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PAR QUI ET COMMENT ÉTAIT DRESSEE LA LISTE

Mais il est certain qu'il y a eu à cet égard un grand changement depuis Auguste. Nous savons en effet que ce prince ainsi que ses successeurs firent fréquemment la révision des chevaliers (1). Ce qui signifie, comme le dit fort bien M. Momnisen, que cette opération est désormais l'une des attributions du chef de l'État. Au lieu de se faire à chaque lustre, elle s'accomplira tous les ans comme le prouvent les passages d'auteurs qui rattachent cet acte à la transvectio du 15 juillet (i>).

Il semble même, à en croire les auteurs, que la transvectio rétablie ou établie par x\uguste et le recensement ne soient qu'un seul et même acte (3). Assurément la cérémonie de la recognitio equitumde l'époque républicaine que nous venons de rappeler ne peut être confondue avec celle delà transvectio décrite par Denys d'Halicarnasse. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour rejeter l'opinion qui vient d'être énoncée. En effet, du moment que l'ancienne recognitio disparaît, comme cela devait arriver, avec la censure, pourquoi ne l'aurait-on pas remplacé par la transvectio ? Becker a fait cette objection, qu'il était impossible d'accomplir en un jour la révision de la liste des chevaliers et la longue cérémonie de la transvectio et que, de plus, il était difficile d'admettre que ce défilé pût être interrompu par la citation individuelle des chevaUers devant l'empereur (4),

Celte objection n'est pas sans force, surtout si on la rapproche du récit que nous transmet Suétone du recensement de Claude où l'on voit cet empereur questionner minutieusement les chevaliers et même discuter longuement avec eux.

Mais nous avons dit plus haut que cette censure avait un caractère tout à fait exceptionnel.

De la procédure ordinairement suivie en pareil cas par les

(1) Suét. Aug. 33 : equituni twmas fréquenter i ecognovit.

(2) Valère Maxime C2, 2, 9) désigne le 15 juillet par les mots probalio equitiim.

(3j Suet. Aug. 38. Dion Cassius 63, 13. Val. Max. loc. cit. (4)11,1, p. 2G2.

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empereurs nous ne savons rien, si ce n'est qu'ils lisaient à haute voix la liste des chevaliers (1). Or rien n'empêche de supposer que cette liste, dressée à l'avance, étaitlue au moment où les chevaliers passaient au forum. Peut-être aussi était elle affichée avant cette date.

Quoi qu'il en soit à cet égard, il n'en est pas moins certain que le recensement des chevaliers se confondait avec la transveclio puisque le calendrier de Philocalus de l'an 3o4 de notre ère intitule le 15 juillet : PROB(atio) EQ(uitum) (2), ce qui confirme le témoignage des auteurs qui ne parlent que d'une seule cérémonie qu'ils appellent transvectio ou. probatio.

C'est ce qui résulte encore de ce vers de Perse :

Censoremve tuum vel quod trabeate salutas

Ce vers prouve clairement que les chevaliers romains au temps de Perse passaient devant leur censeur, c'est-à-dire l'empereur, revêtus delà trabée. Or c'était précisément là le costume qu'ils portaient à la transvectio . Ce n'était donc qu'une seule et même chose. (3J

(1) Suet. Cal. 16.

(2) C. J. L. 1. p. 346 et 41)7. Dans son commentaire, M. Mommsen fait observer que ce texte a été oublié par les auteurs qui ont traité ce sujet. Toutefois il est bon de constater qu'il n'avait pas échappé aux savantes investigations de Godefroy. Voyez son explication de la loi 3, C. Th. XV, 14.

(3) Pers. Sat. 3, 29.

La conslitiuion définitive de l'armée permanente décrétée par Auguste eut pour résultat de créer une nouvelle catégorie de personnes, la classe des militaires. Confondus jusque là avec le reste de la population, les soldats, relégués désormais dans les camps pendant toute la durée du service, qui était fort longue, eurent une existence à part et des lois particulières. Si l'on jette un coup d'œil sur la législation spéciale qui les régit, on voit qu'elle s'est inspirée des nécessités du service militaire et aussi d'une pensée bienveillante des empereurs qui cherchaient, au moyen de certaines faveurs réservées aux soldats, à assurer le bon recrutement de l'armée et, en même temps, à satisfaire les désirs de cette classe nouvelle devenue bien vite la plus influente de l'État., Ainsi s'expliquent les principales dispositions législatives relatives aux soldats, par exemple : la faculté de tester sans être astreints aux formes et conditions imposées par le droit civil (1) ; le droit pour le militaire filiusfamilias d'échapper, dans une certaine mesure, à la patria potestas, grâce à l'institution d'un patrimoine propre et indépendant de celui du père (2) [pecidimii castrense); enfin les privilèges accordés aux vétérans après le congé, privilèges sur lesquels nous reviendrons bientôt.

