‹ Études d'institutions romainesChapitre 37 sur 87 · DE L ANCIENNE CLASSIFICATION · texte numérisé non relu

DE L ANCIENNE CLASSIFICATION

est correct et qu'il n'y a plus, à celte époque, qu'une seule classe de chevaliers à laquelle convenait parfaitement l'expression équités. Avec celte dernière interprétation qui est la nôtre, on s'explique parfaitement pourquoi le cheval public n'est plus mentionné par les auteurs classiques. S'il n'y a plus qu'une seule classe de chevaliers et si ces chevaliers remplacent les anciens chevaliers equo publico, il est en effet inutile de joindre à leur nom cette qualification. Désormais quand on dit de quelqu'un qu'il est chevalier romain, tout le monde sait ce que cela veut dire ; il n'y a pas d'équivoque possible.

Si le langage usité en épigraphie était le même que celui des auteurs classiques, notre solution ne pourrait être contestée ; mais j'ai déjà fait remarquer que l'on rencontrait fréquemment sur les monuments épigraphiques la mention des équités equo publico à côté des simples équités romani. C'est évidemment là ce qui a servi de base à l'opinion universellement admise de la persistance des deux classes de chevaliers sous l'Empire. Examinons donc de plus près la valeur de ces témoignages.

Ce qui frappe tout d'abord, à la lecture des inscriptions, c'est de voir des enfants de huit ans et au-dessous prendre cette qualification de chevaliers equo publico (\). Quelle simple constatation suffirait, ce me semble, à réfuter l'opinion que je viens d'énoncer. En effet, si le titre de chevalier equo publico est attribué à des enfants en bas âge, quelle différence y a-t-il entre ce titre et celui de simple chevalier qui, on le sait, appartient au fils de chevalier par droit de naissance? On voit donc que, sous l'Empire, un grand changement s'est opéré dans cette institution des chevaliers equo publico. Sous la République, l'attribution du cheval public à un enfant n'aurait eu aucun sens, puisqu'on ne pouvait jouir qu'à dix-huit ans des avantages mihtaires et politiques accordés aux membres des centuries équestres.

Cette transformation ou plutôt cette dégradation du titre de

U) C. J. L. m, 4327. VI, 1017. Heiiz. GUO, Gill. IX, 10O5. X, bD.Î4 etc.

chevalier equo publico est attestée par les monuments et par les auteurs ; il est prodigué non seulement aux citoyens romains de l'Italie (1), mais encore à ceux de toutes les provinces, ce qui prouve que le nombre a dû augmenter rapidement (2). Déjà Denys d'Halicarnasse en compte environ cinq mille qui prennent part, de son temps, c'est-à-dire sous le règne d'Auguste, à la cérémonie des Ides de Juillet qui a eu lieu sous ses yeux (3). Ce nombre déjà très élevé ne comprend pas naturellement tous les chevaliers equo publico de l'Empire, mais seulement ceux qui se trouvent à Rome le jour de la cérémonie. On peut juger par là de son développement à cette époque. Il me semble que l'on peut conclure de là ainsi que des nombreuses inscriptions qui nous révèlent l'existence de ces chevaliers sur tous les points de l'Empire que le nombre des titulaires n'est plus limité comme il l'était autrefois (4). Autre ressemblance avec les simples chevaliers d'autrefois.

J'ai dit que le titre de chevalier equo publico s'était avili dans cette période. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir la liste que nous fournissent les inscriptions. Autrefois, les membres des dix-huit centuries constituaient l'élite de l'aristocratie ; on les appelait la pépinière du Sénat et des magistratures. Sous l'Empire ce titre n'est pris que par des personnes qui sont destinées à rester toute leur vie dans l'ordre

(1) Voici une inscription de Carlima près de Malaga (C. J. L, II, 1055) où un personnage se vante d'être le premier chevalier romain créé dans cette ville : D, Junio Gai (eria tribu), equiti romano ex civitate Cartamitana primo facto, etc. On remarquera que D. Junius, malgré tout son désir de se faire valoir, néglige le titre equo publico, preuve évidente que l'expression eques romanus qu'il emploie a bien, pour tous, le même sens. Voy. dans Juvenal les nombreuses allusions à l'origine des équités municipales, Asiani, Cappadoces, Bythini, etc.

(2) L'extension de l'ordre équestre hors de l'Italie remonte au règne de Caligula. Dion 59, 9. D'après cet historien (52, 12), Mécène aurait déjà recommandé à Auguste de choisir les chevaliers dans tout l'Empire, sans en limiter le nombre.

(4) C'est ce que dit formellement Dion Cassius, 52,12.

