LA LOI DU CÉLIBAT, DU IV^ AU XII*' SIECLE
A partir du iv° siècle, la discipline du célibat ecclésiastique tend à prendre une forme fixe ; mais l'Église grecque se sépare nettement de l'Église latine dans sa façon de la régler.
L'Église grecque a la prétention de s'inspirer des Constitutions apostoliques et des Canons apostoliques^, qu'elle modifie, du reste, pour les évêques dans le sens de la sévérité. L'usage des églises de Thessalie, de la Macédoine et de l'Hellade, dontparle Socrate 2, et la lettre que nous avons rapportée de Synésius 3, témoignent que, même en Orient, l'épiscopat marié observait habituellement la continence. Cette pratique passa insensiblement en loi
\. cf. Loi de Justinien de 530 (L. xlv) ; concile in Trullo de 692, can. C et 13, Mansi, Concilia, t. XI, col. 944 et 948.
2. Hist. cccles., lib. V, cap. xxii, Migne, P. L., t. LXVII, col. 637.