu'elle est purement illusoire. Cicéron porte le même jugement sur la loi

(1) Rir))i. Fortigh. 1, p. 2'iiS, note 54.

(2) Voy. avissi T. Live, 1, V.) à piopoîs ilc T;injiiiii Ii- SiiiutIjc,

(3) Liv. 5, 52 ; 0, US, 39.

lUO LK PEUPLE ROMAIN ÉTAn-lL SOUVEUAIX ?

curiaLe qu'il nienlionrie seule ici (1). Or, si les deux auteurs ont entendu nous présenter un tableau achevé de l'élection royale, s'ils ne se sont pas bornés à nous signaler, chacun de son côté, tel ou tel détail parlicuHer, s'ils ont réellement placé sous nos yeux l'acte tout entier, nous devons retrouver dans les deux textes exactement les mêmes formalités. On est ainsi obligé de reconnaître que Tile-Live et Cicéron ont pris la lex curiata de imperio et ïauctoritas palrum l'une pour l'autre. A leurs yeux, c'est exactement la même chose.

Cette idenlificalion se trouve confirmée par le rapprochement de deux autres textes de Cicéron que nous avons mis en regard (2). Dans le premier, il est dit que la lex curiata constituait réellement un second vote du populus qui pouvait encore, à ce m.oment, exercer sa potestas reprehendpndi \ dans le second, on voit que lorsque les paires exerçaient Yauctoritas d'une façon effective, ils jouaient le rôle de reprehensores comitiorum. Cela ne prouve t-il pas que, pour Cicéron, ces deux actes, la lex curiata et Yauctoritas aboutissant au même résultat, n'en font véritablement qu'un au fond ?

Ce qui confirme d'une façon éclatante notre interprétation, c'est que jamais ni Tile-Live, ni Cicéron ne mentionnent à la fois et la lex curiata et Vauctoritas patrum. En ce qui touche Tite-Live, je ne crois pas que ce fait soit contesté (3). Mais M. Mommsen prétend que Cicéron mentionne, quand il est nécessaire, les deux formalités, et il cite à l'appui de son dire le passage relatif à l'élection de Numa. On lit dans ce texte rapporté plus haut : regem alienigenam, patribus auctoribus, sibi ipse populus adscivit. S'agit-il ici véritablement de Vauctoritas patrum'^. Je crois qu'il est aisé de prouver que non.

Si on lit attentivement ce passage, on voit que Cicéron, dans la première phrase, ne s'occupe que d'une chose, de relever l'origine étrangère de Numa devenu malgré cela roi de Rome ; ce n'est que dans la phrase suivante qu'il décrit

(1) De leii. a;i>\ 2, 11. Ad. Ail. 't, 18.

(2) Voy. mpra p. 98.

(3) Voy. Liv. 5, 22; 'X :J8, d'J.

IJÉFEXSE DE l'opinion DE NIEBUIIR lUl

l'élection proprement dite, c'est-à-dire les deux actes qui la constituent : vote du peuple, lex curiata de imperio. Les mots auctoribus pairibus, qui se trouvent dans la première, ne peuvent donc avoir ici le sens (ïaucloritas patruni. Ils signifient ici, comme dans un assez grand nombre d'autres passages (1) : « sur l'initiative des patines » c'est-à-dire du Sénat. C'est ce qui résulte : i° du sens général de la première phrase ; 2" de la place qu'y occupent les termes pat ri bus auctoribus qui précèdent la résolution du peuple, tandis que la patrum aucioritas la suit ; 3° enfin de l'absence de cette expression dans la seconde phrase où elle devrait se trouver à côté du vole des comices et de la lex de imperio que Cicéron n'a garde d'oublier.

On peut remarquer que le récit de Tite Live est absolument conforme à noire interprétation (2). L'historien mentionne avec plus de détails l'intervention du Sénat exerçant ici ce droit d'inilialive que nous avons établi dansle précédentchapitre et auquel Cicéron, à notre avis, fait certainement allusion. Tite-Live désigne ici le Sénat par le moi patres ; mais il s'agit bien néanmoins du Sénat et non des patres qui dispensent ïauctoritas. C'est ce qui résulte des termes mêmes employéjS par l'historien pour caractériser le rôle de ces patres (patres... decreveriint, ita pairibus visum est), et enfin du mot senalus qui se trouve à la phrase suivante.

Ainsi, de tous les passages où Cicéron et Tile-Live relatent les élections des rois ou des magistrats, on ne peut en citer un seul mentionnant à la fois et Vauctoritas et la lex de imperio. N'est-ce pas la meilleure preuve que les auteurs anciens ne font aucune différence entre ces deux actes ?

(1) Tous les Icxics (k' Tito-Livo où fismo celte formule, après la loi l'uliililia, ont ce sens, ainsi (jue je lai ('tahli plus haut.

I 5. —Explication et justification de l'auctoritas.

Cette solution ainsi établie par les textes, il nous reste à la justifier en montrant qu'elle est conforme à l'esprit de la constitution romaine.

