Von Gebler, Die Acten, p. 87; ms. du Procès, fol
2. Wolynski, Fr. de Nouilles et Galilée, dans Rivisia europea, t. I, (1877), p. 24.
3. Von Gebler, Die Acten, p. 112; ms. du Procès, fol. 4SI. i.Ibid.
s. Ibid.
en 1633 sont des actes de l'autorité papale et'par conséquence des actes du chef de l'Église enseignante?
Il est vrai que l'approbation pontificale n'est pas énoncée expressément dans le texte même du décret de 1616, ni de la sentence de 1633. Mais cette omission tient à ce que l'usage de mentionner l'approbation du pape n'était pas encore introduit, comme on peut le constater en parcourant les décrets de l'Index publiés à cette époque. « L'absence de la formule d'approbation pontificale est, dans le cas actuel, comme l'a fait remarquer l'abbé Jaugey, dénuée de toute signification ^ » Le Saint-Office et l'Index n'ont agi que sur les ordres du pape ; ils n'ont été aux mains de Paul V et d'Urbain VIII que des instruments ; ce sont donc Paul V et Urbain VIII qui sont historiquement responsables de la condamnation de Galilée.
Est-ce à dire pour cela que le dogme de l'infaillibilité de l'Église soit compromis par leur errements? L'infaillibilité de l'Église n'a pas été engagée dans l'affaire de Galilée. Le décret de 1616 et la sentence de 1633 n'offrent pas le caractère de propositions infaillibles. On sait comment le privilège de l'infaillibilité a été conditionne par le concile du Vatican. 11 s'en faut que tous les actes, même doctrinaux, des papes jouissent de ce privilège. Le Souverain Pontife n'est infaillible que « lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de
1. Le Procès de Galilée et la théologie, p. 70. Le P. Grisar fait la même observation, ouv. cit., et, k l'appui de son dire, il citePlettemberg, Notitia Congregationum, 1694, p. 174; Diana, Tract. II, Miscell. résolut., 42; Fagnani, In lib. I Décrétai., De Constit., cap. Quoniani, p. 134.
sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine touchant la foi ou les mœurs doit être crue par l'Église universelle ^ ». Or il est visible que ni Paul V, ni Urbain YIII, tout en usant de leur suprême autorité dans la condamnation de la doctrine copernicienne, n'ont dressé à ce sujet une formule dogmatique que l'Église universelle dût accepter comme article de foi.
Le décret de 1616 renferme tout ensemble une. décision disciplinaire et une décision doctrinale. Mais, comme l'afait justement observer le P. Grisar, ,« il est principalement disciplinaire, ce n'est qu'en seconde ligne qu'il présente un caractère doctrinal ^ » . Que fait en effet la Congrégation de l'Index au nom du pape? Elle prohibe, condamne et suspend les livres qui enseignent le mouvement de la terre : Censuit... aliosque omnes libros pariter idem docentes prohibendos prout prsesenti decreto omnes respective prohibet, damnât atque suspendit^. Voilà l'objet propre et final du décret. Les termes dont le législateur se sert ne constituent pas une formule dogmatique ; ils ne définissent pas que telle proposition « doit être crue par l'Église universelle », par conséquent ils ne forment pas un article de foi ; ils marquent seulement que tels livres sont condamnables et condamnés, prohibés, suspendus. Mais, direz-vous, qu'est-ce qui
1. « Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id esteum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate, doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit... ea infallibilitate poUere, » etc. Constit. Pastor xternus.
2. « Beziiglich seines Inhaltes ist est hauptsâchlich disciplinâren, in zweiter Linie jedoch auch doctrinellen Characters. » Ouv. cit., p. 360.