USAGE DE CE DROIT PAR LES PATRICIENS
en théorie, était illimité et ils pouvaient rejeter sans motif toute décision des centuries. Mais ce droit, étaient-ils en mesure de l'exercer? Voilà toute la question. On peut répondre hardiment que leur situation dans l'État n'était pas en rapport avec le pouvoir qui leur était accordéon théorie. Que son auteur l'ait voulu ou non, il est certain que l'effet direct et immédiat de la réforme attribuée à Servius Tullius a été de placer au premier rang les comices des centuries, d'abord parce qu'ils contenaient tout le peuple et non une partie seulement comme les comices des curies, et ensuite parce qu'ils se prononçaient les premiers. Or c'est une chose grave assurément, quelle que soit la légalité de cette mesure, que d'annuler un vote populaire régulièrement émis. Quelles conséquences désastreuses n'aurait pas eues le refus des pat7'es si le peuple au lieu de se soumettre, avait persisté dans son vote ? Voilà pourquoi le refus des patines de sanctionner les résolutions populaires n'a été et ne pouvait être qu'un moyen d'intimidation. Aussi est-ce toujours sous cet aspect que les historiens anciens nous le présentent. Il en est de même du rôle du président des comices ; lui aussi, en droit strict, pouvait refuser de tenir compte de tel ou tel candidat qui lui déplaisait et refuser de le proclanier s'il avait par hasard la majorité (1). Mais combien de fois le magistrat est-il allé jusqu'au bout de son droit? C'est à dessein que je rapproche ici le rôle du magistrat présidant les comices de celui de patres. Dans les deux hypothèses, on avait le droit pour soi, mais il était difficile et presque impossible d'en user complètement. Aussi le magistrat ainsi que les patres se contentaient -ils de déclarer avant le vote que si le peuple ne se conformait pas à leurs vues, ils ne ratifieraient point l'acte. Souvent même le magis" trat n'a été, en formulant cette menace, que l'organe des patres (2). J'ajoute d'ailleurs que les patres, en suivant cette voie détournée, ont longtemps fait prévaloir leurs vues, notamment en matière électorale. C'est ainsi que de 389 à
(1) Exemples: l'élection du premier censeur, du premier curion plébéien,
(2) Exemples, Liv. 7, 22 ; 8, 15. Cic, Bnit. 14, 55.
412, il y a eu des collèges consulaires patriciens malgré la loi Licinia, et que les plébéiens ne sont parvenus à la censure qu'en 403 et à la préture qu'en 407.
En résumé donc si les patres n'ont jamais refusé, comme ils en avaient strictement le droit, leur approbation aux décisions des comices par centuries, c'est qu'ils n'étaient point en situation d'user en fait d'un pouvoir qui leur était reconnu en théorie. Après la réforme Servienne, le patriciat a été relégué au second plan ; le rôle prépondérant a été dévolu aux centuries. Dès lors, ils en ont été réduits à employer les moyens préventifs, à menacer les comices d'user de leur droit, sauf à s'incliner ensuite après le vote, si le peuple n'obtempérait pas à leurs injonctions. Enfin les lois Publilia et Maenia ont brisé cette arme entre leurs mains.
S 9. — Objections contre notre solution.
Après avoir ainsi exposé notre manière de voir sur Vauctoritas patrum, sa nature et ses applications, il nous reste n passer rapidement en revue les objections qu'elle soulève et les diverses théories qu'on a voulu lui substituer. Cet examen sera très bref, car nous avons eu nécessairement l'occasion de signaler au cours de notre démonstration les principaux arguments de nos adversaires.
Voici d'abord les objections présentées par MM. Mommsen et Soltau contre notre conception delà pati'um auctoritas {]).
Je rappelle tout d'abord que j'ai déjà répondu aux trois argunients suivants : 1° la lex curiata de imperio n'est point identifiée par les anciens avec la patrum auctoritas (2) ; 2" la première suit toujours le vote, tandis que la seconde le précède depuis la loi Maenia (3) ; 3" si ces deux mesures sont identi-
(1) Roem. Forsch. 1, p. 247. Entslehxuuj, etc. p. 110 sq.
(2) Voy. suprà, p. 98 sq.
■ (3)Id. p. 102.
ques, pourquoi n'appelle-t-on jamais auctoritas la loi cenluriate de censoria potestatel (1) Je me borne sur ces trois points à renvoyer le lecteur aux observations que j'ai présentées plus haut.
Non seulement cetle identification manque de preuves, dit M. Mommsen, mais encore elle soulève des difficultés et des contradictions nombreuses :
1° On oppose toujours les patres au populiis ; Vauclorilas n'est jamais appelée lex; donc la loi curiate ne constitue pas Y auctoritas. y diCcoréQ le premier point; mais on ne saurait en tirer argument contre moi, puisque j'admets que les curies ne renferment que des patriciens ; il est donc naturel qu'on les oppose au populus. Quant au second point, les auteurs anciens ne qualifient pas, dit-on, de lex, Vauclorilas ; mais ils ne l'appellent pas davantage decrelum ou senaliis consultum. J'ai essayé de démontrer d'ailleurs que cette assertion était inexacte en comparant Tite-Live à Cicéron (2).
2" Il y a entre les deux institutions certaines différences de forme.
La lex curiata de imperio peut être frappée d'opposition par les tribuns et non Vauclorilas palrum. M. Sol tau se montre peu disposé à accueillir cet argument de M. Mommsen. Et il a bien raison de se montrer si réservé. En effet que savons-nous de la procédure de la lex curiala avant qu'elle fût réduite à une simple formalité? Rien du tout. Ce n'est qu'à l'époque de Cicéron qu'il est question des démêlés des tribuns avec les magistrats à propos de la lex de imperio qui était un acte purement fictif. Rien ne prouve par conséquent que l'intervention des tribuns dans cetle affaire remonte à une époque plus ancienne (3). Que si l'on m'objectait que les tribuns n'interviennent jamais en matière législative, je ferais observer qu'ici, à la différence de ce qui a lieu pour les élections, Vauctoritas est accordée avant le vote.