Tout d'abord, on peut nous objecter que la lex curiata de imperio intervient après le vote, tandis que la loi Maenia au V siècle porte que Vanctoritas précède le vole. Becker a déjà réfuté cette objection en indiquant la véritable portée de cette loi (1). En matière électorale, il était impossible que la lex curiata précédât l'élection, car Yimperium ne peut être conféré que nominativement (2) ; il était donc nécessaire que le vote des centuries eût désigné l'élu. Dès lors, la loi Maenia a eu tout simplement pour effet de rendre, pour les patriciens, le vote de la lex curiata obligatoire ; en d'autres termes; les patriciens ont dû renoncer pour l'avenir à s'opposer à l'élection du magistrat désigné par les comices centuriates. En fait, depuis la loi Maenia, on ne pourrait citer un seul exemple de menace d'annulation d'une élection faute de lex curiata (3). Peut-être, en matière législative, en était-il autrement et la lex curiata intervenait-elle avant le vote des comices. Nous n'avons aucun renseignement sur la manière dont cet acte s'accomplissait. Le passage où Tite-Live nous parle de Vauctoritas en usage de son temps n'établit aucune distinction

(2) Fest. epit. p. 50; Cum imperio est dicehtaur apud antiquos oui notninatiiii a populo dabatur imperium.

(3) Cic de leg. arjr. 2, lO,' 12. ad Alt. 1, 9, 25. Dion 39, 19. On ne conteste pas au magistrat privé de la loi curiata sa qualité de magistrat, mais seulement telle ou telle de ses attributions. Il est probable, comme le pense Pelham (op. laiid. Transactions of Oxford, Soc. 1884-1885) que c'était là une pure chicane de la part des tribuns et que le seul défaut que l'on dût reprocher sérieusement ici au consul, c'était de ne pouvoir présiiler les élections, parce qu'il n'était pas régulièrement investi des auspices,

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DE l'AUGTORITAS 103

entre la loi et l'élection (1). Ce qui nous amène à admettre qu'il en existait une réellement, c'est que nous voyons, à la fin de la République, les tribuns opposer leur veto à la /ea; ciMnala, tandis qu'il n'est jamais question de leur opposition à Yauctoritas en matière législative. Ne serait-ce pas parce que cette auctoritas précède le vote de la loi? C'est là, croyons-nous, la seule explication que l'on puisse donner delà conduite des tribuns en cette circonstance.

Soit, dira t-on peut-être, admettons que toute loi, toule élection soit soumise à la ratification des curies patriciennes; comment peut-on justifier cette procé dure étrange du double vote des comices?

J'avoue que les partisans du système que je défends ont échoué dans leurs tentatives de donner de ces doubles comices une explication raisonnable. L'un se tire d'affaire en comparant les comices curiates à la Chambre des lords, les comices des centuries étant une chambre des communes ; l'autre voit, dans les comices des curies, une sorte de Sénat conservateur chargé de ratifier les changements apportés à la constitution (2). A ce compte, le gouvernement représentatif avec les deux chambres remonterait bien loin.

Laissons là ces rapprochements ingénieux entre nos gouvernements modernes et le gouvernement de l'ancienne Rome, et voyons si une étude attentive de la constitution romaine ne nous Uvrera pas le secret que nous cherchons à découvrir.

Le caractère de la constitution romulienne qui n'admettait

(2) SoUau (Entstehunrj, p. 121) ne manque pas l'occasion qui lui est ollerte de montrer combien ces solutions de ses adversaires sont contradictoires et erronées. Mais do ce que ceux-ci tirent de leur système des conséquences manifestement fausses, il ne s'ensuit pas nécessairement que leur système doive être condamné pour cela seul. Au surplus, le même reproche ne peut-il pas être adressé aux partisans de la théorie qu'il défend et qui aboutit, on l'a vu, à reconnaître que les sénateurs patriciens constituent un corps politique qui domine le peuple et les magistrats? La venté est qu'on n'a donné jusqu'ici aucune explication acceptable ni de Vauctontas, ni de la lt'.c curiala de iniperio.

parmi les citoyens que des patriciens, ainsi qu'on l'a vu plus haut, était comme celui de toutes les sociétés primitives profondément religieux. La curie, comme la tribu, était un groupement religieux en même temps que politique ; chacune avait ses prêtres et son culte. Comme toute religion est, par essence, immuable, il en était résulté que la constitution romaine ne pouvait subir aucune modification. En effet l'histoire nous montre qu'elle n'a jamais été ni abrogée, ni changée, et la tradition s'est conservée jusqu'à nous de la tentative infructueuse à laquelle se livra Tarquin l'Ancien pour opérer certaines réformes. 1/obslacIe religieux, personnifié dans la légende sous les traits de l'augure Altus Navius, le fit échouer. Telle était cette première constitution édifiée par les patriciens de concert avec les dieux avec lesquels ils étaient en relations étroites. Voilà pourquoi ces patriciens constituent et constitueront jusqu'à la fin une véritable association religieuse et seront les véritables intermédiaires entre la cité et la divinité qui ne connaît pas les nouveaux venus, les plébéiens

Dans cette société primitive ainsi organisée, il est une institution qu'il importe de bien connaître, car, sans elle, on risquerait de ne rien comprendre à la constitution romaine : je veux parler des auspices.

C'était à Rome un principe fondamental, une règle de droit pubhc, que le gouvernement ne pouvait i-ien entreprendre sans obtenir l'approbation de la divinité. De là l'importance attribuée aux auspices, c'est-à-dire aux signes extérieurs par lesquels les dieux faisaient connaître lear volonté. Aussi tout ce qui louche à cette importante question des auspices, — les rites de l'auspication, la transmission du jus auspiciorum — avait-il été soumis de bonne heure à des règles inflexibles qui ont été religieusement observées, sans aucune modification, pendant de longs siècles.

