BI. FECIT V. A. XXV. AVI
ANIA. CASTVLA SPONSO. SVO FECIT. GARISS Je me borne à transcrire ces deux inscriptions, en sépa-
(1) Les premières lettres du gentilicium manquent; M. se réfère à l'âge; M(ensibus) .
rant seulement les lettres liées. Elles sont suffisamment claires pour que je me dispense de toute explication. Quant a leur importance dans la question que nous discutons, elle est évidente. La première nous montre un soldat marié à l'âge de 21 ans; sa femme se trouve auprès de lui lorsqu'il est mort, puisqu'elle lui élève un monument funéraire. Sans doute cela ne prouve pas absolument que le mariage ait été contracté depuis l'entrée au service ; mais étant donné le jeune âge du défunt, ce fait est très vraisemblable. Et si on rapproche ce fait de nombreuses inscriptions de ce genre qui nous apprennent que des soldats de toutes les contrées do l'Empire ont été enterrés là par leurs femmes ou leurs enfanls, il faudra bien reconnaître avec Wilmanns qu'il ne peut être question, dans toutes ces hypothèses, de soldats mariés avant leur incorporation et amenant avec eux leur famille dans les diverses garnisons qui leur sont assignées,
En tous cas la seconde inscription prouve que le mariage pouvait être célébré pendant la durée du service, puisqu'il y est question d'un soldat fiancé à l'âge de 2oans; or les fiançaillesn'ontlieu qu'entre personnes ayant le droit de semarier(l). Telle serait du moins la portée de cette inscription si les mots sponsus, sponsa avaient, dans ce texte, le sens juridique qui leur est ordinairement attribué. A la vérité, cette expression est employée parfois comme synonyme d'époux par exemple à Lambèse même dans les n"' 28o6 et 2857. Mais je crois qu'elle doit être entendue ici dans sa signification primitive, car si le mariage eût existé, on n'aurait pas manqué d'inscrire sur le monument^ comme on le faisait habituellement (dans le n" 2857 notamment), le nombre d'années écoulées depuis sa célébration.
Quoi qu'il en soit de cette explication, la quantité considérable des monuments consacrés à des légionnaires mariés ne peut guère se concilier avec l'idée que le mariage leur aurait été interdit.
Si celte prohibition existait, nous devrions en trouver
(1) L. 44 pr. Dig. 23, 2. L. 16, Dig. 23, I .
quelque trace dans les recueils juridiques. Au Digeste notamniont, il y a un titre qui énumère, en détail, tous les cas d'empêchement au mariage (1). On y lit, par exemple, qu'un tribun de cohorte ou de légion, qu'un préfet d'une aile de cavalerie ne peuvent, pendant la durée de leur service, épouser une femme née ou domiciliée dans la province où ils exercent leur charge (2). N'était-ce pas là l'occasion de parler de l'interdiction absolue du mariage qui frappait les soldats ?
Mais il y a mieux ; non seulement les jurisconsultes ne font aucune allusion à celte incapacité des soldats, mais dans plusieurs lois, ils les supposent mariés. M. Mommsen, qui a relevé quelques-uns de ces textes, a compris bien vite l'objection que Ton ne manquerait pas d'en tirer contre sa doctrine et il a essayé de l'écarter en imaginant que tous ces passages s'expliquaient en supposant le mariage contracté avant le départ pour l'armée. Que telle soit, en effet, l'hypothèse prévue par Gaïus (L. 64 Dig. 24, 1) et par Ulpien (L. 6, Dig. 49, 7) lorsqu'ils parlent, le premier, de la dissolution du mariage propter militiam, le second, d'une donation faite par la femme à son mari partant pour l'armée, c'est ce que nous reconnaîtrons volontiers. Mais, ce que nous ne pouvons accorder, c'est que cette hypothèse soit nécessairement sousentendue dans tous les textes qui visent les soldats mariés. M. Mommsen reconnaît lui-même que le service militaire commençant ordinairement entre dix-sept et vingt-ans, le nombre des soldats mariés avant leur incorporation a dû être peu élevé. Comment expliquer alors la mention si fréquente des mariages mihtRires dans les inscriptions et dans les recueils juridiques ? (3).