Je me propose, dans cet article, d'étudier une seule question, la condition des soldats au point de vue du mariage. M. Mommsen. dans le commentaire qu'il a consacré aux diplômes militaires (3), a déjà traité ce sujet et son opinion,

(l)Dig. 29, 1, de test. )iiUil.

(2) I)ig. 49, 17, de castrensi peculio.

(H) C. l.L. III, p. 906 et s.

comme toujours, a été adoptée par les savants. Cependant son regretté disciple, G. Wilmanns, après son exploration de Lambèse, a proposé une rectification à la théorie du maître (1). Cette théorie peut se résumer en quelques mots. En principe le mariage est interdit aux soldats sous les drapeaux. Mais, à cet égard, toutes les troupes ne sont pas traitées delà même façon: les auxilliaires et les garnisons de Rome ont le droit de vivre en concubinage avec des pérégrines, et le plus souvent ces unions seront transformées, à l'expiration du service, en véritables mariages par un privilège impérial qui rétroagira au jour môme de cette union ; les légionnaires, au contraire, n'auraient pas joui de ce privilège. Wilmanns pense que ces derniers, à défaut de ce droit, en possédaient un autre : celui de contracter des simulacres de mariage (ou quasi-mariages) avec des citoyennes romaines, et il étend celte faveur aux troupes d'élite de la ville de Rome.

Tel est le dernier état de la question. Si je la soumets à un nouvel examen, c'est parce qu'il m'a paru que mes savants devanciers s'étaient trop exclusivement préoccupés des diplômes militaires dont ils ont fait la base de leur argumentation. Or, ces monuments ne sont pas assez nombreux encore pour que les données qu'ils fournissent soient regardées comme définitives. C'est pourquoi j'ai cru devoir rassembler tous les documents relatifs à ce problème fort complexe et traiter le sujet pour lui-même. Le plan que je me suis tracé m'a amené à étudier successivement les deux questions suivantes : 1° quelle est la condition des soldats, au point de vue du mariage, pendant la durée du service ; 2° quels sont les avantages matrimoniaux particuliers que leur confèrent, à l'expiration de ce délai, les diplômes militaires.

(1) Son étude sur Lambèse a paru en 1875 dans les mémoires philologiques en l'honneur de M. Monimsen. M. Thédenat vient d'en publier une excellente traduction (Paris^ 1884), accompagnée d'un appendice épigraphique.

Le soldat romain, pendant qu'il était sous les drapeaux, pouvait-il se marier?

On remarquera tout d'abord que l'interdiction du mariage aux militaires serait une disposition peu en harmonie avec l'ensemble de la législation spéciale qui leur est applicable et qui leur assure une situation privilégiée vis-à-vis des autres classes de la société ; ici, au contraire, ils n'auraient point joui du droit commun. Comment supposer d'ailleurs qu'Auguste, l'organisateur de la nouvelle armée, ait pris une pareille décision? Cette interdiction, qui aurait condamné au célibat plus de deux cent mille hommes de \ingl à quarante ans, en moyenne, n'eùt-elle pas été en opposition formelle avec la tendance bien connue des lois Julia et Papia Poppaea, portées par cet empereur, lois qui avaient pour but de multiplier les mariages en frappant de certaines peines les célibataires, tandis qu'elles récompensaient les hommes mariés et les pères ? Si les soldats n'avaient pu légalement se marier, il eût fallu nécessairement, sous peine d'injustice, les relever des déchéances qui atteignaient les célibataires; or, rien, dans les recueils juridiques, ne peut faire songer à une exception de ce genre, établie en faveur des soldats.

Telle est la première objection qui vient à l'esprit de quiconque réfléchit un instant sur cette question. Elle nous conduit à rejeter cette prétendue prohibition du mariage, à moins qu'on ne nous prouve qu'elle est consacrée par un texte formel et indiscutable. Voyons donc si cette preuve décisive existe.

Sansdoule, même en supposant que le soldatait pu légalement se marier, il faut bien reconnaître que de tels mariages n'ont ]tas du être très fréquents : l'exiguité de la solde, l'incer-

litiide du lendemain, la vie au. jour le jour qui était la conséquence de cette incertitude, et surtout l'impossibilité de la vie commune qui résultait des exigences du service militaire n'étaient point de nature à favoriser les mariages des militaires, et nous admettons volontiers que, parmi eux, les célibataires devaient être en majorité. Celte observation nous expliquera pourquoi Tacite et Tertullien (1), parlant des soldats, nous les représentent comme vivant dans le célibat. Si l'on examine ces textes sans parti pris, on verra que ces auteurs n'ont pas prétendu définir la condition légale du soldat à ce point de vue, mais constater simplement un fait assez fréquent.

