P. G., t. LXVI, col. U8o
générale. La législation de Justinien, différant à cet égard de celle de Théodose * , excéda même les justes bornes indiquées par l'Église. Sous prétexte que l'évêque doit être le père spirituel des fidèles, et par conséquent n'être pas retenu par l'affection de ses enfants selon la chair, l'empereur décide que celui qui aura des enfants ou des neveux ne pourra être ordonné évêque ^ ; à plus forte raison le clerc marié élevé à l'épiscopat ne pourra-t-il entretenir un commerce charnel avec son épouse. Les Noy elles VI etCXXIII supposent même que l'évêque est vierge ou n'est plus retenu par le lien conjugal ^. Justinien aurait sûrement eu quelque peine à justifier ces lois civiles par les canons ecclésiastiques.
Quant aux clercs mariés, il les autorise à user de leurs droits conjugaux, mais il rappelle que les prêtres, les diacres et les sous-diacres n'ont pas, suivant les lois de l'Église, le droit de se marier après leur ordination, et ces lois il les adopte, et leur donne une sanction civile qui se surajoute à la sanction ecclésiastique. Non seulement le clerc coupable sera puni de la perte de sa dignité, sacerdotii amissione, mais le mariage qu'il aurait contracté sera nul et les enfants issus de ce mariage illégitimes, ne legitimos quidem et proprios esse'*.
L'Église orientale régla à peu près de la même façon que Justinien la discipline du célibat, au concile in Trullo ou Quinisexte de 692. L'évêqpie fut astreint à la continence absolue ; s'il était marié, son
1. Conslitulion de 420, Code Théodosien,li.yi, 2, c. xliv, qui permet aux évêques de garder leurs épouses, tout en observant la continence.