Admettons que tous les textes cités par M. Mommsen sup-
(1) Dig. 2d. 2, de ritu nuptiarum.
(2) L. 63 eod.
(3) Voici la li^5te probablement incomplète que j'ai dressée. LL. 7. 8. 9. i5§5. 16. 2S. 33. .«3 2 2. 37. 41 C2 et3, D. !Î9, 1. - LL. G 7. 8. 17 pr. D. 49, 17. — LL. 35, 4'i. 'lo S 3. D. 23, 2. — LL. 32 S 8. 61. D. 2i 1 ; sans compter le code. Au contraire, au titre de concubinis, il n'est jamais question des militaires.
posent que le mariage a été contracté par des soldats avant leur entrée dans la carrière militaire ; sa démonstration ne serait complète qu'autant qu'il n'en existerait point d'autres. Malheureusement on peut en citer un certain nombre qui détruisent son explication. Je me bornerai à deux ou trois exemples. Papinien (L. 16, Dig. 49, 17) pose la question suivante : La dot donnée ou promise à un fils de famille militaire fera-t-elle partie de son pécule castrenset On sait que ce pécule comprend les biens acquis par le soldat, en cette qualité, pendant le service ou à l'occasion de ce service. Donc, pour que la question ait pu naitre, il faut supposer que la dot a été constituée pendant qu'il était soldat, car il n'aura de pécule castrense qu'à ce moment. Or si la dot est constituée pendant le service militaire, il s'ensuit que le mariage a été contracté dans la même période. Ulpien (L. 45, % 3, Dig. 23, 2) suppose qu'un fils de famille militaire a acheté, sur son pécule castrense, une esclave qu'il a ensuite affranchie et épousée ; ces divers actes se sont évidemment accomplis pendant qu'il était soldat, car, avant cette date, il ne pouvait avoir un pareil pécule. Enfin voici un dernier texte plus décisif encore ; il est de Papinien (L. 3o, Dig. 23, 2) : fllius familias miles malrimonium sine patris voluntate non contrahit. Le métier de soldat, malgré les avantages qu'il procure, n'a pas pour résultat de soustraire le fils de famille à la patria potestas lorsqu'il s'agit de son mariage. Quel besoin auraiton de nous l'apprendre si le soldat ne pouvait pas légalement se marier ? Je crois que ce texte est concluant.
Ainsi les témoignages des jurisconsultes viennent confirmer les faits que les inscriptions nous avaient révélés ; ils nous prouvent que ces faits étaient conformes à la loi qui permettait au soldat, comme au civil, de se marier en observant la loi commune.
Il nous reste une dernière source d'informations, les auteurs classiques. Nous allons voir s'ils confirment ou contredisent les résultats déjà obtenus.
Si le mariage des soldats a été prohibé par une loi, il est
évident que cette prohibition n'a pu être édictée que lorsqu'il y a eu un état militaire, c'est-à-dire vraisemblablement sous le règne d'Auguste. Or les historiens, Suétone, Dion Cassius et Tacite, qui ont écrit avec beaucoup de détails la vie de cet empereur et celle de ses premiers successeurs, ne font pas la moindre allusion à celte mesure dont l'importance ne pouvait leur échapper. Que conclure de ce silence sinon que celte loi n'a jamais élé portée?
M. Mommsen et Wilmanns ont cru trouver la preuve de cette prohibition dans un passage de Dion Cassius (60, 24) qui mentionne une réforme de l'empereur Claude en faveur du mariage des soldats. Voici ce texte : toZç or/îxTrjoaivoi?,
érîtSvî yuvKÎ/.aç où/. îovvkvto jx yî twv vôawv £/^îtv, "ri twv yîyaoïyjxoTwv
St-/atwp«Ta eSw/î. Tel est le texte isolé et obscur qui sert de base à la théorie de la prohibition du mariage des soldats. Aucun autre historien ne nous fait connaître cette réforme de Claude, pas même Sénèque dans sa fantaisie satirique sur la mort de cet empereur, preuve évidente qu'elle ne doit pas avoir grande importance.
