a.ugej, Lé procès de Galilée et la théologie, p
il n'y a pas là une définition ex cathedra que le pape ait entendu imposera l'Eglise universelle \.
Aussi bien, la forme du décret de 1616 et de la sentence de 1633 n'est pas en rapport avec une définition de cette sorte. Dans une définition ex cathedra c'est le pape qui parle en personne ; il peut prendre avis des Congrégations, mais leur jugement n'a alors d'autre portée que celle d'une simple consultation; la sentence proprement dite est son œuvre à lui. Or dans les procès de 1616 et de 1633 on suit une tout autre marche ; le pape ordonne, mais les Congrégations agissent ; ce sont elles qui prononcent le jugement. Si l'infaillibilité est une prérogative incommunicable, il est manifeste que leur décision ne saurait être infaillible 2.
1. Il estvrai que le pape ordonna de communiquer la condamnation de Galilée et la censure qui frappait son livre à tous les nonces et à tous les inquisiteurs (Von Gebler, Die Acten, p. 112; ms. du Procès, fol. 451). Mais celte mesure n'a pas le caractère d'une définition doctrinale imposée comme article de foi à toute l'Église.
2. Tous les théologiens sont d'accord sur ce point. Franzelin écrit : « Quod sententiam Congregationîs TAtam habet et sua supremaauctoritate confirmât Pontifex, id non efficit definitionem ex cathedra, nisi ipse suum faciat atque ex sese edat decretum cum necessariis signis intentionis defîniendi doctrinam ab universa Ecclesia tenendam; ita ut sewfeniia non amplius sit Congregationis tanquam judicantis, sed per modum dumtaxat consulentis. » Tractatus de divina Traditione et Scriptura, 2" éd., Romœ,187o, Propaganda, p. 133. L'auteur ajoute plus loin (p. 143) : « Hujusmodi décréta quœ ad proscribendam doctrinam eduntur, non eo ev&duatdefinitiones ex cathedra, quod suprema Ponlificis auctoritate confirmantur et publicari jubentur quemadmodum in "eis expresse notari solet (Hac de re consului plures theologos Urbis éosque tam graves, ut sententiam non vereor Romanam appellare). » On peut voir l'expression du même sentiment dans le chanoine Philipp de Àngelis, Prœlectiones juris canonici, 1. 1, pars 2«, lib.I, tit. XXXI, p. 213, 217, Romaî, ex TjTpographia délia Pace, 1877. L'avis du P. Grisar mérite d'être cité : « Dass nun ein pâpsllich approbirters Congregationsdecret, welches, zùgleich eine Feststellung iiber die Doctrin voUzieht, noch keine papstliche Entscheidung ex cathedra sei, -wurde oben ausfùhrlich genug dargethan. Es wurde insbesondere gezeigt, dass die Approbation an und fur sich noch. keineswegs den Lehract der Cardinale zu einem persOnlichen
^ Quoi que l'on puisse donc penser delà sentence qui a frappé Galilée et la doctrine copernicienne, et bien qu'il faille en faire remonter la responsabilité jusqu'aux papes Paul V et Urbain VIII eux-mêmes, il n'y a pas lieu d'en tirer une objection sérieuse contre le dogme de l'infaillibité pontificale .
Quelle était la portée morale de cette sentence et dans quelle mesure Galilée ou même les catholiques en général étaient-ils obligés de s'y soumettre?
A première vue, le cas de Galilée paraît assez simple. Si l'on s'en rapporte aux documents officiels, il n'aurait pas eu à vaincre les répugnances de sa raison pour s'incliner devant l'autorité ecclésiastique qui le contraignait d'abandonner la théorie copernicienne.
Il ne faut pas oublier que les preuves qu'il donnait du mouvement de la terre autour du soleil étaient assez faibles, et que lui-même put, à certaines heures , douter sincèrement de leur valeur démonstrative.
Livré à son propre génie, il ne les aurait sûrement jamais abandonnées, quitte à les fortifier par des dé-
Lehracte des Papstes mâche ; dass aber zur einer pâpstlichen Entschneidung ea; cathedra, yon Ânderem abzusehen, vor Allem ein persônlicher Lehract des Papstes erforderlich sei. Bei dem Décrète gegen die Kopernikanische Meinung tratea die Cardinale des Index (und bez. die der Inquisition) als die Lehrenden auf; die Handlung, welche geschah, blieb lediglich înnerhalb der niedern Sphâre, in welcher dièse Cardinale entsclieiden und die Glâubigen verpflichten kônnen; die pâpstliche Bestâtigung verlieh ihnen hiezu jene Autorisation, ohne ■welcbe nach den bestehendeu Bestimmungen ihr Beschluss in solcher Àngelegenheit nicht einmal ein rechtgiltiges und allgemein verbindliches Congregationsdecret geworden wâre. » Gali- , leistudien, p. 360.
couvertes nouvelles. Mais le respect qu'il témoignaità l'autorité ecclésiastique, devenue son arbitre, le fit changer d'attitude. Comme ses convictions scientifiques n'étaient pas fermement arrêtées, il les sacrifia résolument à ce qu'on lui présentait comme une vérité dogmatique, persuadé qu'il mettait ainsi sa raison d'accord avec sa foi.
On se rappelle quelles étaient ses dispositions à la veille du procès de 1616 : «Je m'arracherais l'œil, écrivait-il à M^"" Dini, plutôt que de résister à mes supérieurs en soutenant contre eux, au préjudice de mon âme, ce qui me paraît certain aujourd'hui comme si je le touchais de la main ^ »
Ces sentiments de docilité envers le pape et les Congrégations romaines ne se démentirent pas dans la suite. Après la publication du décret de l'Index (5 mars 1616), il écrivait tranquillement : « L'issue de cette affaire a montré que mon opinion n'a pas été acceptée par l'Église ^. » Rien qui indique que sa raison ait éprouvé la moindre tentation de révolte.
Faut-il relever son attitude en présence des cardinaux du Saint-Office dans la séance du 21 juin 1633, où il fut sommé de révéler sa pensée la plus intime sur la valeur de la théorie copernicienne ? « Avant la décision de la Sacrée Congrégation de l'Index, répondit-il, et avant qu'on ne m'intimât des ordres à ce sujet, j'étais indifférent et j'estimais que les opinions
i. ' E pol prendasi quella resoluzione che placera a Dio, ch'io per me son tanto bene ediOcato e disposto, che prima contrawenire a'miei superiori, quando non potessi far altro, e che quelle che ora mi par di credere e toccar con mano m'avesse ad esser di pregiudizlo al anima, eruerem oculum ne me scandalizaret... • Lettre du 16 février 1614, dans Le Opère di Galileo, t. n, p. IT.