‹ Études de critique et d'histoire religieuse (volume 2)Chapitre 99 sur 168 · Ch. de Smedt, Le duel judiciaire et l'È'jlise, p · texte numérisé non relu

Ch. de Smedt, Le duel judiciaire et l'È'jlise, p

disent en principe aux tribunaux ecclésiastiques le duel judiciaire, mais, en pratique, il semble qu'ils en aient parfois toléré l'usage, par égard pour la législation laïque *.

Après cela, il ne faut pas s'étonner si l'abbé de Clairvaux a gardé sur le duel un silence prudent, et s'il a reconnu la valeur juridique de la décision d'un tribunal ecclésiastique qui soumit les hérétiques Manichéens à l'épreuve de l'eau froide.

Cent ans plus tard, tout autre sûrement eût été son langage. Avec le xii^ siècle, la fortune des Ordalies est mise en péril. Trois ou quatre grands papes, successivement consultés sur la légitimité de ces épreuves et sur la part que le clergé y peut prendre, en préparent progressivement l'abolition. Dans une lettre à l'évêque d'Upsal, Alexandre III (1159-1181) les appelle execrahile judicium, et porte la sentence suivante : « Ferventis aquœ vel candentis ferri judicium, sive duellum, quod monomachia dicitur, catholica Ecclesia contra quenilibet etiam, nedum contra episcopum, non admittit ^. » Lucius III

\. Les conclusions de M. Patetta [ouv. cit., p. 411) diffèrent peu sensiblement des nôtres: « i° Le Ordalie furono in niassima accolte <la tuta la chiesa occidentale, e solo il duello incontro qualclie opposizione per la sua natura spéciale, senza essere pero condannato recisamente, salvo eccezioni ; 2» I papi, fino ad Onorio III ed a Gregorio IX, toUerano le Ordalie, alcuni anzi probabilmenle le aytprobarono. » Les mots que nous avons soulignés visent sûrement les papes Calixte II, Grégoire V, Alexandre II et Innocent III. Nous avons déjà fait remarquer que le décret du concile de Reims n'impliquait pas une approbation proprement dite du pape Calixte II. Les cas de Grégoire Vet d'Alexandre II sont loin d'être clairs. Cf. Ch. de Smedt, OUI', cit., p. 25-28. Dans les Statuts de Bénévent approuvés par Innocent III, il faut voir des actes purement admlDistratifs de chancellerie sans aucune intention doctrinale, kflirmer (\ue plusieurs papes ont probablement approuvé les Ordalies, y compris le duel, nous parait donc exagéré. Il serait plus exact de dire qu'ils les ont positivement tolérées.

2. Labbe, Xlll .128 et seq.; Migne, P. L., t. CC, p. 85:;-8:;9.

(1181-1185), sans condamner expressément les Ordalies, en conteste l'efficacité et oppose aux peregrina judicia la piwgatio canonica^. Célestin III (1187- 1191) interrogé utrum super ecclesiarum possessionibus duella debeant sustineri, répond que le duel ne doit être toléré nulle part : « Tuée duximus soUicitudini respondendum quod in eo casu, vel in aliis etiam hoc non debes aliquatenus tolerare ^. » La pensée d'Innocent III n'est pas aussi décisive. II réprouve dans une de ses lettres les vulgaria judicia, au nom de l'Eglise : Licet apud judices seculares vulgaria exerceantur judicia, hujusmodi tamen judicia Ecclesia non admisit^. Mais, en fait, il approuve les statuts de Bénévent, qui autorisent le duel et les Ordalies. Avec Honorius III (1216-1227), toute équivoque est dissipée. L'éminent pontife ne distingue plus entre les juges ecclésiastiques et les juges laïques; il interdit expressément toutes les Ordalies : Hujusmodi judicium secundum légitimas et canonicas sanctiones est penitus interdictum, utpote in quo Deus tentari videtur^. Au nom de Grégoire IX (1227-1241), saint Raymond de Pennafort insère dans sa collection de Décrétales les lettres de Célestin III, d'Innocent III et d'Honorius III, et il les classe sous la rubrique suivante qui en donne l'interprétation authentique : Duella et alise purgationes vulgares prohibitse sunt, quia per eas multoties condemnatur absolvendus et Deus tentari videtur ^.

\. Patetta, ouv. cit., p. 363.

2. Decretum Gregor. IX, lib. V, tit. 3S, 1 ; cf. tit. 14, cap. 1 ; éd. Friedberg, p. 877 et 803.

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