Essayons donc d'interpréter de notre mieux le témoignage de l'historien grec. Nous avouerons, sans détour, que les interprètes de Dion (Leunclavius, Gros et Boissée) traduisent cette phrase de la manière suivante : a H accorda aux soldats, attendu que les lois ne leur permettaient pas d'avoir de femmes, les droits d'hommes mariés. » Cette impossibilité aCavoir une femme doit-elle s'entendre, comme le pensent M. Mommsen et Wilmanns, de l'impossibililé légale de se marier? Ne doit-on pas plutôt songer à l'impossibilité de la tne commune entre un soldat et sa femme, conséquence forcée des lois qui régissent le service militaire ? Nous croyons que celte dernière interprétation est seule acceptable ; elle est confirmée, ainsi qu'on le verra bientôt, par un passage d'IIérodien que nous exphquons plus loin.
D'ailleurs, la seconde partie de ce texte, si nous la comprenons bien, est en parfaite harmonie avec le sens que nous donnons à la première.
Que signifie « ce droit des hommes mariés « [jura ou privilégia maritorum) attribué par Claude aux soldats? M. Mommsen ne nous fait pas connaitre son avis sur ce point délicat ; Wilmanns, au contraire, imagine une institution toute nouvelle qu'il appelle le quasi-mariage. Suivant lui, Claude, tout en maintenant la prohibition du mariage, aurait permis aux légionnaires de s'unir avec des citoyennes romaines et aurait attaché à ces unions les efîets des juslae nuptiae. En d'autres termes, le quasi-mariage en serait un véritable moins le nom. Le texte de Dion Cassius n'a rien avoir dans cette invention singulière du quasi-mariage, car l'historien ne nous dit nullement que la faveur de Claude ait été limitée aux légionnaires et il ne parle pas davantage de leur union avec des citoyennes. Aussi Wilmanns a-t-il senti la nécessité d'appuyer sa conception sur d'autres autorités. Il a cru trouver la confirmation de ce qu'il avançait dans cinq inscriptions de Lambèse relatives à des personnes nées dans le camp et qui ne seraient ni des enfants naturels ni des enfants légitimes; ce seraient des enfants nés précisément de ces unions de légionnaires avec des citoyennes romaines. On voit que ce n'est là qu'une hypothèse inventée pour en expliquer une autre. Nous n'ajouterons qu'un moL : la condition des enfants naturels, au point de vue du droit public surtout, n'est pas encore assez bien établie, malgré les récents travaux de M. Mommsen, pour qu'on puisse la prendre pour base d'une théorie nouvelle (1).
Il nous faut revenir à notre point de départ, au texte de Dion Cassius. 11 me semble qu'on est allé chercher bien loin l'explication de ces privilégia maritorum, alors qu'on l'avait, pour ainsi dire, sous la main. Ces mots ne font-ils pas songer involontairement aux lois Julia et Papia Poppaea, et à la distinction qu'elles établissent entre les célibataires et les hommes mariés? 11 faut donc, croyons-nous, entendre par là que Claude a accordé aux soldats les droits qui, au point de vue de ces lois, n'appartenaient qu'aux hommes mariés, c'esl-à-
(1) Voy. V Etude suivante p. 311.
dire que les soldats célibataires n'ont pas encouru les déchéances qui frappaient le célibat.
Si cette explication si simple et si naturelle est exacte, la première partie du texte deviendra très claire. Les soldats, à cause de leur profession même, ne pouvant guère se marier, on les releva des peines qui atteignaient les célibataires. Cette mesure était fort juste ; ajoutons qu'elle ne se conprendrait plus si les soldats n'avaient pu légalement se marier, car alors la loi qui établissait cette prohibition devait contenir une disposition formelle en ce sens, à moins qu'elle n'ait été antérieure aux lois Julia et Papia Poppaea, auquel cas une pareille exemption ne pouvait être omise dans ces dernières. Et puisqu'il a fallu un décret spécial de l'empereur Claude pour dispenser les militaires des lois caducaires, nous avons le droit de conclure de ce fait que cette catégorie de personnes n'était pas privée du droit de se marier.
