EXAMEN DES TEXTES
corps de cavaliers volontaires avait servi dans des conditions exceptionnelles ; mais on n'aurait pu tirer de ce fait extraordinaire la conséquence qu'un pareil corps était entré, dès ce moment, dans la composition régulière de Tarmée romaine.
La dernière phrase de Tite-Live ne vient-elle pas changer tout cela ? On le croit généralement, mais à tort à mon avis, car, pour l'entendre ainsi, il faut fausser le sens des mots employés par l'historien latin.
Voyons donc quel est le sens exact de cette phrase.
Une première difficulté se présente, c'est de savoir quel est le texte certain. N'ayant pas qualité pour trancher cette question spéciale, je ne puis que me retrancher ' derrière l'autorité des savants philologues qui ont donné leur opinion sur ce point; or, ils affirment que la leçon que j'ai adoptée est bien celle des manuscrits ; ils se prononcent donc contre le texte de Vepiiome qui, à la suite du mot equis, ajoute « suis » (1).
Je ferai simplement remarquer que celte solution me parait d'autant plus certaine, que le mot sitis a toutes les apparences d'un commentaire emprunté par le copiste à Tite-Live lui-même, pour donnner un sens plus net à sa dernière phrase qui ne lui paraissait probablement pas assez claire. Or, je crois pouvoir démontrer que le sens en est parfaitement clair, bien que le mot suis n'y soit ni exprimé, ni même sous-entendu. Cette preuve, si je la fournis, viendra donc confirmer la leçon que j'ai suivie.
Ceux qui suivent la leçon des manuscrits ont été très embarrassés pour traduire cette phrase ; les uns l'ont lue comme si le mot suis était sous-entendu, les autres ont traduit ainsi : « Pour la première fois alors, les cavaliers servirent de leur monture » par opposition aux équités equo publico qui, eux, servaient de leur personne seulement (2). On respecte ainsi le texte, mais on arrive au même résultat que
(1) Voy. notemment : Zumpt, Ueber die rœm. Ritler, p. 15; Peter, Epochen, p. 248; Belot, I, p. 176 note 2.
(2) V. Zumpt et Marquardt, op. laucl.
ceux qui le dénaturent, et cela en donnant au verbe merere un faux sens.
Merere peut bien s'employer pour désigner le corps dans lequel le soldat est appelé à servir : pedibus merere (1), equo merere (2) ; mais la dernière expression ne saurait être opposée à equo publico merere, puisque l'une et l'autre sont employées indistinctement par Tite-Live lui-même pour désigner le service des chevaliers equo publico (3). La vérité, c'est que ce verbe a deux sens et signifie aussi bien « servir » que « recevoir une solde » (4). Pourquoi n'aurait-il pas été employé ici avec cette dernière signification? Cela paraît d'autant plus naturel que ce sens concorde parfaitement avec toutes les données du récit de Tite-Live ; la solde a été établie pour les fantassins {milites) trois ans auparavant ; Les cavaliers equo publico ont continué de toucher comme à l'origine, non une solde mais une indemnité pour l'achat et l'entretien du cheval ; c'est donc la première fois que des cavaliers, en tant que cavaliers, reçoivent une solde. Ainsi le fait nouveau que signale l'historien, c'est la création d'une solde pour les cavaliers, en quoi il ne fait que souligner l'idée qu'il a déjà exprimée : equiti certus numerus aeris adsignatus.
On voit donc que ce passage de Tite-Live, qui a fourni à nos adversaires l'argument capital, s'explique très naturellement sans recourir à l'hypothèse d'un corps permanent (ïequites equo pirivato.
Le second texte est encore moins probant. Les censeurs de l'an 542, voulant punir les chevaliers romains à cause de leur conduite répréhensible en temps de guerre, les condamnèrent à servir dix ans avec leurs propres chevaux : illis omni-
(1). Liv. 24, 18 : ut... pedibus merevent.
(2) Id. 21, H : magnum jJi'aeterea numerum eonim comjuisiverunt, qui equo merere deberent. Voy. aussi, Pline, /*. n. 3o, 1.