DE l'ancienne classification 175

équestre ; pour plusieurs d'entre elles, il constitue le couronnement de leur carrière. On y remarque un grand nombre de magistrats municipaux, des centurions retraités, des apparitores. En tète de la liste figurent les officiers effectifs ou honoraires des milices équestres, les judices et les divers procurateurs.

Si nous passons maintenant aux inscriptions relatives aux personnages qualifiés simplement équités romani, on voit qu'il est impossible de saisir la moindre différence entre leur condition sociale et celle des chevaliers qui s'intitulent equo publico. Bien mieux; parmi les premiers nous rencontrons des gens qui appartiennent incontestablement à la catégorie la plus élevée de ceux qui se disent equo j^ublico : des procurateurs (1), des officiers des milices équestres (2).

Au second siècle de notre ère, le litre d'egregii est pris par les membres de l'ordre équestre, comme celui de clarissimi par les membres de l'ordre sénatorial (3). Or cette épithète s'appUque tout aussi bien à ceux qui s'intitulent équités romani, qu'à ceux qui se disent chevaliers equo publico (4) ou qu'aux fonctionnaires les plus considérables de rang équestre (5).

Ainsi, soit au point de vue du rang social, soit au point de vue de la nouvelle appellation honorifique qui va devenir officielle, on ne saurait établir une différence quelconque entre les chevaliers romains. Gela nedémontre-t-il point que le langage des inscriptions ne saurait être pris au pied de la lettre et qu'il n'a nullement en vue une distinction entre les simples chevahers et les chevaliers equo publico ?

Telle est notre conclusion. Et la preuve qu'il en est bien ainsi, la preuve que le style éplgraphique en cette matière n'a point de caractère officiel, c'est la variété des expressions

(1) Wilni. 1294.

(2) Wilm. 1630, l(i33, 1633, 1636. Brambach, 901.

(3) Voyez mes Inat. polit. II, p. 2C8.

(i) Wilm. 2434,665. L'expression vir egregixis icmpl.ice celle de chevalier : 2i'u, 1632, 668, 1628, 1(333, lô!J9, 1288, 6'.)0. (5) Wilm. 1288, 1284, 1282, 12-<!6, 676.

dont il est fait usage sur les monuments de ce genre pour indiquer que tel ou tel personnage est chevalier romain. L'un déclare qu'il a été inscrit dans les escadrons équestres {alléetus in turmas) (1) ; un autre qu'il a figuré dans la transvectio {'2) ; un autre qu'il a été élevé à la dignité équestre (3). Est -il possible d'admettre qu'à chacune de ces formules corresponde une dignité spéciale? Evidemment non. La vérité est qu'il n'y a pas ici de terme officiellement consacré et que chaque personnage emploie celui qui lui convient le mieux ou qui flatte le plus sa vanité.

Notre interprétation des monuments épigraphiques est confirmée par le langage des auteurs classiques qui, ainsi qu3 je l'ai déjà fait observer, non seulement emploient peu ou point l'expression equo publico, mais encore qui donnent le sens de chevaliers equo publico aux mots équités romani (4). Même ceux qui mentionnent le cheval public regardent les deux expressions comme synonymes. Ainsi Martial, bien qu'il ait été tribun militaire, ce (^ui lui donnait le droit incontestablement de s'intituler chevalier equo publico, se contente cependant du simnle titre à'eques (5). Dans un autre passage il considère que posséder le cens équestre et avoir Vequus publicus, c'est tout un (6) Enfin, ce qui nous paraît plus décisif encore, c'est que deux jurisconsultes, dans un langage où les mots ont un sens très précis, Gaïus et IJlpien, emploient l'un pour Tautre, comme étant absolument équivalents, ces deux termes: equo publico honoratus (7), equestris

(Ij C. J. L. VIII, 1147, 10:0i. Wilm. 2350. Coinp. 9754 : e.c equestnbus turmis.

(2) Orell. 3052 : equo publico Iransvectus est.

(3) C. J. L. VIII, 1440 : equestri dignitale exovnalo. Comp. Wilm. 2062 : equestris dirjnUatis pueris, 1589 : in equeslretn diynilatem translalus.

(4) Par exemple dans le testament d'Auguste tel est bien le sens des mots : équités romani universi.

(5) Epigr. V, 13 ; IX, 5 ; III, 95 : viclil me Romu Iribunum, et sedeo qua te suscitât Oceanus.

(6) V, 24 : Quadrinrjintorum nuUae surit, Bassae, lacernac, Aut anle omnes Codru.s haberet equ.um.

