‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 158 sur 177 · Grisar [ouv. cit., p. 222) donne les principaux noms · texte numérisé non relu

Grisar [ouv. cit., p. 222) donne les principaux noms

4. U consacre à cette thèse les pages 213 à 231 de son ouvrage. o. Zur Galilei-Frage, p. 460 sq.

teurs. Mais, remarque-t-il, cette censure apparaît sous forme de référence historique, et le décret qui suit contient seulement, à propos de la théorie de Galilée, la formule : falsa ed omninamente contraria alla sacra e divina Scrittura^ . Cette formule revient encore dans la condamnation des ouvrages qui renfermaient la même doctrine. Si elle apparaît ailleurs légèrement modifiée, c'est toujours dans le sens d'un adoucissement, falsa, jamais dans le sens d'une aggravation, jamais notamment dans le sens de la note « hérésie ». La sentence finale ne connaît pas d'autre qualification que « contraire à la Sainte Ecriture ».

Les documents autorisent-ils cette interprétation? Nous ne le croyons pas. Les mots « contraire à l'Écriture » ne sont pas une note théologique appliquée à une proposition censurable, ils indiquent plutôt le motif de la censure. Le P. Grisar, en un endroit de son livre, fait lui-même observer que les mots : divinse scripturse omnino adversans ne rentrent pas dans la série des censures ecclésiastiques. Les théologiens et les historiens de l'Inquisition ne signalent pas d'autres notes des propositions censurées, que les suivantes : hœresî proxima, erronea, temeraria, falsa. Faut-il croire que les juges de Galilée aient créé une qualification nouvelle pour stigmatiser la doctrine copernicienne? Le P. Grisar ne recule pas devant cette conclusion. Mais sans compter qu'elle est en elle-même invraisemblable, les pièces du procès ne permettent pas de l'admettre. Examinons l'un après l'autre les documents.

!• Texte dans Grisar, ouv. cit., p. 133.

Le texte du jugement des théologiens qualificateurs, dans le procès de 1^16, porte, nous l'avons dit, que la première proposition incriminée « est absurde en philosophie et formellement- hérétique parce qu'elle contredit expressément" les sentences de la Sainte Ecriture y),fo7^maliter hxreticam, qua' tenus contradicit. Remarquons le terme : quatenus; la proposition est hérétique, parce que ou en tant que elle est en contradiction avec l'Écriture ; ce ne sont pas les mots : contradicit sententiis Scripturse, qui forment la censure, mais le mot hsereticam; « être en contradiction avec l'Écriture » est simplement le motif de la note « hérétique ». On pourrait même en conclure que toute proposition, par cela même qu'elle est contraire à l'Écriture, quatenus contradicit, est nécessairement « hérétique »^ Aussi n'est-il guère vraisemblable que les juges du Saint-Office, dans la séance du 25 février 1616, l'aient entendu autrement. Nous ne possédons malheureusement pas de compte rendu détaillé de cette séance. Les pièces du procès n'en fournissent qu'un procès-verbal assez bref : « Le cardinal Millin, y lisons-nous, a notifié à l'assesseur et au commissaire du Saint-Office que, vu la censure des Pères théologiens sur les propositions de Galilée

i. Dans la lettre de Galil«ie à Cesi, du 8 juin 182i, on voit clairement la corrélation établie parles théologiens entre une opinion « hérétique • et une opinion « contraire à l'Écriture ». Le P. Riecardi et Scioppo, voulant rassurer Galilée (à qui le cardinal Hohenzollern avait dit qu'Urbain considérait l'opinion copernicienne non comme « hérétique » mais comme « téméraire »), afûrmaient également que cette opinion n'était pas matière de foi et ne pouvait être contraire à l'Écriture : tengono ben ferma opînione, che qiiesta non sia materia di fede, ne che convenga in modo alcuno impregnarei le Scritture. Cf. Le Opère di Galileo, t. VI, p. 296.

touchant le mouvement de la terre..., le Saint-Père a ordonné au cardinal Bellarmin..., y> quod relata censura PPi Theolo^orum..., Sanctissimus ordinavitK 11 n'est pas dit expressément que la Congrégation du Saint-Office a adopté et ratifié le jugement des théologiens. Mais cela semble résulter du texte, puisque le Saint-Père n'est censé agir que conformément à leur censure : relata censura. Si les juges du Saint-Office avaient fait quelque objection à la note des qualificateurs, si surtout ils avaient entrepris de la modifier, il n'est pas vraiseinblable que le procès- verbal n'eût pas conservé trace de leur avis ; la chose était de trop d'importance pour que le secrétaire eût oublié de la signaler ou l'eût volontairement passée sous silence. On peut donc considérer comme historiquement certain que le Saint-Office a appliqué en 1616 la note à^hérésie à la doctrine copernicienne.