(llld. p. 113.
(2) Voy. si/p»"«, p. 98 sq.
(3) Tcllo esl .Tussi Topinion do Pclhani, np. hnid.
Elle ne préjuge donc rien et on ne comprendrait pas que les tribuns intercèdent contre elle. Dans les élections, au contraire, la lex curiata, venant après le vote, leur fournit sinon un motif sérieux d'opposition, du moins un prétexte à tracasseries contre le magistrat élu.
M. Soltau signale à son tour la différence suivante : la lex curiata est portée par le magistrat qu'elle concerne, tandis que Yauctoritas peut lui être accordée même en son absence. Mais Tite-Live ne dit nullement que l'élection de Numa ait été ratifiée, en son absence, par les patres (1). D'ailleurs, même si le fait était vrai, ce ne serait pas là une différence avec la lex curiata, car, elle aussi, elle pouvait être portée par un autre que par le magistrat qu'elle concernait ; dès lors, qu'importe qu'il soit présent ou non ? (2)
3° La sanction du refus de Yauctoritas ou de la lex curiata de imperio n'est pas la même. Dans le premier cas, l'élection serait nulle, tandis que dans le second, elle serait valable. Je répète ici l'observation que j'ai présentée il n'y a qu'un instant. Comment peut-on comparer l'effet de la lex curiata à l'époque de Cicéron, avec ce qu'il était quand cette loi était une réalité ?
4° La loi curiate ne peut être Yauctoritas, car Yauctoritas s'applique aux décisions des comices par curies comme à celles des comices par centuries ; dès lors, comment admettre que les curies se confèrent Yauctoritas à elles-mêmes ? Si le fait était vrai, l'objection serait des plus graves. Mais j'ai prouvé que les témoignages de Tite-Live et de Cicéron, en ce qui concerne l'application de Yauctoritas aux résolutions des curies, étaient sans valeur, parce qu'ils n'étaient nullement conformes au texte de la loi Publilia, parce qu'ils étaient fondés sur la croyance fausse que la lex de imperio existait avant la réforme de Servius, enfin, parce que ceux qui adop-
(l)Liv. 1, 18. Voy. p. 100.
(2) Ainsi on admet que l'un des consuls pouvait porter la loi pour son collègue (Pelham op. laud., p. 13) et même — ce qui est plus contestable — pour les magistrats minores. Rubino, Untersuchungen p. 390. — Inst. polit, 1, § 50 a. Liv. 21,63 ; Flaminius.
tent cette opinion sont dans l'impossibilité de citer un exemple non douteux d'une loi curiate soumise à Vauctoritas (1).
5° Tite-Live et Cicéron ne peuvent attribuer Vauctoritas aux curies, car ils admettent que celles-ci renferment des plébéiens.
Il est incontestable que ces auteurs ne considèrent pas les curies comme étant, à une époque quelconque, un groupement exclusivement patricien. En cela, ils commettent certainement une erreur, et tous les historiens aujourd'hui sont d'accord sur ce point (2). Mais là n'est pas la question. Tout ce que nous voulons constater, c'est que c'est précisément cette erreur qui a empêché les auteurs anciens d'apercevoir la vérité tout entière dans celte question de la palrum auctoritas. D'une part, les comices par curies ne sont plus, de leur temps, qu'un vain simulacre et d'autre part, ils pensent que ces comices renferment et ont toujours renfermé les plébéiens au même titre que les patriciens. Comment dès lors auraient-ils pu dire, sans se mettre en contradiction formelle avec eux-mêmes, que la patrum auctoritas était exercée par les curies? Aussi ne le disent-ils point; ils le laissent entendre tout jau plus ; de là, les termes vagues, obscurs dont ils se servent : patres auctores, patricii auctores, termes qu'ils ne comprennent pas très bien et qu'ils se gardent d'expliquer. On le voit donc : celte contradiction, loin d'être un argument contre noire doctrine se retourne contre ceux qui l'ont produite, car elle explique très bien le langage équivoque employé à dessein par Cicéron et Tite-Live.
6° La dernière objection peut se formuler ainsi : les patres qui exercent Vauctoritas ne sauraient être différents des patres qui ont Vinterregnum ; or ces derniers ne sont pas certainement les patriciens des comices curiates (3).
C'est une question très discutée que celle de savoir à qui appartient rinterrègne. Les auteur^ anciens emploient
(1) V. suprù, p. 110 n. 114.
(2) Sauf Soltau.
(3)Mommsen, loc. cit., Soltau, p. 179,
encore ici un langage des plus obscurs qui trahit leur ignorance. C'est qu'en effet depuis la deuxième guerre punique, l'interrègne n'a été pratiqué que très rarement et nous n'avons pas de renseignements bien précis à cet égard (i). On comprend donc que nous retrouvions ici les mêmes solutions que nous avons déjà vues à propos de Yauctoritas. Il faut reconnaître aussi que ces deux questions de Yauctoritas et de Vinterregnum, dans l'opinion des savants, n'en font qu'une, en sorte que Ton admet généralement que les patres, qui exercent l'une, exercent aussi l'autre.
Pour ma part, j'ai étudié une à une les deux questions et l'étude impartiale des sources m'a amené à des solutions différentes. Il m'a paru impossible, en présence de certains textes, de refuser au Sénat tout entier la concession de Vinterregnum {^). Les historiens anciens se sont-ils trompés? c'est possible, mais, en tout cas, ils se prononcent en ce sens.
D'ailleurs la justification de cette différence que j'établis entre les patres do Yauctoritas et les patres de Yinterregnum n'est peut-être pas impossible. Sans doute, les patres auxquels res Inédit auspiciorum renovandorum causa, les patines ayant les auspices ne peuvent être que les patriciens, c'est-àdire les mêmes que ceux qui ont Yauctoritas (3). Il a dû en être ainsi certainement à l'origine, mais les choses ont pu changer avec le temps. En cas d'interrègne, on s'est trouvé dans l'impossibilité de réunir les comices curiates, car on le sait, les comices ne se réunissent pas spontanément ; il faut qu'ils soient convoqués par un magistrat ayant le jus agendi cum populo. Or, lorsqu'il y avait interrègne, aucun magistrat de ce genre n'était en fonctions. Il a donc bien fallu trouver un expédient pour se passer de l'assemblée curiate en cette circonstance puisqu'on ne pouvait régulièrement la réunir. C'est ainsi qu'on l'a remplacée par le Sénat, par le Sénat
(i) Dates : 5:38, 592, 672, (entre 699 et 702) 702.
