Can. 12, Maassen, p
3. « Ut nullus clericorum a subdiacono et supra, qui uxores in proposito suo adhibere inhibentur, propriae si forte jam habeat misceatur uxori. » Concile d'Orléans de 538, can. 2, Maassen, p. 73. Cf. concile de Tours de 507, can. 20 (19), Ibid., p. 127. Le concile de Màcon de 583, indique, après les prêtres, les hoiioratiores clerici, sans doute les diacres et les sous-diacres, can. 11, Ibid., p. 158.
4. Concile de Clermont, can. 13 (répète plusieurs fois les mots presbyteri et diaconi, sans nommer les sous-diacres), Maassen, p. 68; d'Orléans, can. 17, Ibid., p. 91; de Lyon, can. 1, Ibid., p. 154 (ce canon est d'autant plus remarquable qu'il interdit aux clercs majeurs ab ordine sanclo antistitis usque ad subdiaconi gradicm, de recevoir chez eux d'autres femmes que leurs mères, leurs tantes ou leurs sœurs; passant ensuite au célibat des clercs mariés, il ne l'impose plus qu'aux prêtres et aux diacres).