Çi) Ulp., VIII, 1 ; hoc umplius pri)icipuUbus canstilutionibus cuitcessuni

DE i/axciexxe classification 177

ordinis fieri (1). Il s'agit, clans les deux textes, d'une constitution impériale qui a autorisé les donations de la femme au mari, lorsque cette donation a pour cause l'acquisition du laticlave ou du cheval public (Ulpien), l'acquisition du latiplave ou l'entrée dans l'ordre équestre (Gaïus). Évidemment ces deux expressions sont équivalentes, puisque c'est le même texte que les deux jurisconsultes interprètent. Dès lors, faire partie de l'ordre équestre ou posséder le cheval public, c'est exactement la même chose. Pour contester cette conclusion, il faudrait supposer que Gaïus, en parlant de l'ordre équestre, a voulu viser seulement le cas où le mari désire acquérir simplement la qualité de chevalier romain ; mais cette supposition est inadmissible, car alors on serait amené à dire que Gaïus aurait oublié le cas le plus important, celui où le mari sollicile l'honneur du cheval pubhc.

On le voit donc : ces deux textes juridiques sont absolument inconciliables dans l'opinion qui admet l'existence de deux classes de chevaliers romains ; ils s'accordent parfaitement au contraire avec notre manière de voir.

Ainsi la distinction entre les chevaliers equo publico et les simples chevaliers n'est pas plus fondée sur les témoignages épigraphiques que sur ceux des auteurs anciens. Quels sont donc les motifs pour lesquels on adopte l'opinion contraire ? J'ai longtemps cherché à les découvrir et ce n'est pas sans peine que j'y ai réussi. C'est qu'en effet, lorsqu'on se trouve en présence d'une opinion unanimement acceptée, comme celle que j'essaie de combattre en ce moment, il est rare que quelqu'un prenne la peine de la justifier. Une ou deux notes de M. Mommsen dans la Corpus inscriplionum me paraissent renfermer cette justification.

Ces notes servent à expliquer des inscriptions relatives à

est rnulieri in hoc donave vivo suo, vt is ab imperalorc laloclavo vcl equo publiio similive honore hniwrett'r.

(1) Gnius, L. 42. Bifj.., '24, 1 : mtper ex huhdfjentia primipis Anloninu rcccpta est alla causa donalio>iis ijuani dicii)Uts honoris causa. Ut ecre, si t<.cor viro lali clavi pctenti <iralla donel, relui e</ueslris ordinis pal, rel tudorwn gratia.

Misp. Etudes 12

178 ÉTUDES SUR LES CHEVALIERS ROMAINS. — lî.

des personnages qui se disent équités romani nati (1).

J'aurai Toccasion d'étudier ces inscriptions à propos des modes d'acquisition de la qualité de clievalier. Pour le moment je me borne à relever l'observation de M. Mommsen. L'illustre savant fait observer, à propos de l'une de ces inscriptions, que le cheval public, en droit, n'est pas héréditaire, bien qu'en fait il soit souvent accordé par l'empereur au fils de celui qui le possède (2).

Au fond, sa doctrine est bien celle-ci : la qualité de simple chevaher s'acquiert par l'hérédité ; celle de chevalier equo publico, au contraire, ne peut être obtenue qu'en vertu d'un décret de l'empereur.

Ainsi, dans la pensée de M. Mommsen, il y aurait deux classes de chevaliers : les simples équités, parmi lesquels les fils de chevaliers par droit de naissance, et les chevaliers formant l'élite de l'ordre, c'est-à-dire ceux auxquels Tempereur aurait accordé par un décret spécial l'honneur du cheval public.

Il est facile, bien que l'auteur ne s'explique point à cet égard, de découvrir quelle est la base de sa théorie. Evidemment, elle repose sur les inscriptions nombreuses où des personnages s'intitulent honorati ou ornati equo jjublico ab imperafore ; d'où il a conclu sans doute que le cheval public ne pouvait jamais être concédé qu'en vertu d'un décret impérial.

La conclusion au premier abord parait très logique. Néanmoins, je ne crois pas que cette argumentation soit irréfutable.

On remarquera en premier lieu que la mention du décret impérial, dans l'hypothèse de la concession du cheval public,

(1) G. J. L. YI, 1616, 1632. X, 3.674 Hcnz., 6.409.

(2) Note de M. Mommsen (IX, 1540) : confirmatur inde quod aliunde quoque dcmonstrari potest, equum piiblicum ut jure nequaquam hereditarium ita dari solitum esse filiis ejus qui liaberet, itaque explicandas esse familias loci equestris passim apud auctores commcmoratas. Note des éditeurs du lome "VI (n. 1615). Idem (Th. M.) adnolavit equuin publicum hereditario jure nequaquam transire nec sola substautia adquiri, scd tribui ad irnperatore.

