Canones apostol., xviii, Mansi, Concilia, 1. 1, p. S
4. * Eos enim qui vel secundas nuptias iniverunt, vel viduarum se conjugio sociarunt, nec aposiolica née legalis auctoritas sacerdotiumobtinere permittit. > Léon. Ep. xn, cap. S, P. L., t. LIV, col. 632; cf. Innocentii Ep. XXXVII, loc. cit.
LE CELIBAT ECCLESIASTIQUE. 77
ment à l'épiscopat ' . Théodoret partage ce sentiment, comme on le voit par son commentaire de Vunius uxoris vîrum ^. En fait, on rencontre dans l'Église, non seulement au iii^ siècle, mais encore au iv^ et au v^, un certain nombre de prêtres ou même d'évêques qui ont été plusieurs fois mariés. Ce n'est pas seulement Tertullien et Hippolyte qui l'attestent, pour le malin plaisir de trouver les catholiques en défaut ^ ; Théodoret le rapporte également en toute simplicité d'âme ''. Mais ces prêtres ou ces évêques bigames, comme on les appelait, formaient certainement une exception dans le clergé ; d'après la règle universellement admise, la bigamie, même successive, constituait un empêchement aux ordres sacrés.
L'Église exige donc avec saint Paul que l'évêque soit monogame. Va-t-elle plus loin et exige-t-elle qu'une fois élevé à l'épiscopat, le pontife renonce à ses droits conjugaux ? Ce serait assurément forcer le sens des mots unius uxoris virum^ de prétendre que l'Apôtre recommandait à l'évêque marié de ne pas user du mariage. A supposer que le célibat fût une loi déjà posée par les Douze, il serait bien étonnant que saint Paul n'eût pas trouvé d'autres expressions que I Tim., m, 2, et Tit., ii, 6, pour en parler et surtout pour en intimer l'observation. Mais de cette prétendue loi, il n'existe de trace nulle part. Il convient donc d'interpréter l'Apôtre d'après lui-même ; la monogamie qu'il recommande n'exclut pas le droit,
1. Catena Grœcorum Patrùm in Nov. Testam., éd. Cramer, VH, 23-26.