(2) Liv. 1, 17. Cic. de rep. 1, 12.
(3) Tite-Live emploie en effet liéquemment ici le mot patricii: 3, 40 ; 4, 7 43, etc. On trouve aussi patres : 4, 17. Voy. encore 6, 41 ; 10, 20 où les auspices sont formellement attribués au patricii. de même Cic. rie domo, 14, H8.
patricien de la royauté peut-être tout d'abord, et sûrement plus lard par le Sénat patricio-plébéien de la république (1). Mais ce sont toujours les patriciens seuls qui ont l'interrègne et le choix de l'interrex est l'œuvre d'un patricien. (2)
Voilà comment, sous l'empire d'une nécessité inéluctable, le Sénat a remplacé les paires dans Vinterregnum. Rien de semblable ne se présentait en matière d'aucloritas. Ici, soit avant, soit après les lois Publilia et Maenia, il y avait un magistrat en exercice, puisque Vauctoritas avait pour objet la ratification d'un vote électoral ou législatif; les curies pouvaient donc être régulièrement convoquées, et voilà pourquoi elles sont restées en possession de leur rôle jusqu'à la fin.
§ 10. — Examen des principales opinions sur l'auctoritas.
Je crois avoir répondu à toutes les objections qui ont été dirigées contre la solution que je défends. Un mol, en terminant, sur les diverses opinions qui ont été proposées au sujet de 1/ auctoritas patruni .
1. Opinion de M. Willems. — Jusqu'à Niebulir,on attribuait au Sénat tout entier Vauctoritas pair um. Cette opinion n'avait plus de partisans et je n'aurais pas eu à la discuter longuement, si M. Willems ne lavait récemment reprise pour son compte, en la renouvelant. Voici son argumentation.
En premier lieu, M. Willems admet une distinction fondamentale entre les attributions du Sénat : Vauctoritas s'appliquant aux votes populaires et le consilium aux actes du magistrat (3). Pour prouver que c'est bien au Sénat patricio-
(1) Do nK'ine dos savants admoUent quo, dans certainos circonstancos graves où les coinicos n(; pouvaiont être réunis, lo Sénat pouvait dispensor un niagistrat de la le.c ciiriala. Rubino, p. 308.
(2) Voy. Insl. Polit., 1, § 'i8.
(3) Cette distinction est adoptée par M. Mommson et par tous ceux qui altriijuont Vauclorilus au Sénat soit patricien, soit patricio-plébéien.
plébéien qu'appartient Vauctoritas patrum, il cite un certain nombre de textes où cette dernière formule a positivement ce sens-là. Quant à la formule patricii aiictores, qui remplace parfois celle de patres auctores, elle peut se concilier avec celte manière de voir ; il n'y a, pour cela, qu'à supposer que les auteurs qui l'emploient savent que, jusqu'au milieu du m* siècle avant notre ère, le Sénat romain était composé en grande majorité de patriciens. Ces auteurs auraient ainsi songé au fait plutôt qu'au droit. Enfin, on justifie cette solution en disant que le Sénat romain jouait à l'égard du peuple le rôle du tuteur par rapport à son pupille.
Tel est, dans ses grandes lignes, le système habilement présenté par M. Willems. Après l'avoir étudié avec toute l'atten, lion qu'il mérite, il nous a été impossible de l'accepter.
D'abord il est bien difficile d'admettre la distinction capitale qu'il établit dans les attributions du Sénat : Yauctoritas et le consilium. Les auteurs anciens ne la font jamais ; ils attribuent au Sénat soit Yauctoritas, soit le consilium, mais jamais l'une et l'autre à la fois . Ces deux expressions, à leurs yeux, ont la même signification (1). Il y a plus ; comment concilier ce rôle supérieur du Sénat à l'égard du peuple avec la forme d'avis que revêt toujours le sénatus-consulte dans les textes authentiques qui sont venus jusqu'à nous? Je sais bien que M. Willems nous objectera que ces sénatus-consultes sont l'expression du consilium, non de Yauctoritas.
(1) Willprns (Le Sénat, 2, p. 34, note 2) ne cite qu'un seul texte qui formule cette distinction. Cic.de rep. 2, 8: Romulu s patrum aiiclorile consiliaque rcgnavit. Mais il est facile de voir que constUoque est ici une simple redon* dance. La preuve que ces mots ne désignent pas deux attributions distinctes du Sénat, c'est que Cicéron emploie tantôt l'un, tantôt l'autre pour caractériser le rôle du Sénat. Eocl. 32 : pleraque senatus auctoritate ; 33 : et auctoritatis in principum consilio ; 36 : cum summa esset aucloritas in senatu ; ou Lien encore 34: ut potentia senatus atque auctoritas minueretur. Dans tous ces textes, auctoritas n'a pas un sens technique et signifie l'influence, la direction du Sénat, Ce qui est plus décisif encore c'est qu'on ne trouve pas cette distinction dans le texte de la constitution de Cicéron (de leg. 3, 3) ; et même dans le commentaire qu'il consacre au Sénat,. loin de mettre en relief ce double rôle, il confond manifestement le consilium et Vauctoritas. Mommsen {Roem. Forsch., ^ 250) avait proposé cette distinction, avant Willems.
Soit ; mais quelle serait donc la formule adoptée dans celte seconde hypothèse? M. Willems ne cite qu'un seul de ces sénatus-consultes qui lui parait remonter très loin ; il s'agit d'une déclaration de guerre. Or, je remarque que, même ici, la formule est la même qu'ailleurs : senatus censuit (1). C'est un simple avis ; de même, dans le dernier siècle, quand le Sénat s'arroge le pouvoir d'annuler les lois pour cause d'irrégularité, c'est encore sous la forme d'un simple avis qu'il le fait : senatui videri ea lege populum non teneri. On ne peut donc trouver une formule qui corresponde à ce prétendu droit de sanction du Sénat.
