PONTIF. COS AVGVRI.COS.DESIGN
IMPERATORl PRLNCIPI.IUVENTVTIS
(1) M. Mommsen cite à Tappui de son opinion un texte de Zonaras et un autre de l'histoire Auguste (Vita. M. Ant. 6j où il est dit que M. Aurèle eut le titre de sévir. Ces autorités, Ijien qu'elles aient convaincu Borghesi (Œui'/'es \'II, p. 158 et suiv.) et Marquardt {Hist. eq. rom., p. 76) avant M. Mommsen, ne nous paraissent pas suffisantes pour admettre, contrairement aux documents les plus authentiques (le testament d'Ancyre, les monnaies et les inscriptions) que les héritiers du trône aient eu un titre officiel autre que celui de iirinceps juventulis. Ils pouvaient sous ce titre présider les ludi seviniles comme ils présidaient la cérémonie de la transvectio,
(2) Corp. 6, 1530.
(8j Res yestœ, p. 55, note 1 : « Quodsi princeps iuventutis erat, ut fuisse eurn adhuc omnes credidimus, primus equiturn romanorum, cum senatui adscribebatur, ut eques ronianus ita princeps quoque iuventutis esse desineret necesse erat ; idque vere ita evenisse clare ostendit arcus Ticinensis (G. V. &4I6) dedicatus Gaio et Lucio post mortom utriusque et non illum, qui diem functus est consularis, sed lumc solum qui eques romanus obiit principem
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C'est-à-diro :
(Gaio) Caesari (Lucio) Ca^sari
Augusti filio Augusti filio
Divi Nepoti Divi Nepoti
Pontifici, consuli Augiiri, consuli designalo
Imperatori Principi iuvenlutis
Dans la note qui accompagne celte inscription au Corpus, M. Mommsen fait remarquer que Lucius prend seul lo litre de princeps juDentutis', Gaïus ne le prend pas, ajoute-t-il par ce qu'il ne pouvait en droit convenir à celui-ci qui était devenu sénateur (1). Il faut savoir, en effet, qu'au moment où l'inscription a été gravée, entre 760 et 761, Gaïus et Lucius étaient morts, le premier en Tan 4 et le second en l'an 2 de noire ère. Tous les deux avaient été nommés « princes de la jeunesse », mais Gaïus avait géré le consulat, tandis que Lucius n'était encore, lors de son décès, que consul désigné. Telle serait la raison pour laquelle, selon M. Mommsen, Lucius^, seul, prendrait le titre de princeps juventutis, titre qui ne conviendrait plus à Gaïus, après son consulat. Ce serait là l'application d'une règle invariable dans les cursus honorum jusqu'au règne de Domitien.
Je ferai tout d'abord remarquer qu'il est singulier, si véritablement cette règle existe, qu'on ne puisse en citer d'autres exemples (2). Mais, en ce qui louche même G. Caesar, il y a
iuventutls appollans... Sed equitis romani condicio hoc proprium habet, quod qui ex equestii ordine ad scnatorium pcrvenerunt, qui sohtus est honorum ordo apud romanos, uno solo exemplo excepto (C. VI, IWl) equitis romani vocabulo abstinent no(|ue cursui honorum id inserunt. Id ipsum severiore lei,'e etiani ad principatum iuvontutis pertinuisse ex arcu Ticincnsi intelligitur ueque inde ullo modo infringitur, quod prona adulatio et remissior usus mature equestrem principatum ab ordine honorum abesse noluit.
(1) Corp. V, 6416 : principis iuventutis appellalionem in solo L. Cacsare adesse, non in fratre, quoniam equeslris fuit nec liomini recte dari potuil scnatorium locum adepto,
(2) Mommsen aurait pu ajouter que dans les Ceuotaplua Pisana, Gaïus et Lucms portent les mêmes titres que dans l'inscription de Pavie. Wilm, 8K3,
des inscriptions qui lui attribuent la qualité de prince de la jeunesse après son consulat (i).