Ces règles, les auteurs anciens les énumèrent à propos de l'élection des rois. A la mort du roi, les auspices faisaient retour aux pai/es ; ceux-ci les transmettaient auspicato au

EXPLICATION ET JUSTIFICATIOX DE l'aFCTORITAS 105

premier inlerroi lequel les Iransmellait de la iiicme façon à son successeur jusqu'à ce que le dernier inlerroi eût procédé à l'élection du nouveau roi. On sait que celui-ci recevait à son tour les auspices de l'inlerroi, après le vole favorable des comices par curies. Nous verrons plus lard qu'il n'y avait pas d'autre formalité, car Yauctorilas palrum, la lex de imperio dont parlent les auteurs anciens sont, à noire avis, des innovations qui datent de la république. Ainsi, sous la royauté, le chef de l'Élat était donc investi des auspices par le fait de sa désignation aux comices des curies présidés par un personnage les ayant lui-même reçus régulièrement et après la proclamation du vole favorable faite par le président. 11 élait du plus grand intérêt, pour l'État tout entier, que son chef fût nommé conformément aux règles prescrites, car la moindre irrégularité dans la forme pouvait être cause des plus grands malheurs, puisqu'elle avait pour effet de rendre Télu inhabile à consulter la divinité (1). C'est pourquoi, sous la république, le Sénat exige, en pareille circonstance, l'abdication du consul ou du dictateur afin de renouveler les auspices.

Dans une société ainsi organisée, on ne comprend pas qu'il puisse se produire ce que nous appelons aujourd'hui une révolution. Cependant Rome en a connu au moins une : celle qui a substitué le gouvernement des consuls à celui des rois. Or, malgré la haine constante des Romains, sans distinction de classe, contre la royauté, regnum, malgré leur enthousiasme pour le nouveau régime, libertas, ils n'ont jamais avoué que l'établissement du consulat était le résultai d'une révolution. Tout au contraire, les auteurs anciens essayent de nous démontrer que les choses se seraient faites le plus régulièrement du monde. Il est vrai que leurs explications ne concordent guère entre elles. Tacile fait présider les comices consulaires par Brutus en qualité de tribun des

(l) Gif. de divin. 1, W, 8'.». Liv. S, 30 ; 21, 1 ; '2f>, 'il ; :X, iS : '-'jo in ea civitale (se. caitsamago) i/tiae ideo omnibus rébus incipiendis [lenudisime deos (idlid)t't, quia nulliiis calomniai' subjecil ea, quae dii roiiiprobarei'unl.

celeres, et Tite-Live par Lucrelius praefectus urbis, tandis que Cicéron reconnaît franchement que Brutus quoique simple privatus n'a pas hésité à prendre en main les rênes du gouvernement (1). Il y aurait beaucoup à dire sur ces divers récits ; il est probable que nos auteurs n'ignoraient pas plus que nous que le seul moyen régulier de gouverner, après l'expulsion de Tarquin, c'était de recourir à l'interrègne. Et pourtant ils ne disent rien de l'interrègne, ce qui me fait supposer qu"on ne pouvait légalement y recourir, parce que le roi vivait encore et avait été investi des auspices pour la vie.

Mais peu importe la valeur de ces explications. Ce que nous voulions montrer, c'est un trait de mœurs qui distingue la société romaine de la nôtre ; c'est qu'à Rome on préférait nier l'évidence même plutôt que d'avouer que l'on devait un régime politique aimé à une révolution. La raison d'une pareille conduite n'est pas difficile à découvrir ; les Romains, à cause de leurs croyances, ne pouvaient reconnaître que la chaîne des auspices eût été rompue à ce moment précis de leur histoire où s'est fondée la lihertas . Un pareil aveu de leur part eût jeté la déconsidération sur le gouvernement qui avait toutes leurs sympathies.

Reprenons maintenant l'histoire de la transmission des auspices au point où nous l'avons laissée. On a vu comment elle se faisait sous la royauté. Survient la réforme de Servius TuUius. Quels sont les changements qu'elle apporte à la constitution primitive ?

Un point qui ne me paraît pas contestable, c'est que nous sommes ici en présence, non d'une révolution violente, mais d'une réforme pacifique. Ce qui le prouve, c'est qu'après Servius toutes les institutions antérieures, — les curies, le Sénat, le roi — sont maintenues. On crée, il est vrai, im autre groupement du peuple par classes et centuries, mais on ne supprime point l'ancien. On concède des droits aux

(1) Tac. Ann., H, 2 et Pomponius L. 2, § 3, Dirj. 1, 2. Liv. 1, 59. 60. Cic çle rep. 2, 25.

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DE l'aUCTORITAS 107

nouveaux citoyens, les plébéiens, mais on n'enlève pas les leurs aux anciens, les patriciens. Ceux-ci obtiennent même dans la nouvelle organisation une situation privilégiée, car on leur réserve les six premières centuries équestres {sex suffragia) (1).

Je ne crois pas quMl soit nécessaire d'insister davantage ; ces observations suffisent, il me semble, à démontrer que l'œuvre attribuée à Servius est une réforme consentie par tous et non une révolution dont l'un des partis aurait seul bénéficié. Voilà donc les comices cenluriates institués; que vont devenir les comices par curies ?

