Pour Salvien, cf. Ep.i, Migne, P. L., t. UU, col. lG
2. « Unde ut id de carnali fiât spirituale conjusium, oportet eos iiec dimittere uxores et quasi non liabeant sic haljcre, que et salva «it caritas connubioruni et cessent opéra nuptiaruni. » Ej}. ad Rusticum ?iarbo>iens., cap. 3, Migne, P. L., t. LIV, col. 1201.
3. Conciles de Girone, can. ti, Mansi, Concilia, t. VIII, col. 549; d'Ilerda, can. 15., Ibid., col. Cli; de Tolède, can. 1, Ibid., t. X, •col. 477.
506 défendait aux sous-diacres de contracter mariage \ Un concile de lieu et date inconnus (peu après 614) limite cette interdiction aux prêtres et aux diacres ^. Nombre de conciles du vi^ siècle interdisent même aux sous-diacres, mariés avant leur ordination, tout commerce conjugal ^ ; quelquesuns seulement, les conciles de Clermont de 535, d'Orléans de 541, de Lyon de 583, omettent de se prononcer sur ce point K Nous en concluons que les évêques de la Gaule mérovingienne éprouvèrent à certaines heures quelque hésitation à imposer aux sous-diacres les mêmes obligations qu'aux clercs des ordres majeurs "\ Cet embarras se trouve traduit dans le questionnaire que Pépin adressa en 747 au pape Zacharie. Le souverain pontife y répondit par un texte d'un concile africain que nous avons déjà cité ^ : « Que les évêques, les prêtres, les diacres (mariés) s'abstiennent d'user de leurs droits conjugaux ; quant aux autres clercs, qu'on ne les
1. Can. 39. Le troisième concile d'Orléans de S39 emploie à ce propos le mot yague clerici, can. 7, Maassen, Concilia merovingica, p. 75.