(3) C'est ce qui résuite de la note précédente. Quelquefois on dit aussi, dans cette hypothèse, equo publico merere. Liv. 27, 11.
(4) Liv. 7, 41 : ut de stipendia equitum fmerebant autem tripler ea tem" pestate) aéra demerentur.
OBJECTIONS 1.j7
bus, et îuuUi erant, adempti equi, qui Cannensium legionum équités in Sicilia erant. Addideriint... ne praeterita stipendia j)rocederenliis, quae equo publico emenieranf, seddena stipendia equis privatis facerent (1).
Voilà la seule fois que Ton trouve Pexpression equis j)rivatis, et il n'est guère admissible qu'elle désigne ce corps de cavalerie dont nous avons donné la définition au début de cette étude. Tite-Live entend évidemment par là que les censeurs retirèrent à ces chevaliers indignes le cheval public, c'est-à-dire l'indemnité qu'ils recevaient pour l'achat et l'entretien de ce cheval. En d'autres termes, ils furent chassés des dix-huit centuries, et, en même temps, ils supportèrent une sorte de peine pécuniaire consistant dans les frais d'achat et de nourriture du cheval. Cette peine nous est présentée comme un fait exceptionnel qu'explique suffisamment la gravité de la faute (2).
Loin de voir, dans cet exemple, la preuve de l'existence du corps des équités equo privato, nous croyons qu'on y trouverait plutôt la preuve contraire. Car si c'était un fait ordinaire dans l'armée romaine, pour certains cavaliers, de servir sur leurs propres chevaux, pourquoi l'auteur, au lieu de nous présenter cette situation comme exceptionnelle, n'aurait-il pas dit simplement que ces chevaliers furent relégués parmi les équités equo privalo ? Pourquoi enfin le service dans ce corps serait-il tantôt un honneur, tantôt une disgrâce ?
,^3. — Objections.
Ainsi aucun de ces textes que nous venons d'analyser ne prouve l'existence des équités equo privato. Je montrerai
(1) Liv. 27, M.
{'i) Dans une hypothèse seniblal>le, les chevaliers déyiadés sont placés parmi les fantassins. Liv. 2i, 18 : u< ii oinnes ({nus censorcs nulassent, pcdibus inererenl.
bientôt que les autres passages de Tite-Live, dans lesquels l'historien distingue deux sortes de cavaliers, n'ont nullement trait à cette sorte de cavalerie.
L'hypothèse des équités equo privato n'a pas seulement le tort grave ne de s'appuyer sur l'autorité d'aucun texte, elle est encore en contradiction avec les faits les mieux établis. Voici quelques-unes des objections qu'elle soulève.
Avec la théorie des équités equo privato, on est forcément amené à dire que nul ne pouvait être cavalier romain s'il n'appartenait à la classe la plus riche, car il devait posséder le cens équestre. Or, cette proposition ne me parait pas soutenable.
D'abord, il n'est pas admissible que le cens équestre ait existé en Sol. D'ailleurs, comme Tite-Live le suppose établi à cette date, il faudrait le faire remonter jusqu'à la constitution servienne. Or, dans les auteurs, nous ne trouvons pas mentionné une seule fois le chiffre de ce cens. Comment expliquera-t-on qu'aucun de ceux (I) qui nous ont donné le montant du cens de chaque classe, dans la constitution de Servius, n'ait fait connaîtrs le census equester't
M. Belot, seul, a répondu à cette objection en disant que le cens équestre n'était autre que celui de la première classe. Malgré tout le talent et le savoir déployé par l'auteur de celte ingénieuse théorie, je n'ai pu me résoudre à accepter cette conclusion (2). Elle est si simple, en effet, que l'on se demande comment les Romains ne l'auraient pas aperçue. D'ailleurs le chiffre du cens équestre, 400.000 sesterces, — lorsqu'il est liistoriquement connu, — diffère de celui de la première classe qui est de 100.000 as. Voilà, en substance, les motifs qui m'empêchent de me rallier à l'opinion de M. Belot.