Deux raisons principales s'opposaient à ce qu'ils fussent dépouillés purement et simplement de leurs anciennes attributions au profit des nouveaux comices : la première, c'est le caractère transactionnel de la réforme servienne ; la seconde découle du rôle religieux qui appartenait aux curies, rôle qu'il n'était au pouvoir de personne de leur enlever. 11 en résulta que les assemblées des curies continuèrent, comme par le passé, à voter en matière législative et électorale à côté des nouvelles assemblées centuriates. Pour chaque loi, pour chaque élection, il y eut donc désormais deux votes : celui des .centuries d'abord, puis celui des curies, ce dernier ayant un caractère confirmatif par rapport au premier, parce qu'il émanait d'un corps organisé religieusement et dont la mission était de maintenir l'union étroite existant depuis l'origine entre les dieux et la cité.

Ce rôle nouveau des assemblées curiates, Cicéron le caractérise d'un mot en disant qu'elles n'ont été maintenues que pour cause d'auspices (2).

(1) Voyez Insl. polit. 1, § !J et 11.

(2) De leg. agr. 2, 11. UEiml. ad. Alt. 4,18.

J08 LE PEUPLE ROMAIN El' AIT-IL SOrVEP.AIX ?

^6. — Origine historique de l'auctoritas ; son véritable caractère.

Ainsi Vanctoritas patrum n'est pas autre chose, dans noire opinion, que le vole des assemblées palriciennes des curies persistant après la réforme servienne et revêtant, à partir de ce moment, un caractère confirmatoire. C'est alors un acle d ordre surtout religieux, ce qui ne veut pas dire que ceux qui avaient mission de l'accomplir n'aient point usé de leur privilège au profit de leurs intérêts politiques. Nous donnons ainsi aux mots auctor, auctoritas le sens des mots augur, augurium (l).On s'explique ainsi pourquoi les lois Publilia et Maenia n'ont pas purement et simplement supprimé Yaucloritas, au lieu de la réduire à une simple formalité que les patres ne pouvaient refuser d'accomplir. C'est que le législateur se trouvait en présence d'une institution primitive revêtue de ce caractère religieux que j'ai signalé et qui la rendait immuable. L'exemple du premier Tarquin le prouve bien.

Cette solution, il est vrai, n'est pas conforme aux témoignages des auteurs anciens. Nous avons vu, en effet, que Cicéron et Tite-Live font remonter Vanctoritas jjatrum à l'élection de Numa, c'est-à-dire à la fondation de Rome. Mais qui njoule foi, de nos jours, à ces auteurs quand il s'agit de fixer l'origine des institutions primitives? On connaît leur méthode sur celte question des origines ; elle consiste à attribuer à l'un des rois de Rome, à Romulus principalement, la création des institutions existant de leur temps et dont ils ignorent la véritable origine. Cicéron va même jusqu'à faire remonter au règne de Romulus l'existence des deux partis politiques de son temps, les optimates et \es populaires (:2).

(1) Hartung. DJe Religion cler Roemev 1, p. 100. Yoy. siiprà, p. 01 et sq.

(2) Cic. de rep. 2, 12 : cum iUe llomiili senatus,(jui lonstabat e.r oplhnalihus. Comp. 3, 14.

ORIGINE HISTORIorE DK L'ArCTOHITAS KHI

La même chose a dû évidemment se produire relalivemeiit à l'origine de Yaucloritas. Ne sachant où la placer, ils en ont fait honneur, selon l'usage, à Ilomulus. Ils ne se sont pas ■ avisés qu'en la faisant remonter si loin, ils la rendaient inintelligible. Aussi, ne trouvons-nous, dans les anciens, aucune explication, aucune justification de cette institution. Cicéron cependant risque bien une interprétation dans son deuxième discours contre IluUus : il prétend que grâce à Vaurloritas — qu'il appelle, lui, lex ciiriata de imperio comme nous l'avons montré — le peuple ayant à voter deux fois dans la même élection pouvait dans l'intervalle se raviser et refuser, en fin de compte, son suffrage au candidat qu'il avait choisi la ])reinière fois. xMais c'est là i)lutôt un argument de tribune (ju'un raisonnement historique. Pour l'écarter, il suffit de faire observer que ce n'est pas la même assemblée qui émet les deux votes à l'époque historique. Si la raison était bonne, ils"cnsuivaitque,depuisServius,ledoublevole devrait émaner des mêmes comices, des comices centuriates. Or on a vu que le second appartient aux curies. Il a dû se faire dans l'esprit de Cicéron le travail suivant : puisque, actuellement, s'esl-il dit, le magistrat est soumis au vole effectif des comices centuriates et ensuite au vote de pure forme des curies, il est logique de supposer qu'avant la création des comices cenruriates par Servius Tullius, la double élection était attribuée aux comices des curies, les seuls qui existassent à celle époque.

C'est donc à l'aide du raisonnement seul que Cicéron a conclu à l'existence des doubles comices sous la royauté et qu'il en a tenté Texplicalion. Or nous venons de voir que ce raisonnement est faux, puisqu'il n'arrive pas à juslifier pourquoi ce serait d'abord la même assemblée, puis deux assemblées différentes qui ])rocèderaient au double vote.

il faut avouer que les modernes n'ont pas été plus heureux que les anciens dans les explications qu'ils ont proposées ^o\l ûal'auctoritas, soit de la /ex curiaia de impcrii). Pour Vauclorilas, nous le savons, ils se sont empressés de tirer

parti de cette circonstance toute fortuite que le même mot servait à désigner la fonction du tuteur en droit privé ; ils en ont profité pour édifier une théorie sur une base aussi fragile et d'après laquelle le peuple romain serait un véritable pupille ■ et les jmtres, ses tuteurs. Je n'insiste pas sur les inconvénients et les invraisemblances' qui résulteraient d'un pareil système , je m'en expliquerai plus loin en examinant les opinions de M. Willems et de M. Mommsen.