Suivant Hérodien (3, 8), Septime Sévère serait l'auteur d'une nouvelle réforme qui aurait permis aux soldats 'p^i'^'-l''- rrrjoiy.zvj, mesure grave et corruptrice delà discipline que lui reprochait Macrin. Quoique ce fait ne soit rapporté que par Hérodien, et bien que le biographe de Macrin lui fasse tenir un langage tout différent à l'endroit de Sévère (1), nous n'hésitons pas à l'accepter pour vrai. Seulement nous entendons par là, non pas le droit de mariage, ou le droit de concubinatus, mais bien le droit de vivre en commun avec leur femme {domi habere), ce qui traduit httéralement l'expression grecque. C'était en ce sens que Godefroy, Platzmann et tous ceux qui s'étaient occupés de ce texte l'avaient compris. Wilmanns, en étudiant sur place le camp de Lambèse, a démontré que cette interprétation était confirmée par les faits. A une certaine époque, en effet, ce camp cesse d'être habité par les soldats qui vont vivre à la ville et ne reviennent ad castra qu'aux heures réglementaires du service. Or cette transformation s'opère précisément à la date ou Hérodien place la
(l) Vita Macr. 12 : incitsans quin etiam superiorum temporum disciplinam, ac solum Severum prae ceteris laudans.
RÉCOMPENSES APRÈS LE CONGÉ 24l
réforme de Sévère. Cette coïncidence n'est-elle pas le meilleur commentaire du texte de cet historien?
Cette innovation de Septime Sévère dut singulièrement modifier la discipline militaire, et on comprend qu'un soldat comme Macrin la lui ait vivement reprochée. Mais elle n'eut pas une influence moindre sur les mœurs des soldats. Désormais l'obstacle le plus sérieux à leur mariage, l'impossibilité de vivre en commun, disparait. Voilà pourquoi les épitaphes de Lambèse nous montrent des légionnaires entourés de leurs fe^mmes, de leurs enfants et de parents à divers degrés. C'est qu'en effet la faveur que leur a accordée Sévère leur permet de vivre en famille comme tout le monde. Jusque là, ils ne le pouvaient pas, et nous avons dit que c'est vraisemblablement à cet obstacle que songe Dion lorsqu'il nous apprend que les soldats ne peuvent pas avoir de femmes.
Ce privilège une fois concédé, il n'était guère possible de le retirer, et en effet on en trouve des traces au Bas-Empire. Non seulement les soldats ont conservé leur droit à la vie de famille, mais encore on voit des empereurs faire transporter aux frais de l'État les personnes qui composent la familia. Cette faveur nouvelle exige une concession formelle de la part de l'Empereur (1).
Dans la première partie de ce travail, j'ai essayé de démontrer que, légalement, les soldats romains de toute catégorie, pendant qu'ils étaient sous les drapeaux, étaient placés, quant au mariage, sous l'empire du droit commun. Un seul
(1) Amm. Marcell. 20, 4. L. 3, Cod. Th. 7, 1. Godefroy estdun autre avis; mais si l'on examine aUentivement le texte du code, on voit que l'autorisation impériale est exigée seulement pour obtenir le transport de la familia, ce qui se comprend bien, car il s'agit d'une dépense publique.
Misp. Etudes. 10
privilège leur était reconnu : les lois contre le célibat ne leur étaient pas appliquées.
Ce n'était qu'après l'expiration de leur service, en recevant ou en attendant leur congé {honestamissio), qu'ils jouissaient à titre de récompense individuelle, de certains privilèges, praemia militiae. Ces privilèges étaient constatés par des diplômes délivrés à chacun des soldats qui les avaient obtenus et portant le nom du destinataire. Jusqu'à cette heure, soixante-dix-sept de ces monuments nous sont parvenu?. C'est bien peu, si l'on réfléchit à la longue période qu'ils embrassent : du règne de Claude à celui de Constantin, c'està-dire environ trois siècles.
Dans ces diplômes, l'Empereur accorde au soldat : le jus civilatis ; le Jus connubii (1).