Il y a encore une objection plus forte contre cette distinction entre Vauctoritas et le consilium. M. Willems reconnaît que le Sénat est le conseil du chef du gouvernement, mais il ajoute : en matière administrative et executive. Pourquoi cette restriction? Oii Ta-t-il rencontrée? Nulle part, sans doute, si ce n'est dans les institutions modernes. Pourquoi donc le magistrat ne consulterait-il point le Sénat dans l'exercice de toutes ses attributions, surtout quand il s'agit d'actes aussi importants que la présentation d'une loi aux comices? M. Willems se tire d'affaire en faisant une nouvelle distinction ejptre les actes du peuple et les actes du magistrat (2). Mais celle distinction est inadmissible, car il n'y a pas d'acte du peuple qui n'ait commencé par être un acte du magistrat. C'est le magistrat qui prépare le projet de loi, c'est lui qui le présente et le défend aux comices ; en un mot c'est lui qui est le véritable auteur de la loi : le peuple, je l'ai dit à satiété, ne peut que répondre oui ou non à la question qui lui est posée, de telle sorte que la sanction du Sénat viserait autant et plus l'acte du magistrat que le vole populaire. Mais ce n'est pas là mon sentiment personnel que j'expose ; celle intervention du Sénat comme conseil en matière législative, nous l'avons constaté au chapitre précédent. Pourquoi M. Willems ne nous en parle-t-il pas? C'est là cependant un point uni-
(1) Liv. 1, 32. J'explique plus loin tout ce chapitre de Titc-Live, \i) Le Sénat, 2, p. 33, 122.
versellement admis et qui méritait les honneurs d'une discussion approfondie. M. Willems a senti que c'était là aussi le côté faible de son système et il a glissé rapidement sur cette question. C'est qu'en effet s'il est vrai, ainsi que je l'ai démontré, que le Sénat intervient comme conseil avant le vote des comices, pourquoi interviendrait-il une seconde fois après le vole ? Ce serait là une complication bien inutile cl tout à fait incompréhensible.
Ainsi le point de départ de cette théorie est inadmissible, car il se fonde sur une double distinction inconciliable avec les principes et avec les faits.
' M. Willems, pour attribuer Vaucloritas au Sénat, cite un grand nombre de passages oùTite-Live désigne manifestement sous le nom de patrum «wciorzVrtsle sénatus-consulte préalable. Je pense qu'il n'attache pas une bien grande importance à cet argument, car celte incorrection de langage qu'on ne saurait contester ne peut être prise pour une preuve. Ce sénatus-consulte préalable ne peut être, comme le veut M. Willems, là ]jalrum aucluritas puisque Tite-Live le mentionne avant la loi Publilia, c'est-à-dire à une époque où cette aùctoritas devait suivre le vote et que M. Willems reconnaît lui-même qu'on le retrouve à propos des plébiscites portés après la loi Hortensia, c'est-à-dire à une époque où de l'aveu de M. Willems lui-même Vaucloritas n'était plus imposée aux plébiscites (1). Pour que sa démonstration pût aboutir à un résultat sérieux, il aurait dû prendre les textes où Tite-Live et Cicéron traitent, de l'avis de tous, de la patrum aùctoritas et prouver que l'un ou l'autre de ces auteurs donnait aux mots patres le sens de sénateurs (ïJ). Celte preuve, à mon avis du moins, il ne l'a point faite. Il reconnaît que dans la plupart des cas le sens du mot patres n'apparait pas clairement dans ces textes ; il croit cependant pouvoir en citer un de Cicéron en faveur de son opinion (3).
(1) Le Sénat, 2, p. 42.
(2) Il y ei>a dix de Tite-Live et trois de Cicéron. Yoy. suprù, p. 89. 90.
(3) Il est de Cicéron de rep. 2,32, 56. Dans lieux phrases distinctes l'au-
Mais si on le lit alterjlivement, on voit que l'interprétalion de ce passage est un peu forcé. Quant aux dix passages de Tite- Live, il ne peut en invoquer aucun. Il en apporte, il est vrai, un onzième où cet historien, d'après lui, constaterait la ratification du Sénat dans une très ancienne formule de déclaration de guerre (1).
Tite-Live, dans ce passage que déjà M. Mommsen avait produit à l'appui de son opinion (2), raconte en détail toutes les cérémonies religieuses introduites par Ancus Marcius en matière de déclaration de guerre. Il rappelle le rôle des féciaux créés à cet époque, la formule qu'ils prononçaient à la frontière en exposant les revendications du peuple romain, la déclaration de guerre qui s'ensuivait fbelhwi ila indicit), leur rapport au Sénat à leur retour et enfin, à la suite d'une délibération du Sénat, leur nouveau départ à la frontière d'où ils lançaient, sur le territoire ennemi, la haste, en prononçant les paroles que voici : « Quod populi priscorum Latinorum, hominesque prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus roraanusQuiritum bellum cum priscis Latinis jussit esse, senatusque populi romani Quiritium censuit, consensit, conscivit, ut bellum cum priscis Latinis fieret ; ob eam rem ego populusque romanus populisquc priscorum Latinorum, hominibusque priscis Latinis, bellum indico facioque. » Ces usages, ajoute Tite-Live, furent conservés par la suite.
On voit que, dans tout ce chapitre, l'historien se propose uniquement de nous montrer quelle est la part que prennent les féciaux aux affaires internationales. Il a si peu en vue d'établir sur ce point le rôle respectif du peuple et du Sénat,
teur parle : 1» du Sénat ; 2" des paires exerçant Vauctofilas. Pour tirer argument de ce texte, Willems suppose que, dans les deux phrases, Cicéron développe la même idée : l'iniluence prédominante du Sénat au premier siècle. Mais pourquoi alors trouve-t-on deux fois le mot senaliis dans la première et pas du tout dans la seconde, là où est définie rai<r<0)'i7a.s jia/n/»i ? A mon sens ce texte pourrait bien plutôt étie cité contre lui.