DE l'ancienne classification 179

esl li'ès naturelle, puisque le recensement des chevaliers, ainsi que le reconnaît M. Monnnsen lui-même, est une attribution du chef de l'État depuis Auguste. D'où il résulte que même les simples chevaliers, dont il admet l'existence, pourraient se dire, eux aussi, créés chevaliers par l'empereur.

Je reconnais cependant que cette formule n'est employée ordinairement que parles chevaliers qui s'intitulent equo publico (1). Mais je remarque en même temps que tous les chevaliers equo îmblico ne mentionnent pas le décret impérial ; le plus iJ^rand nombre se contente de cette désignation : eqtio publico{^). Donc, de deux choses l'une: ou celte formule n'a point le caractère officiel et alors on ne saurait attacher aucune importance réelle à la mention du décret ; ou bien elle est véritablement officielle et, en ce cas, il existe une différence entre les chevaliers equo publico, nommés en vertu d'une décision impériale, et ceux qui n'ont pas eu besoin de recourir à cette formalilé.

Si l'on examine attentivement les inscriptions où il est question de l'intervention de l'empereur, on verra que c'est à cette dernière opinion qu'il convient de se ranger.

En effet, quels sont les personnages qui se disent honorés du cheval public par l'empereur? Ce sont d'abord les enfants en bas âge dont j'ai déjà parlé (3), puis des magistrats municipaux (4), des centurions ou leurs fils (5), des fils d'affranchis (6). En résumé toutes les fois que nous pouvons nous renseigner sur cette catégorie de personnes, nous voyons que la mention du décret impérial s'explique par une considération personnelle.

Tantôt ce sont des individus qui ne remplissent pas les

(1) Voy. linscriplion de Caitiina cilée plus haut. Corp. 11. 1905.

(2) Voyez les tables de.s recueils éjiiyrapliiquts, nutaiiiiiieiil ClIIc du "Wilmaiis, p. 5i0. Quelquefois on trouve encore la lorniulo habens equiun, publlcum. Wilm. lyil, t,^38H, 2203, C. I. L. X, 387i ; V. -2931, 203:^.

(3) Voyez suprà p. 173.

(4) wlhn. 2'ii, 18-21, 1825,4828, 22i5, '2050, -i'S^O. 2082.

(5) Wilm. 1589,1595.

(G) Wilm. 12;;j. C. I.L. V, 27*

conditions d'âge ou de naissance pour être noramés chevaliers, comme les enfants ou les fils d'affranchis ; tantôt ce sont des militaires qui jouissent à cet égard, comme on le verra bientôt, d'une situation privilégiée. Quant aux autres, les magistrats municipaux notamment, il est bien permis de supposer que le décret impérial avait aussi pour but de leur conférer une faveur du même genre, c'est-à-dire de les dispenser de l'une des conditions requises pour être nommé chevalier romain.

En tout cas, celte formule s'expliquerait encore par ce fait qu'elle est usitée à peu près exclusivement pour des chevaliers nouveaux, car la personne qui mentionne le décret n'est jamais, autant que nous avons pu en juger par les inscriptions étudiées par nous, un chevalier de naissance (1). Dans l'opinion de M. Mommsen, il est bien clair, au contraire, que tout fils de chevalier devrait mentionner le décret qui l'investit du cheval pubUc.

Y a-t-il eu de nouvelles catégories de chevaliers sous lempire ?

De ce que l'ancienne division en chevaliers equo publico et simples chevaliers s'est effacée, dans notre période, par suite de l'absorption des premiers par les seconds, qui désormais s'appelleront indifféremment equiles ou équités equo publico, il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait eu, sous l'empire, qu'une seule classe de chevaliers.

1. Création de V ordre sénatorial. — Pour expliquer qu'il ne pouvait en être ainsi, je suis obligé de rappeler une innovation importante que les historiens sont unanimes à attribuer

(1) Exemple : C. I. L. V. 7537. Dans cette inscription, le père, P. Virgilius h-AurcA, judex de IIII dccuriis, s'intitule eques, le fils^ qui remplit la même fonction, se «lit equo publico, sans i)arler du ilécret impérial.

à Auguste : je veux parler de la création de l'ordre sénatorial. On va voir que ce fait n'a pas été sans exercer une certaine influence sur la constitution de l'ordre équestre.

En vertu du règlement établi par Auguste, il y a désormais un cens sénatorial, comme il y avait un cens équestre ; et les tils de sénateurs sont appelés à jouir de certains privilèges qui jusque-là ne leur appartenaient point ; ils acquièrent le droit, en revêtant la toge virile, de se parer du laticlave qui les désigne d'avance pour la carrière des honneurs. Plus tard, au u'^ siècle de notre ère, ils ont le titre de clarissimi, comme les sénateurs eux-mêmes (1).

