DU NOM DE L ENFANT NATUREL
jj 1. — Dénomination de l'enfant naturel
Voyons d'abord quelle était la dénomination qui, pour les Romains, répondait à nos expressions bâtard, enfant naturel.
L'épigraphie nous apprend qu'il y avait, à Rome, plusieurs expressions pour désigner les enfants non justi, c'est-à-dire qui n'étaient point issus d'un légitime mariage.
' 1. Naturales liberi
En premier lieu nous trouvons les mots filius (ou filia) naturalis à côté de pater {mater, parens) naturalis. Cette dénomination, dont les jurisconsultes classiques font quelquefois usage (1), est consacrée officiellement par la législation du Bas-Empire (2) ; de là, elle est passée dans notre langue juridique moderne.
On la trouve encore dans les auteurs classiques (3) et chez les jurisconsultes (4) pour désigner la relation qui subsistait,
(1) Elle estemployée pour désignerles bâtards d'origine ser^•ile parScaevola. Ulpion, Gaius et Julien.
(2) Cod. Just., V, 27, De tmturaUbus liberis et matrilius eorum, etc. (3; Suet. Tib. 52.
(4)L. 7 Dig. XXXVIII, 17. L. 29 Di-. I, 5. Gaius, 111, 41. Val. Fray., 169, 19G.
après l'adoption, entre l'adopté et le père qui l'avait donné en adoption, par opposition à films adoptimis. Dans notre hypothèse, natiiralis liber fait antithèse kjustus filius. Mais, si l'on va au fond des choses, on voit que la signification de naturalis filius est la même dans les deux cas. Cette expression, en effet, sert à définir la situation de l'enfant vis à-vis de celui qui l'a procréé. Celui qui a procréé un enfant n'est point pour cela son père devant la loi : le législateur a déterminé dans quel cas et à quelles conditions la paternité légale serait établie et, de même qu'il ne suffit pas de procréer un enfant pour en être légalement le père, de même la loi peut attribuer la paternité à celui qui n'est pas l'auteur de l'enfant.
Mais ce que la loi ne peut faire, c'est détruire les sentiments naturels. Or, en est-il de plus vifs que celui qui rattache Penfant à son auteur? Le législateur aura beau supprimer dans telle ou telle hypothèse les effets légaux de la paternité, sa puissance ne saurait aller jusqu'à étouffer le sentiment de la paternité ni à en prohiber l'expression.
C'est ainsi que nous voyons, dans certaines inscriptions, les esclaves qui, légalement n'ont ni père ni mère, décrire leur fihation (1).
C'est ce même sentiment qui a créé la parenté naturelle, bien avant qu'elle ait été sanctionnée par le législateur. Voici quelques inscriptions qui nous révèlent l'existence de celte parenté.
Cor}). Insc. VI, 7788.
D RACILIAEVTYCHIA M.
FECIT- CN- RACILIO TELESPIIOROPATRO NO- ET- CONIVGI- CVM QVA. VIXIT- ANNIS- XXI- MENSI
BVS VIIET- CXRACILLIO- FRUC
(1) Corp. VI, 7957,7295, 7290, 7187. 6800. 6698, elc.