(1) Liv. 1, 32. — Pourquoi cette formule serait-elle d'ailleurs plus ancienne que celle de Cincius où le Sénat n'est pas mentionné ? Gell. Xoct. Ait. IG, 4.
(2) Rocm. Forsch., 1, p. 24G.
Misp Etudes. 9
que, dans son récit, il oublie de mentionner la déclaration de guerre par les comices. Mais arrivons à la formule même de la déclaration de guerre. Ici rien ne manque : le peuple d'abord {populus jussit) et après lui le Sénat {senatiis censuit, censensit, conscivii). Donc, dit-on, dans la plus ancienne formule de déclaration de guerre qui nous soit parvenue, le Sénat approuve, ratifie la décision des comices {fjatrum auctoritas).
Mais il ne s'agit nullement ici de la patrum auctoritas. Pourquoi, si Tite-Live avait voulu désigner cette formalité n'aurait-il point employé la formule dontil se sert toutes les fois qu'il a l'occasion delà mentionner : patrum auctoritas, patres auctores'î De deux choses l'une: ou la forinule n'est pas authentique et elle ne prouve rien, ou bien elle l'est et alors elle ne parle pas de V auctoritas patrum. En effet, si elle était authentique, il est certain qu'à la place du mot senatus nous devrions y trouver j^a/res auctores, à moins qu'on ne prétende que la première expression a précédé chronologiquement la seconde, ce que ne soutiennent ni M.Willems, ni M. Mommsen (d).
Si on lit attentivement la série d'actes accomplis par les féciaux dans le récit de Tite-Live et dont la formule finale n'est qu'une sorte de résumé, on se convaincra que le Sénat n'intervient nullement pour approuver la décision des comices, mais bien pour délibérer sur le rapport qui lui est présenté par les féciaux au sujet de leur ambassade. Cela ne peut faire l'objet d'un doute puisque Tite-Live rapporte tout au long, quelques hgnes plus haut, la relatio et la consultation qui l'a suivie (2). Et la preuve qu'il s'agit bien ici du
(1) Lange est le seul qui, à ma connaissance soutienne^ cette opinion. Voy la réfutation dans Soltau, Entstehiinrj, p. 219.
(2) Après avoir échoué dans son ambassade le fécial retourne ù Rome ad consuîendum. Confestim rex his ferme vérins patres consulcbat ; Quarum rerum, litium, caussarum, condixit pater patratus P . R. Quiriiium palrl patralo priscorum Latinorum, honiinibiisqite prisais Latinis, qiias res dari. fieri, solvi oportvit, quas res nec dederant, nec fecerunt, nec solverunt, die, inquit ei, quemprxmum sententiam rofjabat, quid censés? Turn ille: Puro pioque diiello, quaerendas censeo ; itaque consentio consciscoque. Puis,
EXAMEN DES PraNGIPALES OPINIONS 131
Sénatus-consulte intervenu à la suite de cette relatio, c'est qu'on y retrouve les termes mêmes dont les sénateurs se sont servis pour exprimer leur avis : censeo, itaque consentio consciscoque — senatus P. R. Q. censuit, consensit, conscivit. D'ailleurs où placer, dans cette série d'actes, l'intervention des comices omise par Tive-Live ? Il faudrait démontrer que ceux-ci ont voté avant le Sénat, pour que le sénatus-consulte eût le caractère confirmatif qu'on lui attribue. M. Willems n'a pas examiné cette question ; M. Mommsen suppose, il est vrai, qu'elle a précédé la première ambassade des féciaux (1). Il se fonde vraisemblablement sur cette phrase de Tite-Live : diebus tribus et triginta — peractis, bellum ita indicit. Mais cette interprétation est inadmissible. Gomment supposer, en effet, que le peuple ait formellement voté la guerre avant de savoir positivement si l'ennemi acceptait ou non ses réclamations ? Cette procédure serait absolument illogique ; elle est d'ailleurs en opposition formelle avec les faits (2). Pourquoi enfin cette délibération du Sénat sur les négociations des féciaux, si la guerre était déjà déclarée? On n'en voit pas l'utilité. Notre conclusion est donc que cette délibération du Sénat, dont il est ici question, précède le vote des comices au lieu de le suivre. Cette solution est conforme à la tradition constante que Tite-Live rapporte dans toutes les circonstances où il s'agit d'une déclaration de guerre. Pour lui, en pareil cas, la voie régulière est celle-ci : le Sénat est d'abord consulté, puis vient le vote du peuple (3). Et ce
ajoute Tite-Live, la majorité s"étant prononcée dans le même sens, le fécial retourne à la frontière et déclare solennollement la guerre en lançant le javelot sur le territoire ennemi.
(1) Loc. cit. Nachdem die Gemcindc den Kriog bosclilossen liât, macheli die Friedensboten den Sùhneversuch.
(2) Liv. i, 30 : Tune quorjue ne confestim bellum indiceretur, neve exercitus mitlcrenlui', relujio obslilit : feciales prius miltendos ad res repetendas cennuerc. Do même plus loin : les féciaux sont envoyés aux Véiens, le peuple vote ensuite la guerre, 4, 58 : les féciaux envoyés encore une fois au même peuple, avant la déclaration de guerre, 7, 32 : même procédure, etc. Voy. Inst. polit., 2, S 120, no 1.
(3) /(/. 4, 5S : Id patres aegre paasi, deoevere, ut tnbuni niililuin de bello
132 LE PEUPLE PlOMAIN ÉTAIT-IL SOUVERAIN:'
n'est pas seulement dans tel ou tel cas particulier que les choses se passent de la sorte, c'est, nous dit-il, une règle constante (1).
Ainsi le seul texte sur lequel on puisse se fonder pour attribuer au Sénat soit patricien, soit patricio-plébéien l'exercice de Vaucforitas est étranger au débat : il traite du sénatus-consulte préalable et non de la ratification des patres.