En d'autres termes, la dignité sénatoriale tend de jour en jour à devenir héréditaire. Mais, comme les familles sénatoriales ne pouvaient suffire au recrutement du Sénat, il fallut bien de toute nécessité recourir à la classe inférieure, c'està-dire à l'ordre équestre. A défaut de tils de sénateurs, on prit donc les chevaliers possédant le cens sénatorial.

Du moment qu'il y eut un oi^do senalorius, cet ordo se recruta de la même façon que se recrutait l'ordre équestre. Dans l'un et l'autre cas la liste était toujours ouverte, car le nombre des personnes qui pouvaient ô'y faire inscrire était indéfini. Suffisait-il pour être porté sur cette liste de posséder le cens sénatorial, un million de sesterces? Il semble bien que la fortune était ici, comm î pour l'ordre équestre, la seule condilioii requise, pourvu bien entendu que celui qui désirait faire partie de Vordo fût sans repro.-.he au point de vue de la naissance et de l'honorabilité. C'est du moins sous cet aspect que les choses nous sont présentées par les auteurs, quand l'occasion s'ofïre à eux de nous entretenir de la concession du laticlave, c'est-à-dire de la marque distinclive de l'ordre sénatorial. Suétone nous apprend que Vespasien hésita quelque temps à demander le laticlave que son frère avait déjà obtenu, et qu'il ne se résolut à faire cette démarche que sur les vives et pressantes instances de ?a

(1) Voy. Imt. pnlit., %% 101 et K),").

mère (i). Pline oblient celte faveur pourSextus Erucius(2); il prie Trajan de l'accorder à Voconius Romanus. A propos de ce dernier, Pline rappelle à l'empereur qu'il avait adressé la même demande à Nerva, mais que son candidat avait dû attendre la donation qu'il avait reçue de sa mère et qui dovait lui procurer le cens sénatorial, n'ayant pas subi toutes les formalités exi,f<ées pour sa validité (3).

Ce dernier exemple et les deux textes déjà cités de Gaïus et d'Ulpien, relativement à la validité de la donation entre époux, quand cette donation a pour objet de faire attribuer le laticlave au mari (4), tout cela montre bien que cet honneur était avant tout une question de fortune. Nous n'avons pas d'antres renseignements sur la confection de la liste de ïordo senatorius ; il est probable que la plupart des règles suivies en ce qui concerne l'ordre équestre devaient s'appliquer ici (y).

Après la constitution de l'ordre sénatorial, il y a donc deux catégories de jeunes gens qui en font partie : ceux qui sont nés dans Voi^do et qui, obligatoirement, doivent suivre la carrière sénatoriale ou renoncer à leur ordre («) ; ceux qui n'y sont venus qu'après la naissance, ordinairement à

{[) Vesp. 2 : Sutnpta virili toga, lalitm clavum, qitam quam fratreadepto, (Un aversatus est.

(2) Ep. 1, 9 : Efjo Sexto latum clavum a Caesare nostro, ego quaestiiram impetravi. Voy. aussi Sénèque. ep, 98 : latum clavum divo Julio dante non recepit.

(3)Id. 10, 30: quibus ex causis a divo pâtre tuo petierajn, ut illum in amplissimum ordinem promoveret. vita Severi. 1 ; latum clavum a divo Marco petit et recepit.

(4) Gaïus. L. 42, Dig., 24, 1. Ulp. VIT, 1. Pétrone 76: patrimonium laticlavium,

(5) Voy. infra chap. III.

(6) C'est ce qu'exprime bien le mot exuerat dans la phrase suivante de

Tacite (i/is<. 2, 83: Cornélius Fuscus prima juventa quietis cupidine

senalorium ordinem exuerat. A un certain moment, la désertion de la carrière sénatoriale prit de telles proportions que Claude chassa même de l'ordre équestre les membres de l'ordre sénatorial qui refusaient de remplir les charges de leur rang.

l'âge de dix-sept ans en prenant la toge virile (1), en vertu d'une demande adressée à l'empereur et justifiant qu'ils remplissaient les conditions requises pour y être admis.

Dans les premiers temps de l'empire, la carrière des honneurs élait loin d'être recherchée comme autrefois; on manquait de candidats pour les magistratures. Auguste et Claude (î) prirent des mesures pour forcer les membres de l'ordre sénatorial et même ceux de l'ordre équestre, qui avaient un m.illion de sesterces, à remplir les charges vacantes. Mais ce furent là des dispositions transitoires qui bientôt n'eurent plus aucune utilité.