Quant à la lex [de imperio, personne, cela va sans dire, n'accepte l'explication de Cicéron. On a encore eu ici la bonne fortune de rencontrer un texte de droit privé qui pouvait servir de base à une combinaison analogue à celle qu'on avait imaginée pour Vauctoritas. Il s'agit de la formule (dont l'authenticité me paraît d'ailleurs fort suspecte) de Vadrogatio que nous donne Aulu-Gelle (1). On a prétendu que le magistrat qui propose la rogatio de imperio suo demande au peuple s'il consent à reconnaître son pouvoir, comme dans Vadrogatio on demande à Vadrogé s'il consent à tomber sous la puissance paternelle (2). On dit encore : le magistrat élu par les premiers comices n'est pas encore investi du droit de vie et de mort sur les citoyens ; il faut pour cela qu'il ait stipulé lui-même ce droit des citoyens et que ceux-ci aient répondu affirmativement, à son interrogation (3). En un mot, on appli-

(1) Noct. AU. 5, lu : Ejus rogatioiiis verba haecsunl : Velitis, jubcalis, nli L. Malerius L. Titio tani jure leyeque filius siet, quant si ex eo paire maireque familias ejus natus esset, titique ei vitae necisque in eum poteslas siet, uti patri endo filio est. Haec uti dixi, 7tavos Quiriles rofjo . Gomp. Cic, de doino 39, 77 ; Crqdo enim, quamquarn in iUa adoptione le(iitime factum est nihil, tatnem te esse interrogatum. auctorne esses, ut in te P. Fonteius vitae necisque potestatem haberet ut in filio. Voy. aussi L. 2. Dig. \, G. Ce qui nous permet de douter de l'exactitude de cette formule, c"est que Ciccron nous dit ailleurs que les comices curiates ne sont plus qu'une fiction iquae vos non initis) et que le peuple y est représenté par 30 licteurs. Il est donc peu probable quocette formule, dont le style d'ailleurs est absolument moderne, ait été encore en usage au temps de Cicéron.

C2) Lange R. AUerth. 1, 304 Qi- éd.).

(3j Rubino Untcrsuchungen p. 370 et s. Mommsen adopte cette explication. Hoetn. Forsch. 1, p. 239.

ORIGINE HISTORIQUE DE l'aUCTORITAS 111

que au droit public la théorie du droit privé en matière de stipulation.

Toutes ces combinaisons ont pour auteurs des savants qui jouissent d'une légitime considération ; mais je suis convaincu qu'ils ne se sont pas fait la moindre illusion sur la valeur scientifique de leurs hypothèses. Ni eux, ni personne n'a pu y voir une explication acceptable de la lex curialade imperioy car enfin, quand bien même le magistrat s'adrogerait le peuple, comme dit M. Lange, quand bien même il stipulerait luimême pour lui-même, en quoi tout cela justifierait-il ce fait que les deux voles sont émis tantôt par la même assemblée et lantùt par deux assemblées différentes ?

Si lant de savants ont échoué jusqu'ici dans cette entreprise, c'est parce quïls avaient tenté l'impossible, en voulant expliquer l'inexplicable.

S'ils avaient examiné déplus près la valeur des témoignages des auteurs anciens qui font remonter Vauclorilas ou la lex de imperio à l'origine de Rome, ils auraient vu que ces témoignages n'avaient qu'une valeur purement subjective, c'est-à-dire nulle ou à peu près, et ils auraient renoncé à les expliquer (1).

Ce point de départ admis, il n'était pas difficile de décou-

(1) M. Pelham est le premier et jusqu'ici le seul qui en ail fait la remarque. Dans un remarquable article {On the lex çuriala dans les Transactions of the Oxford philoloyical Sûcicty ,\^i:-\HSb, p. 13-18), ce savant iléciareque l'explication donnée par Mommsen du double vote est inacceptable. Comment supposer, dit-il, que l'w^pcnwn? c'est-à-dire la puissance militaire et judiciaire ait été conférée par l'assemblée civile des curies sous la république? Pourquoi le double vote émane-t-il de la même assemblée sous la royauté, et de deux assemblées distinctes sous la république? On ne saurait l'expliquer. De là, il tu'c la conclusion que la le.r curiata et par suite le double vote ne datent que de l'mstitution des comices centuriates. On a maintenu, après la réforme, les comices des curies qui ont la ratification de la creatio transférée alors aux centuries. Les légistes et les antiquaires de la fin de la république ont ensuite reporté a"u début de la royauté une institution (jui était en vigueur de leur temps. Cette solution est fort juste ; mais pourquoi l'auteur s'est-il contenté de rexjioser au lieu d'en démontrer l'exactitude en nous expliquant la composition des comices par curies et la portée de la réforme .scrvicune ? S'il avait fait ce travail j'ai la conviction qu'il aurait liésilé à admettre la tliéorie de Soltau et Monnnscn sur l'aiiclorilas pulruin.