M. Willems d'ailleurs n'a pas réussi malgré tout son savoir à écarter le texte de Tite-Live, opposé à sa théorie, où il est dit qu'après les lois Liciniennes le Sénat rendit un sénatusconsulte pour que les patres accordassent Yauctoritas aux votes des comices de cette année (2). Il y a là une séparation très nette entre le Sénat et les;9«;res. On la retrouve encore dans le même auteur dans un autre passage relatif aussi aux lois Liciniennes (3).
Quant à l'interprétation de la formule patn'cii auctores que propose M. Willems, il faudrait, pour l'accepter, pouvoir croire que les auteurs qui l'emploient, n'ignoraient pas ce fait — que M. Willems, a été cependant le premier à établir — à savoir, que le Sénat est resté en grande majorité patricien jusqu'au milieu du m'' siècle A. Chr. Tite-Live l'a su sans doute — bien qu'on soit tenté d'en douter — car il se garde bien d'employer cette formule quand elle cesse d'être exacte, c'est-à-dire après que les patriciens ont perdu la majorité au Sénat. Je signale
indicendo Veientibus primo qtioque die ad popidin» ferrent. 7, 19. 32; 8, 29, etc..
(1) Liv. i'j, 21 : Cum antea semper prius de bello cotisultus esset senatus, deinde ex auctoritate patrum ad popuhun latum,
(2) Liv. 6, 42 : factvm sctum vt duoviros aediles ex patribus dictalor popuhun rofjaret, patres auctores omnibus eju.s anni comitiis fièrent. Willems (Le Sénat, 2, p. 45) traduit cette phrase comme s"il s'agissait d'un acte présent et si c'était le sénatus-consulte qui constituait lui-mèrne Yauctoritas. Je crois qu'il aura de la peine à faire triompher son interprétation.
(3) Diclator senatusque victu^, ut rogationes tribuniciae acciperenlur . . . Et ne Is quidem finis certaminum fuit quia palricii se auctores futures nefjo.bant. Senatus et patricii sont nettement opposés l'un à l'autre : le Sénat accepte les lois Liciniennes, mais le dernier obstacle n'est pas levé, car il faut encore la ratification des patriciens. Dans ce texte comme dans le précédent Tite-Live dit clairement que XesjMtrcs auctores ne sont pas les sénateurs.
cependant ce fait : c'est qu'après le v" siècle Tite-Live ne parle plus de Vauctoritas par la bonne raison qu'elle n'est plus qu'une formalité sans importance. Celte observation affaiblit singulièrement, ce me semble, l'argument de M. Willems. De plus, Cicéron, parlant de son temps, attribue encore VauclorUas aux patricii (1). Devant ce texte quelque peu embarrassant pour sa théorie, M. Willems n'hésite pas : il le supprime en déclarant, après Wolf, tout \e pro domo apocryphe. La raison qu'il en donne, c'est que ce passage ne serait que la reproduction du discours d'Appius Claudius qui se trouve dans Tite-Live et qui renferme des erreurs de droit public. Cet argument ne m'a pas paru bien décisif; quant à Wolf, on sait que la critique contemporaine se montre peu disposée à accepter ses jugements et qu'elle maintient, contre lui, l'authenticité des discours de Cicéron qu'il a atlaqués(2) . Enfin .M. Willems trouve que Vauctoritas, telle qu'il l'entend, est en parfait accord avec ce que nous savons du gouvernement romain, et il tire de là la justification de son système (3). Là encore nous avons le regret de n'être point de son avis. Cotte idée que les décisions du peuple, dans les sociétés antiques, n'avaient pas force obligatoire par elles-mêmes, qu'elles avaient besoin de la sanction du conseil des anciens pour se changer en lois, celte idée, pour être moins neuve que noie croit M. Willems (4), n'en est pas moins fausse. Elle ne se soutient en effet qu'à l'aide d'une comparaison entre le Sénat et le tuteur : or nous avons vu qu'il n'y avait entre Vauctoritas des patres et celle du tuteur qu'une ressemblance de nom (5).
(1) Cic. de dont. 14, 38.
(2) Celle de ruuc des catilinaires, du Pro Marcello. Yoy. Baclir, Manuel de l'Iiist, et de. la litt. romaine, §§139, HO, 142. Teufl'el, Irad, française, 1 p. 298.
(3) Le Sénat, 2, p. 57 sq.
(i) Elle se trouve déjà dans Huschkc (Scrvius Tnlliiis, p. 4011 sq), dans Puchta etc.
(5) Voy. siqjrù, p. 91. Willems la justifie, il est vrai, par un argument nouveau. Il prétend que la formule antique Senatus popidusque rmnanus exprime la sujuMiorité du Sénat sur le peuple. Mais la question de savoir
En réalité cette conception est le produit d'une distinction erronée, que nous avons déjà signalée, entre les actes du peuple et les actes du magistrat, le pouvoir législatif ou électoral et le pouvoir exécutif ou administratif. Pour peu qu'on réfléchisse au rôle du magistrat en matière législative et électorale, on ne pourra s'empêcher de reconnaître que Yauctoritas ne peut être entre les mains du Sénat. Voyez, en effet, comment les choses se passent. Le consul, par exemple, veut faire adopter une loi. Gomment s'y prendra- t-il ? Il préparera son projet, puis, quand il l'aura élaboré, il le soumettra au Sénat qui en délibérera. Le consul, si le Sénat est favorable à son dessein, arrêtera définitivement son projet de loi en tenant compte des observations des sénateurs et le portera aux comices centuriates ou tribu tes. Les comices ne peuvent qu'accepter ou rejeter purement et simplement le texte arrêté par le consul d'accord avec le Sénat. La loi est votée telle quelle ; quelle peut-être l'utilité d'une seconde délibération du Sénat en pareil cas? Elle n'a évidemment aucune raison d'être . Pour en trouver une, il faut nécessairement nier, contre les textes les plus formels et contre les principes les plus certains du droit public romain, cette première intervention du Sénat. Nous avons vu que M. Willems a été obligé d'en arriver là.