Dion Cassius attribue à Caligula une réforme dont on ne voit pas bien la portée. 11 nous dit que cet empereur, trouvant l'ordre équestre extrêmement réduit, y fit entrer des provinciaux de tout l'empire et permit à quelques uns d'entre eux de porter le laticlave, privilège réservé jusque-là aux fils de sénateurs (3). Est-ce là une troiséme catégorie de laticlaviil Outre les jeunes gens nés ou admis après leur naissance dans l'ordre sénatorial, y aurait-il encore des jeunes chevaliers inscrits dans l'ordre équestre qui porteraient les insignes de l'ordre supérieur? Cela est impossible. La seule interprétation raisonnable de ce passage serait de l'appliquer aux jeunes gens nés dans l'ordre équestre, mais qui, grâce à la possession du cens sénatorial, ont pu passer dans Vordo senalorius. En un mot il semblerait que ce soit Caligula qui, le premier, ait élargi cet oy^do, composé primitivement des seuls descendants des sénateurs, en y ajoutant les jeunes chevaliers en question. Mais comment supposer qu'Auguste, le fondateur de l'ordre sénatorial, n'ait point prévu que cet ordre serait trop restreint s'il le limitait aux seuls descendants des sénateurs? Nous avons vu qu'il avait dû se préoccuper

(1) C'est l'âge de Vespasieu et celui d'Auguste. Suet. Ycsp. 94. Nous voyons un enfant de quatre ans allectus in amplissimum ordincm (Wilm. 1257) ; mais il est bien évident qu'il ne jouissait pas de cette faveur avant l'âge que je viens d'indiquer.

(2) Dion Cas. 54, 26. Suet. Amj. 40. Cïaud, -l't.

de la question puisqu'elle lui avait créé des embarras ; il est donc impossible de croire que l'adjonction des chevaliers possédant un million de sesterces à l'ordre sénatorial ait pu être retardée jusqu'au règne de Caligula (I).

Quoi qu'il en soit à cet égard, ce qui est certain, c'est que les privilèges de l'ordre sénatorial n'appartiennent qu'à ceux qui font partie de I'o/y/o, soit en vertu de leur naissance, soit en vertu d'une concession formelle et individuelle de l'empereur. Voilà ce que démontrent clairement les textes et les documents précités. Nous en donnerons bientôt des preuves plus décisives encore en étudiant les dénominations que prennent les membres de cet ordo.

Après ce coup d'œil rapide jeté sur Yordo senatorius, il est facile d'apercevoir les conséquences que va produire celte création nouvelle de l'ordre sénatorial. L'union étroite qui existait, dans la période précédente, entre les chevaliers et les sénateurs va se trouver singulièrement relâchée. Jusqu'à la réforme dont parle Cicéron, les sénateurs continuaient à faire partie des centuries équestres (2). Même après cette réforme, c'est dans l'ordre équestre que se recrutent les magistratures et le Sénat. Après Auguste, au contraire, l'ordre équestre proprement dit ne comprend plus que les citoyens qui sont destinés, en général, à rester chevaliers toute leur vie. Les fils de sénateurs, membres de Vordo senatorius par droit de naissance, et les jeunes gens qui y entrent en vertu d'une concession individuelle de Tempereur ne seront point confondus avec les simples chevaliers ; les premiers auront le droit de revêtir le laticlave, tandis que les autres devront se contenter de langusticlave (3). Les uns et les autres pourront bien être considérés comme faisant partie de l'ordre équestre, mais les jeunes gens de Vordo senatorius ioTvaQvoni

(i; En ce sens Becker2, 1, p. 285, note 583. Suétone, nous le savons, aUribue oeUe réforme à Auguste ; il va même jusqu'à l'appliquer à Auguste luimême {Amj. 94), ce qui est, je crois, un peu prématuré.

(2i De rep. 4, 2.

(8) Ovid. Trist. 4, 10, 35. Suet. Awj. 73. vita Alexand. 21. Suet. Oth. 10.

une classe à part, une élite parmi les chevaliers, en attendant que l'âge leur permette de venir siéger au Sénat.

2. Classification nouvelle des chevaliers. — Ceci établi, on comprendra sans peine que l'ancienne distinction ait disparu pour faire place à celle-ci : chevaliers d'origine sénatoriale, — c'est-à-dire membres de Yordo senatorius — et chevaliers proprement dits (1 1.

