Mansi, Concilia, t. XVIII, col
2. Vita sanctiArialdi, cap. i,Ta.1,àAnsActaSS, junii, t. VII, p.232-
3. « Infirmabantur et cetera membra in tantum ut non solum altaris ministri secundi ordinis, sacerdotes et levitîe, sed ipsi pontificessparsim concubinati haberentur, ut ipse usus aboleret infamiam. » Liber tertius ad Amicum, Migne, P. L., CL, col. 813.
4. « Conjugem nomine Herlevam, ut cornes, habuit, ex qua très filios... genuît. » Orderic Vital, Hist. écoles., lib. V, cap. 12, Migne, P. L., t. CLXXXVIII, col. 403. Cf. Acla archiepiscop. Rotomagensium, Migne, P. L., t. CXLVII, col, 277.
lières qui avaient à souffrir de l'inobservation de la loi du célibat ecclésiastique; Rome même, la mère des églises, était en proie au même désordre : c'est un pape qui le constate. Après avoir noté que le commun des clercs, « prêtres et diacres, s'abandonnant à une . licence effrénée, prenaient femme comme les laïques, et avaient des enfants auxquels ils léguaient leurs biens (les biens de l'Eglise), » il fait observer ■que « quelques évêques, perdant toute honte, cohabitaient avec leurs épouses»», et il ajoute : « Cette horrible et exécrable coutume pousse ses racines surtout dans la Ville éternelle ^ ».
Le mal, devenu presque universel, paraissait irréparable. Mais Dieu, comme "parle Bossuet, ne manqua pas à son Eglise; il suscita une série de grands papes qui proportionnèrent les remèdes aux maux ; ce sont notamment Léon IX, Grégoire VII, Urbain II et Calixte II. Léon IX, dès le début de son pontificat au concile de Rome de 1050^, Grégoire VII en 10743, et Urbain 11 en 1089'', s'élevèrent avec vigueur contre leg violateurs du célibat ; ils ne se contentèrent plus de suspendre les coupables de leurs fonctions, ils invitèrent le peuple à déserter les églises où les prêtres incontinents auraient l'audace d'exercer leur ministère pastoral ^. Les épouses et
i. « Et haec pessima et exsecranda consueludo intra Urbem maxime pullulabat. «Victor ÏU, Dîalogorum lib. «eriius, Migne, P.L., t. CXLIX, col. 1002-1003.
2. Bonizo, Ad amicum, dans Walterich, Pontiflcum romanorum Vitae, t. I, p. 102 et 103.
3. Concile romain de 1074, can. 11 à 20, Mansi, Concilia, t. XX, col. 413 seq.
4. Concile de Melfi, can. 12, maiaai. Concilia, t. XX, col. 724.
5. Décision de Léon IX, Bonizo ad Amicuiri, Watlerich, t. I, p. 103; décision de Grégoire vn, Ibid., p. 361. Cf. Mansi, Concilia, t. XX, col. 494.
les concubines des clercs majeurs tombèrent ellesmêmes sous le coup de graves pénalités, si elles s'obstinaient à demeurer dans la maison de leurs complices ; on reconnut aux seigneurs des terres où elles vivaient le droit de les réduire en servage * : mesure passagère sans doute, mais que les papes crurent nécessaire de prendre pour montrer aux plus avçuglesJ'importance de la loi du célibat des prêtres. Ce décret marque, en outre, un grave changement dans la discipline ecclésiastique. Jusqu'alors on avait considéré comme valide le mariage contracté illicitement par les clercs supérieurs. Les papes ne le déclarent pas encore absolument nul, mais ils le traitent à peu près comme tel. Le jour est proche où l'admission aux ordres majeurs formera un empêchement dirimant au mariage.
Grégoire VIT, qui faisait sentir à toute la chrétienté la puissance de son bras, envoya des légats en Italie, en France et en Allemagne, pour communiquer aux évêques les décisions de l'Église romaine et en presser l'exéctition ^. Toutes les églises ne se prêtèrent pas, avec une égale docilité, à ses desseins. Quelquesunes cependant les accueillirent favorablement, ou même les avaient prévenus, en prenant l'initiative d'une réforme. Dès la fin du x* siècle, saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry, avait essayé d'arrêter le torrent du maP. Le concile tenu à Bourges en
1. Concile de MelO, can. 12. Léon IX avait déjà décidé « ia plenaria synodo (1049) ut romanorum presbyterorum concubinse ex tune et deinceps Lateranensi palatio adjudicarentur ancillse >. Bernoldi Chronicon, Migne, L. P., t. .CXLIH, col. 232.
2. cf. Lambertus Hersfeldensis, dans Mon. Germ. SS., t. V, p. 217 ; Watterich, ouvr. cit., t. I, p. 363.
3. « Dunstanus, archiep. Cantuarlte et Primas totius Britannise, coacto generali concilio, statuit videlicet ut canonici omnespres-
i 031 ordonnait, en vertu des canons, que les prêtres et les diacres rompissent toute relation avec leurs femmes ou leurs concubines, et décidait que ceux qui refuseraient de le faire seraient dégradés et ne pourraient plus remplir à l'église d'autre office que celui de lecteurs ou de chantres. Les sous-diacres euxmêmes, qui en certains endroits continuaient à être exceptés de la loi du célibat, devaient, s'ils étaient mariés, renvoyer leurs femmes ^ ; désormais ne seraient plus admis au sous-diaconat que les clercs qui s'engageraient à n'avoir ni femme ni concubine ^. Les évêques delà province dé Rouen prenaient en 1063 et 1064 des mesures analogues, bien qu'un peu moins sévères ; ils interdirent aiix prêtres et aux diacres des campagnes de contracter mariage; en cas d'infraction à la loi, les coupables devaient renvoyer leurs femmes ; défense à tout clerc canonique dé prendre femme ; un prêtre ou un diacre qui se marierait devrait renvoyer sa complice ; on ne contraignait pas, on exhortait seulement les clercs inférieurs à se soumettre à la même discipline ^, D'après ces
byleri omnes, diaconi et subdiaconi omnes, aut caste viverent aut ecclesias quas tenebant una cum rébus ad eos pertinentibus perderent. • Vita S. Oswaldi,caip.i,n.T,ActaSS.,fchmaT., t. 111, p. 753.