La Congrégation de l'Index n'a pas agi différemment dans sa séance du 5 mars suivant. Elle ne s'est pas servie non plus du mot « hérétique » pour qualifier la théorie de Copernic. Encore peut-on se demander si les termes : varias hœreses atque errores, qu'on lit dans la première partie de son décret 2, ne s'appliquent pas également à la seconde. En tout cas, ce qui est hors de conteste, c'est que, dans cette seconde partie, les membres de la' congrégation déclarent « la doctrine pythagoricienne (lisez la doctrine copernicienne) fausse et tout à fait contraire à la Sainte Écriture », falsam divinseque Scripturse omnino adversantem. Que faut- il

^. Von Gebler, Die Acten, p. 48; ms. du Procès, fol. 378. 2. \on Gebler, Die Acten, p. 50; ms. du Procès, fol. 380.

de plus pour faire entendre que cette doctrine est « hérétique » ? On comprend que le mot n'ait pas été prononcé par égard pour Galilée et parce qu'on voulait alors sauver son honneur, comme le prouvent son entretien avec Paul V et l'attestation que lui remit le cardinal Bellarmin. Mais on sait assez quel était, dans la pensée des congrégations du Saint-Office et de l'Index, la portée de la formule : Divinse Sci'ipturse omnino advei^santem ; une doctrine « absolument contraire à l'Écriture » est une doctrine « hérétique » , et elle est formellement hérétique parce que ou dans la mesure où elle est en contradiction avec l'Écriture : formaliîer hsereticam, quatenus contradîcit sententils Scripturœ.

Le sentiment du Saint- Office et de l'Index touchant la doctrine copernicienne en 1616 est donc certain. Tout ce qu'on peut dire pour atténuer la portée du décret du 5 mars, c'est que le mot « hérétique » ne s'y trouve pas. Et comme, en matière juridique, les sentences doivent être prises dans le sens le moins odieux, odiosa sunt restringenda, les partisans du système copernicien ne pouvaient être, même après le décret, poursuivis comme « hérétiques » devant les tribunaux ''!

La note d'hérésie apparaît plus explicitement dans la condamn ation de 1633. En tête de la sentence, les juges de Galilée prennent soin de rappeler le jugement porté par les théologiens du Saint-Office en 1618 : Che il sole sia centra del Mondo ed immobile di moto locale e proposizione assurda s falsa in filosàfia, e formalmente eretica per essere

1. C'est ce qui, entre autres raisons, explique qu'on n'ait pas, poursuivi Galilée comme relaps dans le second procès.

espressamenîe contraria alla sacra Scrittura. Celte citation textuelle montre l'importance que la Congrégation attachait au sentiment des théologiens. Un mot seulement y a été changé : per essere au lieu de quatenus; et ce mot renforce, s'il est possible, la corrélation que le tribunal veut établir entre une proposition « contraire à la Sainte Écriture » et la note d' « hérésie ». Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les juges de 1633 n'aient pas introduit expressément le terme « hérétique » dans le corps de leur sentence; ils font entendre assez clairement leur pensée quand ils déclarent que la doctrine copernicienne est « fausse et entièrement contraire à la Sainte Ecriture », fais a ed omninamente contraria alla sacra e divina Scrittura.

Cette pensée se précise encore dans les termes de la condamnation de Galilée et dans la formule d'abjuration qui lui est imposée. Galilée fut condamné comme « véhémentement soupçonné d'hérésie, c'està-dire pour avoir cru et soutenu une doctrine fausse et contraire aux saintes et divines Écritures, à savoir que le soleil est le centre de la terre et qu'il ne se meut pas d'orient en occident, et que la terre se meut et n'est pas le centre du monde » ; pour avoir cru et tenu « qu'on peut soutenir et défendre une opinion comme probable après qu'elle a été déclarée et définie contraire à la sainte Écriture ». Tous les mots portent; les voici textuellement : s'ehemente sospetto d'eresia cîoè d'aver creduto e fenuto dottrina falsa contraria aile sacre e divine Scritture, che il sole. . . etc. ; e che si possa îenere e difendere per prohahile una opinione dopo d' essere dichiarata e difinita per contraria alla sacra Scrit-

turay. En conséquence le coupable fut contraint d'abjurer, de maudire et de renier « les susdites erreurs et hérésies », li suddetti errori ed eresie^. Ainsi Galilée n'a pas été condamné comme hérétique, mais comme véhémentement soupçonné d'hérésie; non que la doctrine qu'il soutenait ne fût pas considérée comme une « hérésie », mais parce que la preuve n'était pas faite qu'il y eût adhéré intérieurement ; car dans tous ses interrogatoires et même sous la menace de la torture « il avait répondu catholiquement », L'hérésie dont Galilée était soupçonné consiste évidemment dans cette opinion que « le soleil est le centre de la terre et ne se meut pas d'orient en occident », etc.; elle consiste aussi dans cette prétention que « l'on peut défendre et soutenir comme probable une opinion après qu'elle a été déclarée et définie contraire à la sainte Écriture^». Ce sont ces « erreurs et hérésies » que Galilée fut contraint d'abjurer. Quand le P. Grisar nous dit que les mots : li suddetti e;*rori ed eresie, sont une formule banale et sans signification précise, empruntée par les juges de 1633 au Sacro Arsenale qui formait le Directorium des inquisiteurs'', il tente en vain d'énerver la force que le Saint-Office entendait donner à sa sentence et à la formule d'abjuration qui l'accompagne.

Tous les documents que nous venons de passer en revue sont donc dans un parfait accord et se complètent mutuellement. Les uns et les autres attestent

1. Grisar, om. cit., p. 133 ; cf. Riccioli et Venturi, loc . cit.

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