vrir l'origine de celte inslilulion dans la conslitiition servienne dont j'ai montré le caractère transactionnel. On voit très bien, avec celte explication, pourquoi l'élection et la loi sont soumises à deux assemblées, et l'on comprend très bien pourquoi Tune d'elles, la patricienne, a un rôle confirmatoire et aussi pourquoi elle perd peu à peu son influence à mesure que le temps affaiblit le patriciat. On comprend enfin pourquoi on a pu l'affaiblir, mais non la supprimer. - 11 n'est donc nullement nécessaire, dans notre opinion, de faire intervenir aucune idée nouvelle pour justifier Vaucloritas patrinn. El!e n'est l'œuvre ni d'une chambre haute, ni ni d'un Sénat constitutionnel, ni d'un tuteur d'un peuple enfjint, incapable de gérer ses affaires; elle est tout siiriplemenl la part faite aux patriciens dans la législation et les élections, au moment où, par suite d'un accord, Servius Tullius transforma la cité patricienne en une cité patricio-plébéienne.

§ 7. — Des actes soumis à l'auctoritas.

VauctorUas ainsi comprise, il sera aisé de résoudre celle autre question non moins débattue que celle que nous venons d'étudier : quels sont les actes qui sont soumis à celle r;!tifiv,'ation des patriciens?

Je réponds : tous les actes qui avant la réforme servienne étaient du ressort des curies et qui, depuis lors, ont été attribués aux centuries. Ceci a besoin de quelques explications.

i. Elections. — Avant l'institution des centuries, les curies étaient appelées à voler l'élection du roi et les propositions de loi. Sous l'empire de la constitution servienne, les centuries élisent les magistrats, héritiers du pouvoir roj-al, qui sont revêtues de Vimperimn; les curies ratifieront ces élections. Si, parla suite, les centuries éhsent d'autres magistrats, connue les censeurs, qui n'ont pas à^imperium, parce que

ACTES SOUMIS A L'AUt:TORITAS 113

leurs allribulions ne constituent pas un démembrement de la royauté primitive, les curies ne peuvent prétendre, en ce cas, exercer leur droit de ratification : ce ne serait pas en effet ici la continuation de leur droit primitif, mais l'acquisition d'un droit nouveau. Voilà pourquoi l'élection des censeurs, au lieu d'être soumise à la ratification des curies, est portée aux centuries qui, en ce cas, votent deux fois au sujet du même magistrat. On a fait ici quelque chose d'analogue à ce qui était pratiqué dans les élections des magistrats cum imper io.

De même, les autres magistrats sine imperio ne sont pas soumis à la lex curiata, soit parce que, comme les censeurs leurs pouvoirs ne découlent pas de Idi potestas regia que conféraient primitivement les comices curiates, soit parce que ces magistrats ne sont pas élus par les centuries, mais par les trii3us, car les décisions de ses dernières échappent, on va le voir, à ïauctoritas (i).

2. Lois centiiriales . — Toutes les lois votées par les centuries doivent être ratifiées par les patres ; les textes ne nous autorisent à admettre aucune exception à cet égard (2).

3. Lois niriates. — Il résulte même de deux de ces textes que les lois curiates, comme les lois centuriates, seraient soumises à Vauctoritas (3). Mais il est permis d'hésiter sur ce point. Est-il bien certain, en effet, qu'il y ait, depuis la réforme scrvienne, de véritables lois curiates? Je n'en vois guère qu'une de celte espèce : la loi ayant pour objet de conférer le patriciat {cooptalio) ; mais elle est hors d'usage depuis l'établissement du consulat. Il est vrai qu'il subsiste encore, dans le même ordre d'idées, la loi curiale conférant le patriciat par voie d'adoption ou portant renonciation au palriciat [detestatio sacrorum). Mais en présence du texte de

(1) Voy. IfiHt. polit., § 50 a.

(2) Liv. 1,47; 8, 12.

(3) Liv. G, 41 : A'cc centuriatis nec curiatis contitiis patres mulores fiant. Cic. de (loin. 14, i^ : lia populus Rotnanus brevi tonporc... fiabebit..nequc auclores centwiatorum et curiatoruni jcomitioniin .

Misp. Etudes. 8

Gaïus et de celui de Cicéron, il esl difficile d'affirmer qu'elle fût autre chose qu'une simple formalité à l'époque de Tite-Live ou de Cicéron (1). Je suppose plutôt que ces deux auteurs, en déclarant que les lois des curies étaient soumises à Vaucloritas^ ont oublié la véritable origine de cette institution et qu'ils ont cru, bien à tort, que le double vote était en usage sousla royauté parce qu'ils l'ont vu pratiqué de leur temps, tandis que nous avons démontré qu'il n'a été en vigueur que depuis la réferme servienne. C'est probablement aux lois curiatesde la royauté qu'ils ont songé et non à celles de l'époque ultérieure.

La preuve qu'il en est ainsi, c'est que Tite-Live en parlant de la loi Publilia nous dit qu'elle concernait exclusivement les comices centuriates. Si les curies avaient été soumises a Vauctoritas, il est évident que cette loi ne pouvait les passer sous silence (2). Enfin ceux qui admettent cette opinion sont dans l'impossibilité d'en montrer une seule application pratique (3).