Le premier de ces droits ne doit pas nous arrêter longtemps, car il est étranger au sujet qui nous occupe. Nous nous bornerons à faire remarquer que ce privilège concernait les troupes auxiliaires et la marine qui n'étaient pas recrutées parmi les citoyens et qu'il s'adressait, du moins pendant une certaine période (2), non seulement au soldat lui-même, mais aussi aux enfants qu'il avait eus pendant son service.
Le second privilège, \qjus conubii, qui touche de très près à notre question, a besoin, pour être bien compris, de quelques explications.
Essayons d'abord de définir cette expression, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Conubium, dans le langage juridique, signifie la capacité absolue de contracter mariage, ou la capacité relative de se marier avec telle ou telle personne : Conubium .est uxoris jure ducendae facultas nous dit Ulpien (Reg. V, 3 et 6) et nous trouvons effectivement des exemples où le mot conubium est employé en ce sens (3). Mais parfois il signifie tout autre chose, comme le prouve Ulpien dans la phrase qui
(i) V. ces diplômes C. I. L. III, p. 8ii et s. Eph. ep. II, p. 452 ; IV, p. 181, 495 ; V, p. 93. On en possède actuellement 77. (2)V. Eph. epigr. t. IV, p. 510.
(3J L. 45 S 4, 6. Dig. 23, -i; L. 11 pr. et § 2 Dig. 24, 2.
suit immédiatement sa définition : Conubium habent cives romani ciim civibus romanis ; ciim Lalinis autem et peregrinis, ita si concessum sit. Si le mol conubium devait être entendu dans le premier sens, il faudrait en conclure que le mariage entre citoyens romains et latins ou pérégrins est défendu, ce qui ne pourrait se soutenir uninstanten présence des paragraphes 8 et 9 du titre précité d'Ulpien et d'autres textes (Gaïus I, 66-83) qui supposent formellement l'existence de mariages de celte nature. Il faut donc interpréter autrement le mot conubium. Il signifie, comme nous avons eu souvent l'occasion de le dire ailleurs (1), la faculté de contracter un mariage régi par le droit civil romain, de telle sorte qu'un pareil mariage produira tous les effets que la loi romaine attache d.uxjustae nuptiae : le fils, suivra la condition du père et sera in patria potestate, ce qui engendrera l'agnation avec toutes ses conséquences au point de vue de la tutelle et de la succession. Tel élait le conubiun concédé par les Romains aux alliés, et en particulier aux Latins. Tite-Live nous fournit L'exemple d'une concession de ce genre faite aux Campaniens vers le milieu du vi'^ siècle (2).
Cette distinction, que nous n'avons trouvée dans aucun des ouvrages/qui traitent du yw5 conwôit, est indispensable pour comprendre la nature de ce privilège. C'est pour ne pas l'avoir aperçue, que certains auteurs ont cru que le jus conubii des diplômes avait pour objet uniquement d'accorder aux soldais la faculté de se marier; il s'agit dun avantage autrement considérable, du conubium avec la seconde signification que nous lui avons reconnue, c'est-à-dire delà faculté de contracter un mariage romain avec tous les effets que le droit civil attache à cet acte.
Pour montrer que lel est bien le sens exact de cette expression, il suffirait de rappeler que le conubium, s'il avait con-
(1) V. mes Institutions politiques des Romains.
(2) Liv. 38. 36: Campaui — petierunl, ut sibi cives Ronianas ducere uxores liceret ; et si prius duxissont, ut liabcre cas, et antc oaui dioiu nati, uli jusli sibi liberi heredesque esseut.
sisté dans la faculté accordée au soldat de se marier, n'aurait eu aucun sens, puisque le droit au mariage existait pendant la durée du service militaire. Mais la formule usitée dans les diplômes est trop formelle pour qu'il puisse s'élever le moindre doute à cet égard.
Voici d'abord celle qui concerne les troupes auxiliaires et la flotte : Imperator (suit l'énumération des corps auquel s'adresse le privilège) quorum nomina subscripta sunt, ipsis liheris posterisque eorum civitatem dédit et conubium cum uxoribus, quas tune habuissent^ cum est civitas lis data, aut, siqui caelibes essent,cum iis quas postea duxissent dum taxât singuli smgulas.
