Greg. Turon., Hisl. Franc, IV, 2G
4. « Consensum fecere in Heraclium... quod {sic) suscriptum, » etc. Jbid.
3. « Deprecans ut hoc consensum subscribere dignaretur, quod vir Dei maniieste respuit. » lOid.
LES ÉLECTIONS ÉPISCOPALES. loi
pour évêque ^ ? » Et expulsant le prêtre humilié, il délégua des clercs, ou peut-être même des évêques complaisants ^, qui rétablirent Émérius dans sa chaire épiscopale; il condamna même le métropolitain de Bordeaux et ses suffragants à une forte amende ^.
Sur tout cela, Grégoire de Tours se borne à faire cette réflexion : « Il punit ainsi l'injure faite au roi. » L'historien des Francs estimait-il que la procédure imaginée par Léontius était inopportune? Il y a tout lieu de le croire. C'est pourquoi, sans doute, il remarque qu'Eufronius de Tours, en homme avisé, refusa de mettre son nom au bas de l'acte qui désignait le successeur de l'évêque déposé. Aux yeux de ces deux hommes, la prudence conseillait de passer sur les irrégularités d'une élection déjà ancienne et de ne pas provoquer inutilement la colère du souverain.
Ce qui reste d'ailleurs acquis, c'est qu'au bout d'un demi-siècle, c'est-à-dire dans l'intervalle du temps qui s'écoula entre la mort de Clovis et de Clotaire P"" (511-561), les droits respectifs de la royauté, du clergé et du peuple ont été clairement définis. Mais il se passera encore un demi-siècle avant que la royauté consente définitivement à se contenter de la part qui lui est faite par l'Eglise.
Cette seconde période fut en effet très troublée. On a même prétendu que l'intervention abusive de la
i. « Pulasne quia non est super quisquam de filiis Chlotarii régis qui palris facta custodiat, quod hi episcopum, quenï ejus voluntas elegit, absque nostro judicio projecerunt. » Ibid.
•a. • Directis religiosis viris, episcopum in loco restiluit. » Greg. Tur., //. Fr., IV, 26.