Si nous ouvrons le VI' volume du Corpus consacré à Home, nous y trouvons un grand nombre d'inscriptions funéraires concernant les divers corps de troupes qui y tenaient garnison, et plusieurs de ces inscriptions nous font connaître le nom des soldats mariés, celui de leur femme et de leurs enfants : soldats des cohortes prétoriennes (2431 sq.), des cohortes urbaines (2871 sq.), de la flotte (p. 7o7 sq.), etc.

Il s'agit bien de véritables soldats, non libérés, car ils prennent le titre de milites, expression qui, dans la langue officielle, s'applique exclusivement à ceux qui sont encore sous les drapeaux, tandis que s'ils avaient quitté le service, ils se diraient vétérans ou rappelleraient, comme ils le font le plus souvent, qu'ils ont reçu Vhonesta missio. D'ailleurs l'âge de plusieurs d"entre eux exclut toute idée de libération ; il y en a, dans le nombre, de vingt-quatre ans (2619) et même de dix-huit (2560). L'union de ces soldats est bien un véritable mariage, puisque les époux portent les noms de maritus, uxor, coniux.

Les troupes auxihaires étaient dans la même situation, à cet égard, que les corps d'élite et les marins (2). Cela résulte des inscriptions (C. I. L. VIII, p. 329. Brambach, I. R. 787-924-

(1) Ann. 14, 27 : (veterani) neque conjugiis suscipiendis, neque alendis liberis sueti, orbas sine posteris domos relimjiitbant. — Tert. de exhort. cast. 12.

{2) Voyez encore sur ces derniers : C. I. L. III^, 4S4 ; I. R. N, 2736^ 2727, 2793/2664, etc.

1087) et particulièrement des diplômes militaires. Ces monuments renferment, en effet, non seulement le nom du soldat, mais aussi celui de la femme à laquelle il était déjà uni, à moins qu'il ne fût célibataire. Ainsi au n° XVI, nous lisons : Veneto, Diti f{ilio) — c'est le nom du soldat — et Madenae, Plarentis fîliae, uxorieius ; au n° XXVI : exrjregalc Nerlomaro, Irducissae f[ilio) Boio, et Custae Magni fil{iae), uxoris eins. Cette mention, qui se retrouve encore dans les n"' LUI et LXXII, n'est que la confirmation de la formule de concession an jus conubii Siux soldats cum uxoribusquas tunchabuistent. L'emploi répété de celte expression uxo7' ne prouve-t-il pas que nous sommes en présence d'un véritable mariage ? On ne peut le contester ; il s'agit bien de l'union déjà contractée et non de celle qui pourrait suivre le congé puisque le soldat, dans notre hypothèse, porte, ainsi que sa femme, son nom pérégrin. Ils n'ont donc pas encore les bénéfices que leur confère le diplôme, et ce document est purement et simplement la constatation matérielle de la situation du bénéficiaire au moment du congé, sauf à lui à tirer de cette constatation les conséquences légales qui y sont attachées. Or, quelle était sa situation à ce moment? Celle d'un homme légitimement marié, puisque sa femme est quahfiée, à cette date, uxo?\ Donc le mariage pouvait être légalement contracté pendant le service.

Arrivons maintenant aux légionnaires auxquels M. Mommsen et Wilmanns, ont fait, à ce point de vue, une situation à part. Chose extraordinaire, les inscriptions qui concernent cette classe de soldats sont plus nombreuses et plus décisives encore que les précédentes en faveur du droit au mariage.

Dans toutes les contrées où les légions ont séjourné, on voit des inscriptions concernant des légionnaires mariés, leurs fournies et leurs enfants. Il est inutile de les citer toutes: quelques exemples suffiront : C. I. L. III, 102, 5949, V, S^lll ; VI, 3o81. 3o94. 3G26. 3G31 ; VII, i>3. iu. liîl. ISi. 24o. 24G. C4G; Bramb. I. H., 19G. 218. 367. 3G8. 922.979. 10G8. Mais c'est surtout Lambèse qui est riche en monuments de ce genre, et

c'est précisément en classant ces inscriptions que Wilmanns a reconnu que l'opinion de M. Mommsen ne pouvait être acceptée. Malheureusement la solution qu'il propose, ainsi que je le démontrerai bientôt, n'est pas plus satisfaisante que la première.

Il serait superflu d'énumérer ici lesinscriptions de Lambèse relatives aux légionnaires marié?, car elles se trouvent groupées au tome Vin du Corpus (p. 329 et s.). Même en me limitant aux soldats dont l'âge (de 20 à 40) ne permet pas d'admettre qu'ils ont déjà quitté le service, la liste serait trop longue. Aussi me bornerai-je à placer sous les yeux du lecteur, à titre d'exemple, deux de ces inscriptions.

La première (n° 3084) est relative à un soldat de la légion m Augusta, du nom de Glodius Gedus (le prénom manque), marié à ..ania Monica et mort à 21 ans (1).

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