‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 28 sur 177 · I Corinth., vn · texte numérisé non relu

I Corinth., vn

3. De Exhortatione castitatis, cap. 11, P. L., t. II, col. 92G.

tiens sont prêtres ^ Vers la fin du ive siècle, les Constitutions apostoliques étendent jusqu'au clergé inférieur, « aux sous-diacres, chantres, lecteurs et portiers » , l'obligation de renoncer à un second mariage 2.,

11 est vrai que tous les docteurs catholiques n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait entendre par un second mariage chez les chrétiens. Le xvii® Canon apostolique (fin duiv^ siècle) n'exclut des ordres sacrés que celui qui s'est marié deux fois aptrès son baptême ^ Dans ce système, un mariage contracté avant le baptême ne comptait pas, au regard de la prescription de saint Paul. Telle était, semble-t-il, la pratique générale en Orient. Et saint Jérôme luimême s'étonne qu'on puisse interpréter autrement la recommandation faite à Timothée. « L'univers est plein, dit-il, de clercs qui, ayant été mariés avant leur baptême et devenus veufs, ont après leur baptême épousé une seconde femme ; et je ne parle pas des prêtres et des diacres, je parle des évêques ; le nombre en est si grand qu'il dépasse celui des Pères du concile de Rimini (environ trois cents) ■*. » En

i '. De Monogamia, cap. 12, P. L., t. H, col. 947.

Page 1