Ainsi, il n'est point question du cens équestre dans les diverses analyses que nous possédons de la constitution servienne. Tite-Live, tout en parlant beaucoup du cens équestre, n'en donne pas une seule fois le chiffre, bien qu'il
(1) Tite-Live, Denys, Aulu-Gelle, Pline.
(2)Voy. inst. polit., I, p. 43 ; II, p. 201.
en ait eu souvent l'occasion (I). En somme, nous n'en trouvons de trace certaine qu'après les Gracques (2). Or, si le cens équestre n'a point existé avant cette date, comment peut-on admettre qu'il y a eu des équités equo x>rwato depuis 351?
Mais admettons un instant que le cens équestre et les équités equo privato aient existé depuis l'an 351. S'il en est ainsi, il faudra décider que tout cavalier romain, à toutes les époques — puisque ces équités n'ont jamais été supprimés — ont possédé le cens équestre. Mais nous avons la preuve que les cavaliers romains n'appartenaient point à la classe la plus riche, car on les voit aller dans les colonies, même dans des colonies latines où ils recevaient des lots plus considérables que les fantassins (3). Comment concilier leur situation de colons avec leur prétendue fortune ?
Aux derniers temps de la République, nous savons d'une façon certaine que servir à cheval et posséder le cens équestre sont deux choses bien différentes (4) ? A quel moment, et en vertu de quelle réforme cela a-t-il cessé d'être vrai ?
Autre objection. Supposons l'existence de ces équités equo 2)rivato : le\ir nombre était ou limité, comme celui des équités equo publico, ou bien illimité. La première supposition ne peut être admise, car si cette nouvelle institution
(1) Voy. notamment il, 2i, où l'historien nous donne la classification des fortunes sans mentionner le cens équestre.
(2) Ilorat, epist. I, 1, Ô7. Plin. /(. n. 33, 32. Suet. Caes. 33, etc. Le texte le plus ancien où il lût question de ce cens est celui de la loi Acilia (/. 12) ; malheureusement l'inscription présente une lacune à cet endroit et les éditeurs y ont introduit le chiU're du cens équestre tel qu'il existe sous l'empire, sans se demander si ce chillre n'avait pas varié suivant les époques.
(3) Sic. Flac. de cond. agr., p. 15(5. Hygin. p. 176. Liv. 37, 57 ; 40, Si,
(4) Si tout cavalier romain avait eu le cens équestre, il aurait dû. à ce seul titre, être inscrit parmi lesjudices, Or, les choses ne se passaient point ainsi dans les lois judiciaires : le cens était requis pour Veqx(es, comme pour le centurion, ainsi que le dit formellement Cicéron (Phil. I, 8, 19) : ceiKiis praefiniebatur inquit. — Non cenlurioni qiiidem solum, sed equiti etiam romano. Donc on pouvait être cavalier romain sans posséder le cens équestre.
avait une utilité quelconque c'était précisément de remédier aux inconvénients qui résultaient de la fixité du nombre des équités equo publico. Les équités equo privato étaient donc en nombre illimité et variable, comme la fortune qui donnait cette qualité. Or. comment supposer que le nombre des cavaliers fût abandonné au hasard chez un peuple comme les Romains, ou, en matière militaire, rien n'était laissé à l'imprévu ?
La somme annuelle de deux mille as allouée au chevalier equo publico, ajoutée à celle de dix mille as que lui versait le trésor pour l'acquisition du cheval, ne suffisait pas pour l'indemniser complètement de sa dépense qui, parait-il, allait au delà de ce chiffre (1). Combien plus grand ce sacrifice pécuniaire n'aurait -il pas été pour le cavalier equo pjvivato qui, cependant, n'avait ni les avantages extérieurs, ni les privilèges politiques du premier? Ce résultat, si contraire à l'esprit de la constitution romaine, remarquable par l'équitable répartition des droits et des charges entre les citoyens, suffirait, ce me semble, pour faire repousser l'hypothèse des équités equo privato.
Telles sont les principales objections que soulève l'existence de ce corps de cavalerie.
^ 4. — Des cavaliers et des équités equo privato.