Celle qui est relative aux troupes formant la garnison de Rome est un peu différente : Imperator — ius tribuo conubi dum taxât cum singulis et primis uxoribus, ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos.
Il suffit de lire ces deux formules, surtout la seconde, pour voir que notre interprétation dxxjus conubii est seule acceptable.
Pour bien faire comprendre toute la portée de ce privilège, examinons les diverses hypothèses qui pouvaient se présenter. Le soldat, au moment où ce privilège lui était accordé, pouvait ou bien être marié déjà, ou bien être resté célibataire. Dans le premier cas, son mariage, qui était un mariage ex jure gentium s'il avait épousé une Latine ou une pérégrine — ce qui devait être la règle pour les non-ciloyens — se transformait enjustae nuptiae et produisait les effets que le droit civil romain attachait à cet acte. S'il était encore célibataire, il avait la faculté de contracter un mariage de celte nature non seulement avec une citoyenne, mais encore avec une pérégrine. La situation du militaire pourvu d'un pareil diplôme était donc préférable à celle d'un citoyen ordinaire, puisque celui-ci, s'il pouvait contracter un mariage du droit des gens avec une pérégrine, n'engendrait pas des citoyens romains soumis à sa patria potestas. On voit qu'il s'agissait
là pour les soldats d'un privilège fort avantageux de nature à favoriser singulièrement leur mariage avec des pérégrines qui, grâce à cette union, pouvaient, comme les femmes romaines, engendrer des citoyens. On s'explique aussi pourquoi ce privilège est limité au premier mariage contracté ou à contracter : dum taxât singuli singidas.
Si les soldats avaient joui, à cet égard, d'un privilège indéfini, ils auraient pu, grâce au divorce, trafiquer de leur droit. De là cette limitation très naturelle.
Ce bénéfice du conubium était-il concédé au soldat ayant une concubine comme à celui qui était marié légitimement ? Nous admettons, sans hésiter, que cette union irrégulière pouvait, si telle était la volonté des deux concubins, se transformer en mariage. Les diplômes précités ne prévoient pas cette hypothèse, mais le n° LUI (de 247) y fait peut-être allusion. Voici sa formule : Imp. — ipsis filiisque eorum, quos susceperint ex muHeribus qiias secum concessa consuetudine vixisse probaverint civitate7n romanam dederuntet comibium ciim isdem, quas tune secum habuissent, cum est crntas lis data; aut siqui tune non habuissent eum is quas postea uxores duxissent dumtaxat singuli singidas (1).
On voit que ce texte ne donne pas à ces femmes le nom û^uxores ; il est vraisemblablement question ici de ces concubines appelées focariae (ménagères) mentionnées par les recueils juridiques et par les inscriptions. La concession du conubium avec ce genre de personnes n'a-t-elle eu lieu qu'à la date de ce diplôme? Je crois qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à cette modification de la formule et je ne vois aucune bonne raison pour retarder jusqu'à cette époque l'application du conubium à une pareille hypothèse.
Une question plus délicate, c'est celle qui concerne la rétroactivité du conubium. Cette rétroactivité existe-t-elle ? En d'autres termes le conubium accordé au soldat marié
(1) CoiTip. I.. .".. Cod. J. (), 57. Cependant cc\.ic expression désigne aussi le mariage. L. 44. Dig. 23, 2 : in libcrac muUeris consuctt«iine non concubinatus seU uupliae inlelligeiidae sont, si non corpore quaestum fecerit.
pendant le service militaire remonte-t-il au jour du mariage de façon que les enfants nés avant le congé soient traités comme s'ils avaient été engendrés ex duobus civibus romanis P C'est l'opinion qui a généralement prévalu, et les interprètes qui l'ont émise ne paraissent même pas se douter qu'elle soit discutable. Cependant je ne vois aucun texte qui puisse justifier cette solution. Ni Gaïus (I, 06, oT) ni les formules des diplômes ne parlent de cette rétroactivité. Ces derniers, à la vérité, mentionnent les enfants et les descendants du bénéficiaire, mais seulement dans la première partie de la formule, celle qui concerne la concession du droit de cité ; dans la phrase relative au conubium, il n'en est plus question. Et voilà pourquoi les diplômes adressés aux troupes de la ville de Rome ne font pas mention des enfants ; c'est qu'en effet ces documents, à la différence de ceux qui\isent les auxiliaires, ne concèdent quele conuhium; il n'y est pas question de jus civitatis et c'est pourquoi on ne parle pas des enfants.