Mais il y a d'autres objections plus fortes encore. Comment supposer que le consul qui a porté la loi, une loi qui est son œuvre, soit tenu après le vote de venir la soumettre au Sénat ? Oîi voit-on, dans la constitution, que le consul soit contraint malgré lui de réunir le sénat ? Comment supposer ensuite que le Sénat puisse détruire son œuvre ? Le Sénat serait donc non seulem-ent au-dessus du peuple, mais audessus du consul lui-même ? Cela renverse les notions qui
quelle est la plus ancienne des deux formules S. P. Q. R. ou P. S. Q. R. est controversée (Mommsen, Hermès, 3, p. 262 sq). Même en admettant avec Willems que c'est la première qui est la plus ancienne, on ne saurait tirer de ce fait la conséquence qu'il lui attribue. A mon avis, la mention du Sénat à la première place indiquerait tout simplement que la consultation du Sénat précède chronologiquement le vote des comices.
jusqu'ici paraissaient le mieux établies sur les rapports du consul avec son conseil (1). Nous savons en effet que le Sénat ne peut rien décider s'il n'est saisi par son président, le chef du gouvernement, qui peut arrêter l'affaire quand bon lui semble et ne point procéder au vote s'il le juge à propos ; que si le sénatus-consulte est voté, c'est le chef du gouvernement lui-même qui sera libre de l'exécuter ou non , sans que le Sénat puisse disposer vis-à-vis de lui d'aucun moyen de contrainte (2). Comment concilier cette situation du magistrat avec le droit du Sénat d'approuver ou de rejeter la loi votée sur sa proposition ? Ce droit de sanction qui se traduit par un oui ou par un non n'est-il pas d'ailleurs plus conforme au rôle des comices qu'à celui d'une assemblée délibérante, telle que le Sénat, qui, dans toute circonstance, motive ses décisions et jouit du droit d'amendement (3)?
Autre difficulté plus grave encore. Dans le court historique que nous avons fait de Vauctoritas 2Mtr7mi, nous avons montré que, de l'avis unanime de tous les auteurs anciens, ïauctoritas en devenant préalable en vertu des lois Pubhlia et Maenia aurait perdu toute efficacité. Si l'on adopte la théorie de M. Wiîlems, il faut donc admettre que, depuis le v^ siècle, le Sénat a perdu toute influence en matière législative et électorale. Cette conséquence est évidemment inadmissible, car l'histoire nous montre que jusqu'aux Gracques, le Sénat romain, loin de décliner, marche à l'apogée de sa puissance.
M. Willems, qui connaît mieux que personne l'histoire du Sénat romain, a sans doute prévu l'argument. Il fallait l'écarter à tout prix ou abandonner sa théorie. Il n'a pas hésité : pour sauver son système, il a eu recours aux moyens que je quahfierais volontiers d'héroïques. Il a nié la portée des lois
(1) La formule consacrée par les textes authentiques pour exprimer les rapports du Sénat vis-à-vis du magistrat est : si ei videhitur.
(2) Voy. Insl. polit., 1, § 49.
(3) C'est la différence qui distingue aussi Vauctoritas patruin du droit de cassation du Sénat au dernier siècle. Eod. § 46.
Publilia et Maenia ; pour lui, loin d'affaiblir Xauctorilas, ces deux lois l'ont consolidée. Grâce à cette réforme, le Sénat aura désormais le droit de discuter les élections et les lois. 11 pourra donc exclure à l'avance de la liste les candidats qui lui déplairont et écarter les projets de loi qui n'auront point son approbation. Bref, au lieu d'exercer son droit de sanction après le vote, il en usera avant la réunion des comices. Mais Tite-Live et Cicéron, si réservés sur la question des patres^ mais Licinius Macer sont on ne peut plus formels sur le sens des lois Publilia et Maenia : à leurs yeux la réforme a eu pour effet de rendre Vaucloritas illusoire. Leur opinion est si bien faite à cet égard, qu'ils n'en parlent plus que pour dire qu'elle ne produit pas d'effet. Cependant ils ne peuventguère se tromper sur ce point, puisque Vauctorilas existe encore à leur époque. En niant son efficacité, ils nieraient donc l'évidence même ! Qu'importe à M. Willems ; ces auteurs se sont trompés, voilà tout. Et quelle preuve en donne-t-il? Celle-ci : c'est que, depuis le v'^ siècle, le Sénat discute, avant le vole des comices, les candidats et les propositions do loi. Ce n'est pas une preuve, car ainci que nous l'avons démontré, le Sénat a toujours été en possession de ce droit, avant comme après la réforme (1).
Mais suivons M. Willems sur son propre terrain ; admettons un instant que Vauctoritas patrmn soit dévolue au Sénat et qu'elle reste efficace, même après avoir été préalable depuis le v" siècle. La conséquence d'une pareille doctrine sera évidemment qu'aucune loi ne pourra être valable jusqu'à la fin de la République qu'à la condition d'avoir été approuvée d'avance par le Sénat. Or les faits, loin de ratifier cette conclusion, lui donnent un démenti formel, car nous savons positivement que tel ou tel consul, que tel ou tel préteur ont porté des lois sans consulter le Sénat ou même malgré le Sénat et jamais personne n'en a cependant contesté la légalité (2).
(1) Voy. suprà, chap. 2.
(2) Voy. sxipvà chap. 2.
Ainsi l'opinion, d'après laquelle Yaucloritas serait dévolue au Sénat tout entier, ne peut se fonder ni sur l'explication philologique de la formule paires, pair icii auclores, ni sur les faits historiques. Elle aboutit à des conséquences inadmissibles au point de vue de l'esprit général de la constitution romaine et tout particulièrement au point de vue du rôle du Sénat vis-à-vis des magistrats.
2. Opinion de M. Mommsen. — J'arrive maintenant au système présenté d'abord par lluschke et Rubino (1), développé plus tard par M. Mommsen (2) et qui actuellement est généralement adopté en Allemagne (3). Dans ce système, ce seraient les sénateurs patriciens qui disposeraient de ïauctoritas .
