‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 76 sur 168 · et. Greg. Turon., Hist. Franc, lib. III, cap · texte numérisé non relu

et. Greg. Turon., Hist. Franc, lib. III, cap

'.',. Théodebert envoya Moderiusau pape Vigile. Cf. Ep. Vigilii ad I emrium Aretat., Bouquet, t. IV, p. 59.

6. « Ipse melropolitanus a comprovincialibus episcopis, sicut décréta sedis apostolicae continent, cura consensu cleri vel civium eli-

Cependant il ne fallait pas songer à condamner toute ingérence de la royauté dans la nomination des évêques. On ne pouvait méconnaître que le chef de l'État avait, non moins que la communauté, quelque intérêt à savoir, lors de la vacance d'un siège, quel serait le nouveau titulaire. On lui reconnut donc le droit de confirmation. Ce fut l'œuvre du cinquième concile d'Orléans (549), dont le dixième canon portait que l'évêque ne pouvait être ordonné par le métropolitain qu'avec la volonté du roi, après l'élection du clergé et du peuple, comme il est écrit dans les canons anciens ^ Cette décision est importante, car c'est la première fois que l'Eglise reconnaît à l'Etat le droit d'intervenir dans les élections épiscopales. Ce qui jusqu'alors n'avait été qu'un fait sans base légale est désormais une chose régulière et canoniquement autorisée. Mais ce droit nouveau ne diminue en rien le droit ancien ; le droit du peuple reste intact. Le concile se hâte de l'affirmer dans le canon suivant : « Qu'on ne donne pas un évêque à une population malgré elle, et que les puissants ne songent pas à forcer par la violence les citoyens et les clercs à faire leur décret d'élection, consensum. Quiconque serait ainsi ordonné évêque, plutôt par violence que suivant un décret légitime, serait déposé pour toujours^. » Le droit électoral du peuple et du clergé se trouve de la

galur, quia aequum est, sicul ipsa sedes apostolica dixit, ut qui praeponendus est omnibus alj omnibus eligatur. De comprovincialibus vero ordinandis cum consensu metropolitaui, cleri et civium, juxta priorum lanonum statuta, electio et voluntas requiratur. » Can. 3, ap. Maassen, p. 73-74.

\. « Cum voluntate régis, juxta electionem cleri acplebis, sicut in antiquis canonibus lenetur scriptum, a mctropolitano... cum comprovincialibus ponlifex consecretur. > Can. 10, ap. Maassen, p. 10:5. ' 2. « Sicut antiqui canones decreverunt, nuUus invitis detur episcopus », etc. Can. H, Ibid., p. 104.

sorte maintenu dans toute son intégrité. Le droit royal de confirmation ne le supprime pas, il ne fait que s'y ajuster. En somme, la décision du concile coupe court aux abus. Comme le fait remarquer M. Hauck^, la reconnaissance du droit royal par l'Eglise implique la limitation de la puissance royale.

Visiblement l'Eglise était résolue à ne pas faire d'autre concession à TEtat. La conduite de Clotaire I*"", qui, comme nous l'avons vu, avait fait sacrer, contrairement aux canons, l'évêque de Saintes sans l'agrément du métropolitain, reçut bientôt publiquement un blâme indirect ^. Le concile qui se tint à Paris dans les dernières années du règne de Childebert^ insiste particulièrement sur la liberté des élections épiscopales et condamne, en termes très clairs et très explicites, toute intrusion de l'autorité royale. Il rappelle et développe le onzième canon du cinquième concile d'Orléans, sans même mentionner le dixième : « Que nul ne soit ordonné évèque, malgré les habitants de la cité ; mais que l'élection soit faite par le peuple et le clergé en pleine liberté. Que personne ne sïngère en vertu de l'autorisation du prince, ni par un autre moyen, contre la volonté du métropolitain et des évoques comprovinciaux. Si quelqu'un, par un excès de témérité, ose s'emparer de cette éminente dignité en vertu d'un ordre royal, qu'aucun

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