‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 97 sur 168 · Ep. 247, éd. cit., p. 106; P.L., t. CLXII, p. 2.'i · texte numérisé non relu

Ep. 247, éd. cit., p. 106; P.L., t. CLXII, p. 2.'i

2. Cf. Patetta, ouv. cit., p. 1"'2, 289 et passim. Abélard, parlant des monastères, dit . « Homines nostros, non solum ad juramenta, verum etiam ad duella pro nobis agenda, cum summo vitœ suœ periculo conipellimus. » De S. Joan. Baptista Sermo, éd. Cousin, p. 572.

3. Innocent. Episl., lib. XI, ep. 6, édit. Baluze, 1682, II, 162.

4. « Monomachiam vero in legem assumi nusquara prœceptum fuisse reperimus : quam licet quosdam iniisse le^terimus, sicut sanctum David et Goliam sacra prodit historia, nusquain lamen ut pro loge teneatur, alicubi divina sancit auctoritas, cum hoc et liujusmodi sectantes Deum solummodo tentare vidcantur. » Migne, P. L., t. CXIX, col. 1144.

de Chartres n'ont appliqué à la législation civile le décret de Nicolas P^ Il ne faudrait sans doute pas interpréter cette réserve doctrinale des papes dans le sens d'une approbation directe des duels judiciaires. Mais on peut y voir un indice de leur tolérance. Sous Innocent II, les religieux de Fontevrault se refusaient à défendre leurs droits par le duel ou par l'épreuve du fer rouge, parce que l'usage de ces moyens était contraire aux lois ecclésiastiques. Le pape approuve leur refus, mais il se garde de repousser le duel judiciaire entre laïques'. Il y a même un acte officiel d'Innocent III « qui marque une tolérance positive du duel. C'est l'approbation des statuts municipaux de la ville de Bénévent. Dans le texte de ces statuts, il est déclaré d'abord, en principe général, que la justice doit être rendue d'après le droit coutumier et la loi lombarde, et seulement lorsque le cas n'est pas prévu dans aucun de ces deux codes, d'après le droit romain; puis on y lit deux prescriptions spéciales qui supposent l'usage habituel du duel et des Ordalies, la première fixant la redevance à payer par ceux qui vident leur différend par la voie des jugements de Dieu, la seconde ordonnant que ces sortes de jugements n'auront lieu que par sentence du juge^. En supposant que le pape ait lu attentivement le texte des coutumes et que par conséquent cet acte de son administration temporelle ait été signé par lui en pleine connaissance de cause (et de quel droit supposer le contraire?), il suivrait de là que, quels

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