‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 50 sur 177 · ÉÏDDES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRE · texte numérisé non relu

ÉÏDDES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRE

épouse devait, à partir de son ordination, quitter le domicile conjugal et vivre dans un monastère éloigné ; l'évêque était seulement tenu de subvenir aux frais de sa subsistance ^ . Les dispositions conciliaires qui regardent le clergé inférieur marquent une intention évidente de réagir contre la discipline introduite depuis trois siècles dans l'Église latine. Les prêtres, les diacres et les sous-diacres ne pourront pas prendre femme après leur ordination ^ ; mais, s'ils sont mariés avant d'entrer dans les ordres, ils sont autorisés à user du mariage; faire profession d'y renoncer comme le veut l'Église romaine, c'est aller contre les antiques caiiqns ; « nous voulons que les mariages contractés légitimement par ceux qui sont dans les Ordres, demeurent fermes et stables... Nous défendons qu'on exige d'un prêtre, d'un diacre ou d'un sous-diacre, au moment de son ordination, qu'il renonce à user d'un commerce légitime avec son épouse; nous respectons ainsi les noces établies par Dieu et bénies par sa présence; nous nous conformons à la parole évangélique : Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ^, et à la doctrine de l'Apôtre : Etes-vous lié à une épouse, ne cherchez pas^ à rompre ce lien '*. Si quelqu'un osait, en dépit des canons apostoliques, priver un prêtre, un diacre ou un sous-diacre des droits qu'il a sur son épouse légitime, qu'il soit déposé. Semblablement si quelque prêtre ou diacre rejetait son épouse sous prétexte de piété, qu'on l'excommunie;

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