Je me bornerai à rappeler la fameuse inscription de la maison carrée de Ximes (2) :
C. CAESARI. AVGVSTI. F. COS. L. CAESARI. AVGVSTI. F. COS. DESIGNATO PRlNCtPIBVS lUVENTVTIS.
On voit donc que la formule qui se lit sur l'arc de Pavie n'est pas décisive, puisqu'elle est contredite par d'autres inscriptions relatives au même personnage. M. Mommsen répond à cela que la mention du principal après que Lucius a été consul ne prouve nullement qu'il ait eu ce litre à ce moment. C'est ainsi qu'on rappelle consul après sa morl, bien qu'il eùl quitté les faisceaux avant de mourir, ajoute-l-il. On voit que, d'après ce raisonnement, M. Mommsen suppose que le principal serait une fonction d'une durée illimitée, puisqu'elle serait exercée jusqu'au moment ou le princeps deviendrait sénateur. C'est une erreur, à mon avis, car je démontrerai plus loin que le principal comme le sévirai ne dure qu'un an.
Après Gaïus el Lucius, nous trouvons Néron qui a été nommé, lui aussi, prince de la jeunesse. Il prend ce litre jusqu'à son élévation à l'Empire et le quille ensuite. Cet exemple ne peut guère servir à nous éclairer sur le point qui nous
(1) Mommsen en convient lui-même, loc. cit. : Afferens Koch, autem tilulos non paucos, qui C. Caesari étiam post honorem proconsularem adeptum principatum iuventutis adscribunt, et iis sententiam illam ratus refelli, rem de qua agitur ne hic quidem perspexit. Nam honores étiam depositos tituli vulgo enuntiant neque inde, quod principem iuventutis eum post mortem appelant, ullo modo efficitur eum morientem euin locuin obiinitisse, ut eum consulem appellantes non magis negant obiisse post faces depositos. Ceci est une réponse à une dissertation de Loth. Koch {De 2^>'>>^'^ipc juventutis. Leipzig, 1883) que je n'ai pu me procurer. J"ignore donc quelles sont les inscriptions qu'il a citées.
(2) C'est la lecture de Seguier adoptée par L. Renier à son coure du Collège de France. On sait que les lettres n'existent plus et que c'est à l'aide des traces des clous que l'on a pu reconstituer l'inscription. Voy. aussi Corp. VI, 884 où il faudrait maintenir C. au lieu de L. qu'on a préféré en se fondant nniquernent sur la doctrine de Mommsen. Orell. C3().
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occupe, car Néron n'a exercé le consulat que lorsqu'il était déjà empereur. A partir de Domitien, nous trouvons des membres de la famille impériale qui gardent le titre de « princes de la jeunesse » après avoir exercé des magistratures et même après être montés sur le trône (1).
Voilà les faits, en ce qui touche les princes de la jeunesse. On voit qu'ils ne confirment nullement l'opinion de M. Mommsen. Si l'inscription de l'arc de Pavie ne donne pas à C. Caesar le titre de pr inceps jumntutis, ce n'est pas à cause de la règle proclamée par ce savant, car, s'il en était ainsi, ou l'aurait appliquée dans tous les cas. C'est donc ailleurs qu'il faut aller chercher la raison de cette omission. Pour ma part, je ne serais pas éloigné de croire qu'elle a simplement pour cause le défaut d'espace. Cinq lignes sont consacrées à chacun des deux frères, et comme Gaïus a plus de titres que Lucius, on aura probablement supprimé le moins important. J'ajoute enfin que, au moment où a été élevé ce monument, la méthode à suivre pour établir le cursus honorum des membres de la famille impériale n'était pas encore bien arrêtée. C'est ainsi que l'inscription concernant Germanicus ne relate aucune charge, bien qu'il eût rempli celle de questeur. Il est donc clair que l'on ne saurait tirer d'un pareil document aucune règle générale applicable à tous.