Mais il ne suffit pas de nier lexislence des équités equo privato, il faut encore nous demander s'il n'y avait pas, à côté de^ équités equo publico, d'autres cavahers romains et quelle était leur situation.
Les équités equo publico ont formé, pendant longtemps, le noyau de la cavalerie romaine. C'est d'eux seuls que nous entretient Polybe en décrivant les opérations du delectus,
{V) Liv. se», 19. Cic. de vep. 4,lr. 2. Suet. Amj. 38.
CAVALIERS EQUITES EnUO PRIVATO ICI
car il nous dit qu'ils étaient choisis par les censeurs, d'après leur forluns, ce qui se rapporte évidemment aux chevaliers des dix-huit centuries (I).
Mais il y avait d'autres cavaliers romains, comme le prouvant divers passages de Tite-Live et de Polybe, où il est question d'equites recevant une solde triple de celle du fantassin (2). A quelle époque cette nouvelle cavalerie a-telle été créée ? Tite-Live est le seul qui ait essayé de résoudre ce problème, en faisant remonter celte création au siège de Véies. Mais ce n'est qu'une conjecture, et il faut bien reconnaître que cette origine, comme beaucoup d'autres, reste aussi obscure pour nous qu'elle l'était pour les historiens romains, il faut en dire autant de la composition et du nombre des membres de ce nouveau corps ; nous n'avons aucun renseignement précis à cet égard. Nous savons seulement qu'ils n'avaient point le privilège des chevaliers equo piiblico ; c'est ce que Tite-Live exprime en distinguant les équités de l'ordre équestre des simples cavaliers (3). L'expression ordo equesler est évidemment une anticipation de l'historien, comme celle de census equesler, que nous avons déjà rencontrée ; cela nous montre une fois de plus qu'il faut bien se garder de prendre ces mois dans leur signification ultérieure (4). Il faut y voir seulement ce que l'auteur a voulu nous montrer : la distinction entre les chevaliers et les simples équités.
Voyons ce qu'étaient ces équités.
11 m'est impossible de répondre d'une manière bien satisfaisante à celte question. Tout ce que je puis dire, après la démonstration qui précède, c'est que ces cavaliers n'ont aucun des caractères que l'on a coutume d'attribuer aux équités equo privato. En d'autres termes : 1" ils ne servent
(1) Polyb. 6, 20. C'est l'opinion de Madvig. Verf. 1, p. \Cyi.
(2) Liv.7, M ; 21, 50 t-tc. Polyb. G, 80.
' (3)Liv. 21, ry».
(4) Tite-Live (2, 1) ineiitioniie rorilrc éiiucstre dès la première année du jîouvcrnement consulaire.
Misr. Eludes ' "
pas avec leurs propres chevaux ; ^° ils ne possèdent point le cens équestre.
Cette solution purement négative, dont le seul mérite est de réduire à sa juste valeur l'hypothèse des équités equo privato, se trouve confirmée par le récit suivant que j'emprunte à Tite-Live (1). Scipion, sur le point de passer en Afrique, manquait de cavalerie ; voici comment il s'y prit pour s'en procurer : Scipio postqiiajn in Siciliamvenit, voluntarios milites ordinavit centuriavitque : ex lis trecentos juveyies, florentes aetate et virium rohore, inermes circa se habebat : ignorantes quem ad usum neque centuriati neque armati servarentur. Twn ex totius Siciliae juniorum numéro prinfÀpes génère et fortuna trecentos équités, qui secum in Africam trajicerent, legit : diemque iis, qua equit armisque instructi atque ornati adessent, edixit. Les jeunes Siciliens obéissent, sans enthousiasme, aux ordres du général. Dès qu'ils sont en sa présence, montés et équipés, Scipion leur annonce qu'il les autorise à se faire remplacer. C'était une ruse de sa part : ce qu'il désirait, ce n'était point un corps de cavaliers siciliens, mais des chevaux ; quant aux cavaliers qui devaient les monter, son choix était fait d'avance : c'étaient les trois cents Romains qui attendaient les bras croisés. Ce plan réussit complètement et Tite-Live conclut par ces mots : ita trecentis Siculis Romani équités substituti sine publica impensa.