Cette opinion se fonde sur un texte unique, la formule paires et conscripti, que quelques auteurs anciens traduisent ainsi; sénateurs patriciens, et sénateurs plébéiens. Cette étymologie a été l'objet d'une réfutation victorieuse de la part de M. Willems (4). Nous n'avons rien à y ajouter. Nous rappelerons seulement que le mot patres, chez nos deux auteurs principaux, Titc-Live et Cicéron, est toujours employé dans l'un de ces deux sens « patriciens » ou « sénateurs » et jamais dans celui de « sénateurs patriciens ».
Cette opinion n'a pour elle ni les textes, ni les faits historiques. Sa seule raison d'être, c'est qu'elle a été imaginée pour concilier entre elles les deux formules patres auclores et pair icii auclores. Or nous avons vu que, dans notre système, ces termes n'étaient nullement contradictoires. Comme elle attribue, ainsi que la précédente, au Sénat, — à un Sénat restreint sans doute, mais en somme au Sénat — l'exercice de ïaucloritas, il en résulte qu'on peut lui adresser à peu
(1) Sen'iits TiilUns, p. 403 sq. Unlersuc/iunrjen, p. 819.
(2) Rœm. Forsch. p. 218 sq.
(3) Voy. la bibliographie dans Soltau, Enlstehiing, p. 101). 11 faut ajouter à la liste des partisans de la théorie de M. Monamsen les noms de Karlowa et d'Herzog.
(4) Le Sénat, 1, p. 638 sq (2» éd.) : « La formule j)a^^•s conscripti et lépoqne de l'admission de la plèbe au .Sénat. »
près toutes les critiques que nous avons formulées contre M. Willems. C'est ainsi notamment qu'on peut lui reprocher de faire jouer au Sénat un rùle incompatible avec les droits du peuple et avec ceux des magistrats. Sans doute ici, grâce à la distinction du Sénat purement patricien et du Sénat patricio-plébéien, on ne s'expose pas à l'inconvénient de faire voter deux fois la même assemblée sur le même objet. Mais, à cette exception près, toutes mes objections contre l'opinion précédente subsistent contre cette nouvelle théorie. On peut y ajouter celle-ci, qui est peut-être la plus grave de toutes, c'est que, dans les auteurs anciens, on ne trouve pas la moindre trace de l'existence de cette assemblée purement patricienne (1).
Enfin M. Mommsen, comme M. Willems, adoptant l'idée que les votes des comices par curies étaient soumis à la patrum auctoritas, il s'ensuit nécessairement que l'élection d'un consul, par exemple, devrait donner lieu aux quatre opérations suivantes : 1° vote des comices par centuries ; 2" auctoritas i^atrum du Sénat ; 3° lex curiata de imperio ; 4" nouvelle auctoritas. M. Mommsen a tenté, mais en vain, d'éluder cette conséquence qui découle fatalement de sa théorie, en niant purement et simplement l'application de Yauctoritas à l'hypothèse de la loi curiate (2). M. Willems ne l'a pas suivi dans cette voie ; il a franchement reconnu que si la ratification devait être pratiquée à l'égard d'une loi curiate quelconque, c'était assurément à la seule qui eût un caractère public, à la loi curiate de imperio. Cela n'est pas douteux. Mais comment concilier cette double intervention des patines dans le même acte avec les récits des auteurs anciens ? comment en fournir une explication raisonnable?
3. Opinion de M. L. Lange. — La troisième solution est celle de M. Lange ; elle attribue Vauctoritas aux patres familiarum patriciens. L'auteur, après avoir partagé longtemps sur
(1) Willems, Le Sénat, 2, p 52.
(2) Voy. suprà. p. 114 n. 1
cette difficulté l'opinion de Niebuhr, a cru devoir changer d'avis et proposer une nouvelle solution. Jusqu'ici il a trouvé peu de partisans. C'est qu'en effet sa doctrine se heurte à ce principe fondamental que, dans le droit public des romains, il n'y avait aucune distinction à faire entre le pater et le filiKs familias. (1) Comment admettre dès lors, étant donné le fractionnement, je dirai même 1 emieltement des gentes patriciennes, qu'il ait pu subsister jusqu'à la fin de la république une corporation active, effective, composée de l'ensemble des chefs de famille patriciens ? (2)
4. Opinion de M. Pantaleoni. — Je mentionne en terminant l'opinion de M. Diomede Pantaleoni qui est d'accord avec moi pour la période républicaine. Quant à la période royale, je ne saurais avec lui reconnaître que V auctoritas appartenait au Sénat, puisque, ainsi que je crois l'avoir démontré, cette institution n'existait pas encore.
5. Conclusion. — En résumé donc les objections présentées contre notre explication de Vauctoritas patrum ne parviennent pas à l'ébranler, et les diverses solutions qu'on a proposées pour la remplacer sont loin d'être satisfaisantes.
Notre manière de voir se concilie parfaitement avec tous les textes des auteurs anciens ; nous n'avons rejeté leur témoignage que sur un point peu important, la date de l'origine de la patrum auctoritas. Elle ne s'accorde pas moins avec les principes certains du droit public romain, notamment avec ceux qui règlent les rapports des magistrats avec le Sénat et les comices. Nul besoin, non plus, de recourir à l'hypothèse pour justifier la nature et la portée de cette institution. Enfin, dans notre système, on explique aisément deux difficultés que personne n'a encore songé à élucitler : pourquoi la réforme du v" siècle, au lieu de se borner à rendre illusoire Vauctoritas, ne Ta pas abolie et pourquoi les
(1) Cic. de înv. 2, 17, 52. Gdl 2, 2. Val Max. .5. 8, 2. L. 14. Di;/. 3C,I etc. (•^) Voy. la réfutation complète de cette opinion dans Soltau, Eniste/nmg p. 128 sq.
140 LE PEUPLE PiOMAIN ÉTAIT-IL SOUVERAIN?
comices des curies n'exercent, à l'époque historique, aucun pouvoir réel. Il n'est pas jusqu'à l'ambiguilé des termes employés par les auteurs anciens, pour désigner la ratification des patriciens, qui ne trouve son explication dans la solution que nous proposons.