Je m'étonne d'ailleurs que M. Mommsen ne se soit pas aperçu que cette prétendue règle, si elle existait réellement, ne concernerait en définitive que le princeps Juventutis. Comment, en effet, s'étendrait-elle aux autres chefs de l'ordre équestre, aux sévirs ? De nombreuses inscriptions nous montrent non seulement des personnages qui ont été sévirs avant d'être sénateurs, mais même après leur entrée au Sénat, ainsi qu'on le verra plus loin. Où est donc la règle dont on nous parle ? Elle no s"api)lique pas aux sévirs ; pourquoi s'appliquerait-elle aux princes de la jeunesse ? Cela serait d'autant plus illogique que, dans la doctrine de M. Mommsen
(1) AVilm. 018 : Domitien. Voy. aussi les inodaillob lie CorniaoJe, Gela, etc. et mes Inst. pulil., i, |>. 308.
2i)G ÉTUDES SUR LES CHEVALIERS ROMAINS. — II.
comme on sait, le prince de la jeunesse est un sévir, le premier des sévirs.
Je crois donc avoir démontré qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le titre de prince de la jeunesse ou de sévir et celai de membre de ïordo senatoriKS, et qu'aucun principe ne s'oppose à ce que l'on fasse figurer l'un ou l'autre, dans les cursus honorum, à côté des charges sénatoriales. Et la raison en est bien simple : n'avons-nous pas, en effet, démontré que le grade de sévir — et à plus forte raison celui de prince de la jeunesse — était exclusivement réservé à des membres de l'ordre sénatorial ? C'est donc encore notre distinction entre les simples clievaliers, ou chevaliers equo puhlico et les chevaliers d'origine sénatoriale qui nous a fourni la solution de ce problème. On peut juger par là de son importance. C'est encore à Taide de cette même distinction que nous viendrons à bout, je l'espère, des autres difficultés que nous allons rencontrer sur notre route.
Ainsi, il n'y a donc aucune incompatibilité entre le titre de chef des bataillons équestres et celui de membre de l'ordre sénatorial ; on peut les avoir simultanément. Mais en est-il de même entre le titre de simple chevalier, c'est-à-dire de chevalier equo publico, et celui de membre de l'ordre sénatorial? Ici, il résulte de notre classification qu'il y a entre les deux termes une opposition absolue, en ce sens que l'on ne peut être à la fois l'un et Tautre. Mais avant d'en donner la démonstration, il est indispensable d'examiner la composition de l'ordre équestre proprement dit. Après avoir vu quels étaient les chefs de celte armée équestre, voyons quels en sont les soldats.
3. Des simples chevaliers. — Quelle était la composition de cette armée?
Après les observations qui précèdent, je crois qu'il nous sera facile de résoudre le problème. Cette armée comprenait la masse des citoyens qui, possédant le cens équestre de 400.000 sesterces, avaient pu obtenir le titre de chevalier
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romain. On voit qu'il ne pouvait y avoir de limite quant au nombre.
Il n'y en avait pas non plus quant à l'âge. Bien que, d'après Dion Cassius, Mécène ait conseillé à Auguste de clioisir les chevaliers nouveaux à partir de dix-huit ans, nous savons qu'on pouvait être gratifié, dès la plus tendre enfance, du cheval public. Nous verrons, au chapitre suivant, que l'on pouvait être chevalier de naissance. D'autre part, à moins d'être élevé à l'ordre supérieur, on conservait ce tilre toute la vie ainsi que le prouvent les inscriptions où des personnes de tout âge s'inliluleul eqiw jmblico.
C'est donc à tort que Suétone attribue à Auguste une reforme qui aurait eu pour effet de faire rendre le cheval aux chevaliers à Page de trente-cinq ans (i). L'historien a commis certainement une méprise ; il aura vraisemblablement confondu cette mesure avec une autre rapportée par Dion Cassius et qui est bien différente, car il s'agit précisément de tout le contraire, de forcer les chevaliers âgés de moins de trente-cinq ans à enlrer dans la carrière sénatoriale (2). En fait cependant on ne figurait qu'une fois dans les lurmes, à l'occasion de la iransvectio ; cela arrivait pour ceux qui élaient chevaliers de naissance ou qui avaient obtenu ce tilre étant encore enfants, l'année de la prise de la toge virile, c'est à-dire entre seize et dix-huit ans. C'est ce qui me parait résulter notamment de l'inscription suivante (3) :
DUS. MANIBVS