‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 29 sur 177 · Constit. apostoL, lib. VI, cap. 17, P. G,, 1. 1, p · texte numérisé non relu

Constit. apostoL, lib. VI, cap. 17, P. G,, 1. 1, p

3. Il Si quis post baptisma secundis fuerit nuptiis copulatus, > etc. Canones aposioL, cap. 17, Mansi, Concilia, 1. 1, p. S2.

4. Le texte est à citer. « Carterius Hispania episcopus, homo et œtate velus et sacerdotio, unam antequam baptizaretur, alteram post lavacrum, priore mortua, duxit uxorem ; et arbitraris eum contra Apostoli fuisse sententiam, qui in catalogo vLrtututn, Episcopum unius uxoris virum praecepit ordinandura. Miror autem te unum protraxisse in médium, cum omnis mundus his ordinationibus plenus sit; non dico de presbyteris, non de inferiori gradu; ad episcopos venio, quos si sigillattm voluero nominare, tantus numerus congregabitur, ut Ariminensis synodi mullitudo (circiter 300) superetur. » Ep. LXIX, ad. Oceanum, n. 2, P. L., t. XXII, col. 6oii. Ailleurs Apolog. lib. I, contra Rufinum, Jérôme est plus réservé et dit simplement : Istius modi sacerdotes in Ecclesia esse nonnuUos.

Occident cette sorte de clercs bigames formaient sans doute une exception. L'étonnement qu'ils inspirent au correspondant de saint Jérôme le donne à entendre. En tout cas, les papes saint Innocent et saint Léon ne distinguent plus, dans l'application de la règle posée par saint Paul, entre le mariage contracté avant et le mariage contracté après le baptême ; ils excluent des saints ordres tous les bigames^.

On donna même à l'interdiction de l'Apôtre une extension qu'elle n'avait pas nécessairement, mais qui fut suggérée aux exégètes par les prescriptions de l'Ancien Testament - : fut considéré comme bigame celui qui épousait une veuve ; le xvm^ Canon apostolique interdit de l'admettre aux ordres sacrés ^, et les papes Innocent P"" et- Léon le Grand renouvellent la même défense ^.

Cependant la loi de la monogamie cléricale reçut en certains pays une interprétation beaucoup plus large. Théodore de Mopsueste, considérant que la polygamie simultanée était un usage en vigueur chez les païens et même chez les Juifs, pensa que saint Paul se proposait uniquement d'interdire cet abus aux chrétiens, en la personne de ceux qui se destinaient aux ordres sacrés, mais n'entendait pas pour cela faire de la polygamie successive un empêche-

1. Innocentii Ep. XI[, ad episcop. Nucerinum, cap. 2, P. L,, t. XX, col. 604,- Léon. Ep. xii, cap. o, P. L., t. LIV, col. 632.

Page 1