Greg. Turon., Ilisl. Franc, lib. IV, cap
sécrateur qui violerait cette loi encourrait la suspense et l'excommunication pendant un an ^ .
Les décisions conciliaires vont donc à maintenir ou à remettre en vigueur le droit électoral du peuple et du clergé. De la sorte les évêques crurent pouvoir arrêter le progrès de la simonie et rendre impossible la nomination des laïques à l'épiscopat. Chose remarquable, le second concile d'Orléans, qui frappa le premier la simonie, est aussi le premier qui mentionna expressément le droit du peuple et des clercs à l'élection des évêques. Il vise en particulier le sacre des métropolitains ^ ; mais, après avoir invoqué l'ancien usage qui exige la présence des évêques comprovinciaux à la cérémonie, il rappelle que l'ordinand doit être à la fois l'élu de ses collègues, des clercs et du peuple. Le deuxième canon du concile de Clermont est plus explicite encore. « Que personne ne recherche l'honneur du pontificat, si ce n'est par ses mérites; cette fonction divine ne s'acquiert pas par des biens , mais par les mœurs ; on ne doit s'élever à cette éminente dignité que par l'élection de tous et non par la faveur de quelques-uns... Quiconque désire l'épiscopat doit être consacré pontife par l'élection des clercs et des citoyens, avec le consentement du métropolitain de sa province. Qu'il se garde d'employer le patronage des puissants, et de faire souscrire le décret de son élection en employant la ruse, l'argent ou la contrainte ^. » Le concile in-
1. « Nullus ex laicis absque anni conversione praemissa episcopus ordinetur, » etc. Can. 9, ap. Maassen, p. 103.
2. « Melropolitanus episcopus a comprovincialibusepiscopis, clericis vel populis electus, congregatis in uuum omnibus comprovinciabus episcopis ordinetur. » Canon 7, ap. Maassen, p. Ci.
3. 0 Ut sacrum quis pontilicii honorem non votis quaerat sed meritis... electione couscendat omnium, non paucorum...Electione de-
dique nettement le but qu'il se propose d'atteindre. Il est vraisemblable que le concours du roi Théodebert lui était pleinement assuré. Ce prince fut, en effet, l'un des souverains les plus pieux de cette époque. L'éloge intéressé que fait de luiFortunat^ se trouve confirmé par le jugement que portent de concert Grégoire de Tours- et Aurélius d'Arles^. On remarque dans toute sa conduite une grande noblesse de sentiments. Il témoigne notamment aux évêques une singulière vénération. Sa confiance en Désiré de Verdun est des plus touchantes ^. Il entretient aussi des relations avec Rome^. Bref, il se montra en maintes circonstances le zélé coopérateur du clergé. Il était donc naturel que Tépiscopat fondât sur lui quelque espérance.
Le but une fois fixé, les évêques ne le perdirent pas de vue. Le troisième concile d'Orléans insista de nouveau sur la nécessité de l'élection, et, chose digne de remarque, pour donner plus de force à sa décision, il invoqua l'autorité du pape en même temps que celle des anciens canons. Par deux fois dans la même phrase, il cite, comme règle obligatoire en Gaule, les décrets du siège apostolique en matière d'élection épiscopale, et ces décrets, on le sait, exigeaient le consentement exprès du clergé et des citoyens ^.
ricorum vel civium, consensu etiam metropolitani ejusdem provin- <'iae pontifex ordinetur. » Can. 2, ap. Maassen, p. 06.