4. Comices tributes. — Quant aux votes des assemblées tributes (comitia ou concilia tributa) en matière électorale ou législative, ils doivent, si notre point de vue est exact, èlre soustraits complètement à l'awc/oriïas. En effet, aucune des deux raisons par lesquelles nous avons justifié ce droit de ratification par rapport aux centuries ne saurait èlre éten-

(1) Gell. 5, 19; 17, 25. Cic. dedom.V; de leg. agr.% 11 (Voy. supra p. 110 note 1) En adoptant sur ce point l'opinion de Tite-Live et de Cicéron, on s'est mis dans un grand embarras : on n'a pu trouver aucune application pratique de cette théorie. Mommsen {Roem. Forsch. l,239)soumetà Vauclo)-iias les lois conférant ou i^estituant le patriciat. La première est l'adrogation ; nous avons vu qu'il était douteux qu'elle fût une véritable loi. Quant à la seconde, la restitution du patriciat, la loi curiate, à supposer qu'elle ait été nécessaire dans ce cas, n'aurait été mise en pratique qu'une seule fois dans tout le coui-s de l'histoire de Rome, lors du rappel de Camille. Willems (Le Sénat, 2, 100) ne voit qu'une seule loi curiate qui puisse être soumise à l'auctoritas : la loi de imperio. Et encore avoue-t-il que les textes n'en parlent point. Voilà en effet une véritable lex curiata, la seule dont le caractère ne soit pas douteux dans la période républicaine; on ne comprend donc pas pour quel motif Mommsen déclare qu'elle n'est point soumise à Vaucloritaii.

(2) Liv. 8, 12 : tit kgum, quae comitiis centurialis ferrerUiir, etc.

(3) Voy. suprà p. 110 note 1.

ACÏES SOUMIS A L^AUCTORITAS 115

due aux tribus. Ces assemblées, on le sait, n'ont rien enlevé aux curies ; elles ont créé des magistrats d'un caractère tout à fait nouveau, et voté des propositions auxquelles, durant deux siècles, on a contesté la force obligatoire. L'auctoritas ne pouvait s'appliquer à de pareils votes. D'autre part, on sait aussi que les assemblées tributes ne présentent aucun caractère religieux et que c'est précisément à l'absence de tout lien de ce genre qu'il faut attribuer leur développement et leurs progrès. Si Vauctoritas leur avait été imposée, elles n'auraient pas eu une si brillante fortune de Tan 260 au V siècle. Enfin la loi Publilia, au témoignage de Tite-Live, n'a modifié la procédure que relativement aux comices centuriales. C'est donc qu'elle ne s'appliquait pas aux autres.

On cite, il est vrai, trois exemples de décisions d'assemblées tributes ratifiées par la patriDii auctoritas {[). La première est relative au vote de la loi Manlia établissant, en 397, l'impôt du vingtième sur les affranchissements ; celte loi fut volée dans le camp de Sutrium, puis les patres auctores fuerunt ajoute Tite-Live (2). La seconde loi rapportée aussi par Tite-Live aurait trait à l'élection, en 545, du premier plébéien au sacerdoce de grand Curion (3). Enfin un autre passage du même historien se référerait à l'élection des édiles curules (4).

Mais le dernier de ces textes ne dit nullement ce qu'on veut lui faire dire. On y voit simplement que les patres durent ratifier « tous les comices de celte année. » De quels

(1) Moiiinisen, Rœm. Forsch. 1, 158, 240.

{2) 1 , \Ci: Ab aUero consnle niliil mcmorahile gestum, nisi quod legem vovo e.vj)H})lo (id Sulniim in Castris tribulim de vicesuna eonim i/ui manuiiiillo'enlH)' tidit. Patres, quia ca lege liaud parviun vcctigal inopi acravio addit:t»i esset, auclores fuerunt.

(3) Liv. '21,8: i-omi lia niaximi curionis... vêtus excitaverunt certamen

patriciin neganlibus C. Mamilii Atclli, gui laitis ex plèbe pelcbat, Itaben

dam rationem esse, quia nemo ante eum nisi ex patribus id sacerdotium

habuisset. Tribuni appellali ad senatum rejecet^nt ; senalus populi potes-

alem fecil ; itapritnus ex plèbe creatus maximus cuvio C. Mamilius Atel-

us.

\'i) 1(1. (i, 'l'î : farluni senalus cniisultioii ut duoviros aediies e.ipa tribus diclator }iopnh(tit rogaret, patres auctores omnibus ejus anni corriitiis fièrent.

comices s'agit-il? Tile-Live ne s'explique pas à cet égard, mais il est bien évident qu'il s'agit, comme le dit fort bien M. Willems, des comices soumis à l'auctoritas (I). On ne peut donc tirer de là aucun argument ni pour, ni contre Vaucloritas relativement aux comices tributes.

Quant à l'élection du premier grand curion plébéien, il y a deux bonnes raisons pour écarter ce texte du débat : la première, c'est que personne ne peut affirmer que son élection soit dévolue aux tribus (2) ; la seconde, c'est que rien dans le passage de Tite-Live ne prouve que l'opposition des palricii consiste véritablement ici dans le refus de Vauctoritas, puisque l'historien n'emploie pas la formule consacrée : paires aiœtores, palrtcm auctoritas{3).