Nous concluons donc que l'opinion universellement admise aujourd'hui, au sujet de l'effet rétroactif du comibium, repose sur une erreur matérielle et qu'en conséquence il faut la rejeter.
Une dernière observation, en terminant cette longue discussion. Les diplômes qui nous sont parvenus ne concernent que les troupes auxiliaires, la marine et les garnisons de Rome. On en conclut que les légionnaires n'ont pas reçu le bénéfice du yws co«w6/î. Wilmanns justifie cette mesure en disant que les Romains voyaient d'un mauvais œil les mariages des citoyens avec des pérégrines.
Cette raison n'est guère bonne puisque nous voyons les corps d'élite, des cohortes et des ailes de citoyens, d'Italiens volontaires (1) recueillir cet avantage. Les diplômes V, VI et VII sont adressés aux soldats des légions I et II adjutrices, et ce fait nous montre que la différence du groupement en légions ou en cohortes n'importait guère au point de vue de
(1) Voy. C. I. L. III, p. 910.
la concession du jus conubii. Sans doute ces deux légions n'étaient point, au début du moins, recrutées comme les autres et c'est pourquoi les diplômes précités ne tranchent pas définitivement la question ; mais il nous parait difficile de croire qu'au moment où ces documents ont été rédigés, ces corps fussent exclusivement formés de non-citoyens. A notre avis, non seulement rien ne s'oppose à ce que les légionnaires reçoivent le jus conubii, mais encore il est \Taisemblable qu'ils ont été, à cet égard, traités comme les autres troupes. L'absence de diplômes, étant donné le faible nombre de ces documents, ne prouve pas grand'chose.
Telles sont les conclusions auxquelles nous avons abouti. En résumé donc, tous les soldais de l'armée romaine ont eu de tout temps la faculté légale de se marier. Septime Sévère, en accordant aux militairesle droit de vivre avecleurs femmes fit disparaître l'obstacle le plus sérieux qui, en fait, s'opposait aumariage. Que cette mesure ait eu de graves conséquences au point de vue de la discipline militaire, ce n'est pas contestable ; mais, au point de vue des mœurs, elle eut pour résultat, en créant la \ie de famille pour les soldats, de mettre ces derniers sur le même pied que les civils. De là ces nombreuses inscriptions qui nous montrent des militaires vivant au milieu des leurs, entourés de leurs parents à tous les degrés.
Quant aux vétérans, le privilège qui leur était accordé ordinairement à l'expiration de leur service serait, dans notre opinion, moins considérable qu'on ne l'a cru jusqu'ici, puisqu'il n'avait d'effet que pour l'avenir. 11 faudrait donc renoncer à Vidée que ce jus conubii ait pu transformer rétroactivement en véritable mariage l'état de concubinat qui dans l'opinion courante, aurait été la condition habituelle des militaires pendant la période du service.
Depuis la publication de cet article, M. Ferrero s'est rallié à mes conclusions [Iscrizione el ricerche nuove, p. 24). Le s.ivanl auteur des « Flottes romaines » ne fait des réserves que sur un point de détail ; il croit que le changement de
formule que j'ai signalé (p. 24o) correspond à un cliangement survenu dans la condition des marins. Dans le Bulletin critique du iù mai I880, M. Thédenat se prononce dans le même sens. Enfin M. Gagnât parait accepter ma définition du Conubium {Epigr. p. lo9) : « mariage conforme au droit civil romain », ce qui ne peut s'accorder avec l'interdiction du mariage.