Cette classification nouvelle, on la trouve, à chaque instant, dans les historiens de l'empire. C'est ainsi que Suétone nous parle de la «jeunesse des deux ordres » (2). Tacite, à son tour mentionne à plusieurs reprises les équités illustres. Que faut-il entendre par là? En général on croit qu'il s'agit ici des fils de sénateurs et des chevaliers possédant le cens sénatorial, et que l'expression employée par Tacite constitue leur dénomination officielle (3). Mais cette interprétation n'est vraie qu'en partie. Si l'on examine attentivement tous les passages de cet historien où se retrouve cette expression, on s'aperçoit qu'elle n'a pas un sens aussi précis qu'on le dit. Les équités illustres, pour Tacite, ce ne sont pas tels ou tels chevaliers de telle ou telle catégorie, ce sont, d'une façon générale, tous les chevaliers de marque. 11 désigne sans doute ainsi les chevaliers d'origine sénatoriale, mais il appelle aussi de ce nom des personnages de rang équestre et faisant partie de ce qu'il appelle ailleurs Vequestris nobilitas (4),

(1) Il n'y a pas dexpressioii qui puisse rendre exactement cette distinction ; les auteurs grecs et latins ont été obligés de se contenter d'une formule qui n'est qu'un à peu près. Nous faisons comme eux, mais il est bien entendu que nous comprenons sous le nom de chevaliers d'origine sénatoriale, même ceux qui sont devenus membres de Yovdo scnalorius après leur naissance.

(2) Tib. 35.

(3)Becker, 2, 1, p. 285, note 58;î. Inst. polit., p. 205. G.Bloch. De decreth functoru)nmagistr. ovnam. (Paris, 1883), p. 129 sq.

{^)Acjnc. 4. Dans certains passages où Tacite emploie celte expression, il n'en précise pas le sens {Ann. 11,4,35); dans un seul (2,59: nam Aiujustus... velitis nisi pennissu iiKjredi senatoribus aut equitihus routants inlustribus seposuit Ae(j\i}Hum) il t'ait allusion aux ciievaliers d'origme sénatoriale ; enfin dans deux autres, il doujie ce nom à Sejan {Ann. 4, r>8.) et à Ti. Alexander

ainsi que le prouve clairement l'exemple de Ti. Alexander.

On a voulu identifier ces équités illustres et les chevaliers dignitate senatoria dont Tacite nous parle dans un autre passage (i). Mais ce sont deux choses absolument distinctes, car cet historien nous dit formellement ce qu'il entend sous ce dei'nier nom : ce sont des chevaliers de rang équestre qui ont reçu les ornamenta, quaestoria praetoria ou consularia, ce qui est tout autre chose (â). En résumé donc Tacite peut bien désigner les chevaliers d'origine sénatoriale par le nom (ï équités illustres, mais, ce nom, ni aucun auti-e de ce genre, ne sert à désigner exclusivement et officiellement les chevaliers de celte catégorie. La preuve qu'il en est ainsi, c'est que celte épilhèle ne se trouve que dans les écrits de Tacite.

Tite-Live, par un de ces anachronismes si fréquents chez lui, surtout dans la question qui nous occupe, emploie le même langage que Tacite ; il appelle équités illustres l'éhie des chevaliers sous la République, et notamment les fils des sénateurs (3).

Mais la nouvelle classification est bien plus nettement indiquée dans les historiens grecs. Là, du moins, on ne trouve aucune obscurité. Dion Cassius oppose formellement les chevaliers d'origine sénatoriale aux chevaliers de Vordo (4). Hé-

{Ann. 15, 28. Comp. Hist. 1, 11 ;2, 29): l'un était préfet du prétoire et Tautre préfet d'Egypte.

(1) Ann. 16, 17: Mella el Crispinus équités romani dignitate senatoria; nam hic quondatn praefectus praetorii et consuluribus insignibus clonatus. Malgré cette explication, les auteurs contemporains continuent, à la suite de Juste Lipse (ad. Ann.il, 4), à rapprocher ces deux expressions. Yoy. notamment G. Bloch, loc. cit.. Origines du Sénat, p. 57.

(2) Ces personnages sont et restent chevaliers, tout en ayant les marques et avanttigcs extérieurs des magistrats qui ont géré effectivement la magistrature dont "ils sont décorés.