Keste le premier texte. Celui-ci, à la vérité, dil bien : jmtr es auctores fuerunt ; d'autre part, ces patres interviennent après le vote de la loi, ce qui s'accorde avec la procédure habituelle de Vauctoritas. 11 me semble cependant que malgré toutes ces apparences, on peut soutenir qu'il est question du Sénat et non des patriciens. Cette loi Manha venait d'èlre volée dans des conditions bien singuhères. Le consul Manlius, en faisant procéder au vote dans le camp, sans avoir pris l'avis du Sénat naturellement, ce qui constituait une grave infraction à la coutume, alors que tor.s les citoyens jouissant de leurs droits électoraux n'ont pu y participer, ce consul avaitil accompH un acte réguher et valable? La question était au moins discutable. Le Sénat pouvait donc, en usant d'un droit incontestable, émettre l'avis que ce vote ne conslituail pas une loi et que dès lors il n'obligeait pas les citoyens : ea lege populum non teneri. 11 ne le fit point. Pourquoi ? parce que, nous dit Tite-Live, le nouvel impôt allait constituer une

(1) Le Sénat 2, 87. Il est évident en effet qu'on ne peut prendre :'i la lettre les mots omnibus cjus anni comitiis, sans quoi il faudrait appliquer ïaitclorilas même aux élections des tribuns. D'ailleurs le sens le plus naturel est que ce sénatus-consulte concerne les élections accomplies à ce moment et non les futures.

(2) Voy. Inst., polit., 1, p. 197 ; 2, p. 399. (o) Telle est aussi l'opinion de Willems.

t's;agi>: de ce droit par les patriciens 117

ressource précieuse pour le trésor épuisé. Cette juslificalion de l'adhésion des patres est bien une preuve qu'il s'agit ici du Sénat et non des patriciens, car nul n'ignore que l'adminislrntion financière de l'Élat était l'une des attributions les plus importantes du Sénat.

Ainsi le seul texte qu'on puisse citer à l'appui de l'opinion qui soumet les votes des comices tributes à Vauctoritas patrum est, on le voit, loin d'être décisif.

5. Plébiscites. — Quant aux décisions des concilia tributa, les plébiscites, elles sont soustraites à ï auctoritas patrum, comme à l'approbation préalable du Sénat. On n'a produit aucun texte contraire à celte manière de voir ; on s'est borné à émettre ôoi=. hypothèses que j'ai combattues au chapitre précédent.

^ 8. — De l'usage que les patriciens ont fait de leur droit de ratification.

Telle est Vauctoritas patrum et tels sont les cas dans lesquels elle,, reçoit son application.

Mainlennnl on peut se demander quel usage les patriciens ont f;iil de leur droit de ratification ? On a vu que nous ne possédions pas beaucoup de renseignements sur ce point. Tile-Live, comme je l'ai dit plus haut, cesse de parler de Vauctoritas dès qu'elle est devenue une simple formalité par suilo duvoledes lois Publilia et Maenia. Avant cette époque, il est question deux fois seulement, en 388, lors de l'élection du premier consul plébéien (1) et en 450, dans une hypothèse analogue (■2), du refus de ratification. Mais finalement, les patriciens cédèrent dans les deux cas, en sorte qu'il n'existe pas, dans toute l'histoire romaine, un seul exemple de refus positif de sanction de la part des patriciens.

(l)Liv. 6, 42.

■ (2)Cir. /?)•»/. 14, .55.

Comment expliquer ce résultat? 11 parait bien difficile de le mettre d'accord avec la théorie de M. \Yillems d'après laquelle Vauctoritas n'aurait été que la mise en pratique de ce principe fondamental de droit public que le?, paires — d'après lui les sénateurs — étaient supérieurs au peuple. Pourquoi dès lors ces patres auraient-ils hésité à faire usage d'un droit qui leur était universellement reconnu ? Cela est d'autant plus singulier, que M. Willems, comme on sait, admet que Vauctoritas est restée efficace jusqu'à la fin de la République .

M. Moiumsen propose une autre explication (1). Dans son idée, les patres n'ont pas, comme le suppose M. Willems, le droit de refuser arbitrairement leur approbation ; il faut, selon lui, que ce refus soit motivé par Tinconstitulionnalité delà mesure votée parles comices. Ainsi se justifierait la résistance des patres dans les hypothèses rapportées plus haut. Enfin telle serait la théorie adoptée par le Sénat exerçant, au dernier siècle de la répubhque^ son droit nouveau de cassation qui ne serait que l'image du droit ancien des patres. Il nous est impossible de nous rallier à cette explication. On a vu, en effet, qu'il n'y avait, à Rome, aucune distinction entre la prétendue loi constitutionnelle et une autre loi quelconque. D'ailleurs l'élection du premier consul plébéien était parfaitement valable, puisque la loi Licinia l'avait ainsi décidé. En outre, le Sénat du dernier siècle ne motive pas son droit de cassation sur l'inconstitutionnalité de la loi votée, mais bien sur son irrégularité. En d'autres termes, il prétend que la loi qu'il déclare nulle et non avenue n'est pas une véritable loi, soit parce qu'elle a été portée par violence, soit parce que le règlement relatif aux auspices a été violé, ou pour tout autre motif (2).

Pour nous, cet effacement des patres, tel qu'il résulte de rhistoire, n'a rien que de très naturel. Sans doute leur droit,

(1) Roem. Forsch., 1 p. 240 sq.

(2) Cic. de clom. 20, 53. de legih. 3, 19, 45. Suet. Caes, 30. Ascon. p, 68 etc. Voy. Inst. polit. 1, § 46.

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