Ainsi voilà donc trois cents cavaliers romains qui ne sont ni des équités equo publico, ni des équités equo privato. S'ils eussent appartenu à l'une ou l'autre cavalerie, Scipion n'aurait pas eu à s'occuper de leurs chevaux ; dans la première hypothèse, ils les auraient reçus de l'État, et, dans la seconde, ils auraient dû les fournir eux-mêmes. On remarquera d'aileurs que l'historien nous les représente, dans l'intervalle, comme ne se doutant nullement de l'emploi qu'on va leur donner. Or, cette ignorance n'est admissilDle qu'à une condition : c'est que le cens équestre ne soit pas exigé pour être
CONCLUSION 16â
cavalier romain. Dans l'hypothèse contraire, ils auraient su d'avance, ou qu'ils seraient employés comme cavaliers, ou qu'ils ne pouvaient aucunement l'être, selon qu'ils auraient possédé ou non la fortune requise. Rien, dans ce récit, ne laisse supposer que ce recrutement des équités diiïère sur un point quelconque de la règle ordinaire. Ou plutôt il y a bien ici quelque chose d'exceptionnel, mais Tite-Live a soin de nous en avertir, c'est que cette cavalerie a été constituée sme publica impensa. Or, en quoi a consisté le bénéfice du trésor? A ne point fournir au cavalier son cheval tout équipé.
Ai-je besoin d'insister pour faire ressortir l'importance de ce texte dans la question qui nous occupe? Ne nous montret-il point clairement deux choses : 1" qu'aucune condition de fortune n'était exigée pour servir en qualité de cavalier romain ; 2" que régulièrement, c'est bien l'État et non le cavaher qui fournit le cheval?
Avec l'hypothèse des équités equo prioato, il est impossible d'expliquer la dernière phrase de Tite-Live.
, § 5. — Conclusion.
La conclusion de tout ceci, c'est que les Romains n'ont jamais connu ni de nom, ni de fait ces prétendus équités equo priva/0. Colle institution est une hypothèse d'origine moderne, fondée sur l'interprétation inexacte de quelques passages de Tite-Live.
Cet historien, on l'a vu, s'est gravement trompé en faisant remonter aux premiers siècles l'organisation de l'ordre équestre, telle qu'elle existait de son temps . Avant les Gracques, il n'y a ni ordre équestre, ni cens équestre: ce sont deux institutions corrélatives. C'est à la loi judiciaire de Caïus Gracclius qu'elles doivent l'une et l'autre leur existence. Du moment que les riches sont appelés à exercer, en cette qua-
lité, une prérogative politique, une classe [ordo] est constituée el il est nécessaire dès lors de la définir avec exactilude, c'està-dire de préciser le chiffre de fortune qu'il faut avoir pour en faire partie. Telle est l'origine du cens équestre ; elle se confond avec celle de Vordo. Or, il est incontestable que cet ordo, en tant que classe privilégiée, n'existait pas avant les Gracques.
L'hypothèse des équités equo jnnvalo n'a point d'autre but que de justifier Tite-Live parlant de Tordre équestre dès le IV'' siècle de Rome. On vient de vair ^ue cette justification est impossible, puisque l'historien a commis sur ce point une erreur cerlaine. Je n'en veux pour preuve que Tite-Live luimême qui, comme je l'ai déjà montré, n'attribue à cet ordo equester, qu'il nomme plusieurs siècles avant son élablissement, que les dix-huit centuries (1). Si l'ordre équestre existait déjà, pourquoi n'y fait-il point entrer tous ceux qui possèdent le cens équestre ?
Celte hypothèse inutile une fois écartée, l'histoire des chevaliers romains jusqu'aux Gracques devient plus simple et plus claire: c'est l'histoire des dix-huit centuries.
(Ij C'est ce qu'avait déjà remarqué Becker (II, 4, note 548) et oe que Belot reconuait d'ailleurs très nettement : I, p. 177. C'est aussi la conclusion que l'on peut tirer d'un passage de l'abréviateur de Festus : Equilarc anlujui diccbant equum puhlicwn merere.