(3j Liv. .33, 3G ; 30, 16 ; 2^1, 50. G. Bloch, [Les origines du Sénat, p. 57, 58) reconnaît, avec juste raison « que l'emploi quil fait de celte épithète est prématuré. »

(4) 55, 2 : vn'ô twv îrrTriwv z'Jij Ts iç ry,v înTrzoa ùy.pi^ôJç Ts/o'jvtwv, zat ix ToO pouXsuTtxoO yî'vouf . 56, 42, ot tTnrîtç ix zo'j tuo-jç y.xi qI aV/ot (c'est-àdire d'origine sénatoriale).

rodien (1) tient exactement le même langage. Jusqu'ici les passages de ces historiens où se manifeste cette opposition entre les deux catégories de chevaliers ont été mal compris (2), parce qu'on a voulu y voir l'ancienne distinction entre les simples chevaliers et les chevaliers equo publico{?,). Il était cependant facile de voir que les termes employés ne pouvaient guère se concilier avec une pareille interprétation. Cela est si vrai que certains savants ont été obligés, pour traduire ces textes, d'inventer une nouvelle classification des chevaliers equo publico : les fils de sénateurs constituant l'élite et formant les six premières centuries , les autres chevaliers relégués dans les douze autres (4). Nous discuterons plus loin la valeur de celte opinion. Pour le moment, nous nous bornerons à faire remarquer qu'elle ne s'accorde nullement avec les textes de Dion Cassius et dllérodien qui opposent « les chevaliers d'origine sénatoriale à ceux de Vordo » ou a les chevaliers de Vordo (ou du bataillon) aux autres. » Tout cela devient au contraire fort clair si l'on admet avec nous qu'il s'agit de la distinction entre les chevaliers inscrits dans Vordo senatorius et ceux qui sont simplement membres de l'ordre équestre. On voit, en effet, que les historiens grecs expriment mot pour mol cette distinction.

(1) 7, 7. 10; 4, 2 : to'j zi 'nzTciv.o'j T}.'/'j.y.Toç vjyz'ATzv.-oi, y.c/.i r/iç 7vy/J:riT0-j èmliy-Toi vîavt'ai.

(2) Tous les traducteurs de Dion Cassius depuis Reimaïus jusquà Gros et Boissée ont commis une grave erreur en traduisant zÙo'jvtîç, -Hoç par cavaliers de l'armée (voy. 55, 1, 06, 42 etc.). Naudct est le seul qui, à ma connaissance, ait relevé cette erreur. De la nohlesne clie- les Romains, l'avis, 1803, p. 82, note 1. Il suffit de lire pour s'en convaincre les passages où cet historien donne ce nom aux chcvaliei-s qui figurent dans la Iransveclio, Dion, 63, 13.

(3) Naudet [loc. cit.,) est ciui qui a le plus approché de la vérité. Il a vu que « les fils de sénateurs et les membres des grandes familles équestres, restés en dehors des six escadrons, faisaient une seconde classe de chevaliers. » Malheureusement, après avoir critiqué les traducteurs de Dion Cassius il arrive . à cette conclusion, qui paraît en contradiction avec la première manière de voir: « Les six tui-mae sont les équités equo puùlico^tij^oç, distingués de l'ordre équestre, ot aXkoi. »

(4) C'est l'opinion d'IUrsclifeld que nous discutons au chapitre suivant.

Dans les inscriptions, l'opposition entre les deux classes de chevaliers est encore plus marquée. Jamais les jeunes gens d'origine sénatoriale ne s'intitulent equo publico ; ils n'admettent dans leurs cursus honorum que le litre de seviri equitum romanorum (1). Nous aurons bientôt l'occasion de revenir sur cette constatation importante (â).

Cette distinction, nous la retrouvons encore dans la qualification des tribuns militaires. Le tribunal militaire étant l'une des militiiE équestres exercées aussi bien par les jeunes gens de l'ordre équestre que par ceux de l'ordre sénatorial, ceuxci, pour se distinguer des premiers, ajoutent à leur titre l'épitliète de /«<tc/«yii. Les tribuns de l'ordre équestre sont angusticlavii (3).

Voici une inscription qui nous montre un chevalier qui reçoit le laticlave après avoir géré les milices équestres (4) :

TINEIVS.LONGVS.IN PRE

FECTVRA EQVITV

LATO GLAVO.EXORN

ATVS ET.Q. D

Tïneius Lonrjus in prœfectura equiluim) lato clavo exornatus et q{uœstor)''? d{esignatus) ?

Au ii'^ siècle, l'enfant né dans le rang équestre est egregius puer, tandis que celui qui est dans l'ordre sénatorial s'appelle clarissimus (5). Je cite plus loin une inscription qui marque cette distinction entre deux frères dont l'un s'intitule eqito publico et l'autre clarissimus juvenis. Ce dernier, agrégé à l'ordre sénatorial, cesse de s'appeler equo publico.

(3n le voit donc, cette distinction entre les deux nouvelles

(1) Il n'y a qu'une seule exception. Nous examinons plus loin ce cas particulier.

(2) Voy. chap. II.

(3) Suèt. Oth. 10.

Page 1