Can. 5 et 6, dans Mansi, t. XIX, col
2. t Ut episcopi nullam amplius ad subdiaconatus gradum ordinarent, nisi in prœsentia episcopi ante altare sedis Dec promittant numquam se habiturum uxorem neque concubinam. Et si tune eam habuerit, mox ei abrenuntiet, quod lingua Francorum âfMrpîVe dicimus. » Can. 6, Ibid.
3. < Sancitum est de villanis atque diaconibus ut nuUus ablnde uxorem vel concubinam... duceret; qui vero a tempore concilii Rotomagensis (cenu en d063) duxerat, perderet. Est etiam decretum ibidem ut nullus canonicorum aclero in antea uxorem acciperet; qui vero acceperat omnino amitcret, siquîd'em presbiter vel diaconus esset. Ceteris vero minornm ordinum non auferentur violenter, sed si posset fierisermone et precibus exhibitis diligenter. » Concile deLisieux de 1064, canons 2 et 3, publiés par Léopold Belisle, dans Journal des Savants, août 1901, p. 517.
LE CELIBAT ECCLESIASTIQUE. 117
décrets, la loi du célibat n'était pas absolument obligatoire pour les sous-diacres, et, ce qui est plus surprenant, les prêtres ou diacres qui avaient contracté mariage avant le concile de 1063 n'étaient pas tenus de renvoyer leurs épouses. C'était là sans doute une mesure de condescendance destinée à ménager la transition entre le désordre régnant et l'ordre nouveau. Le concile tenu à Rouen en 1072, sous Jean d'Avranches, rappelle ces prescriptions sans les modifier^. Le concile de Winchester de 1076, présidé par Lanfranc, et le concile de Gran en 1114 adoptèrent les mêmes mesures disciplinaires ^.
Mais la réforme rencontra en certains endroits une violente résistance. Tout motif était bon aux clercs mariés pour justifier leur incontinence. Les uns en appelaient aux textes de l'Ecriture sainte, à la conduite des prêtres de l'ancienne loi, à l'autorisation du Sauveur et des Apôtres^; d'autres alléguaient l'exemple du clergé grec, qui vivait canoniquement dans le mariage •' ; les prêtres et les diacres mariés de la Lombardie prétendaient que leur état était un privilège de l'église de saint Ambroise, laquelle n'avait point à se régler sur l'Église ro-
i. OrdericVital,Jïas<.,eccZes.Iib.lV,cap.l3,Migne,P.I,.,t. CLXXXVni, col. 342.
2. « Decretum est ut nullus canonicus uxorem habeat; sacerdolum vero in caslellis vel in vicis habilantum habentes uxores non cogantur ut dimittant, non iiabentes interdicantur ut habeant. > Concile de Wincliester, Mansi, Concilia, t. XX, col. 459. Cf. Concile de Gran, can. 31 et 32, Mansi, Concilia, t. XXI, col. 105-106; Hefelé, Histoire des Conciles, trad. Delarc, t. VIT, p. 128-129.
3. « Non omnes capîunt hoc verbum, qui potest capere capiat. » Matlli,, XIX, 11-12. « Melius est nubere quamuri. • I Corinth., vu, 9. Cf.LamberlusHersreldensis, Mon. Germ. SS., t. Y, p. 217; Watterich, ouv. cit., t.I, p. 3«3.
4. Grégoire VU fulmine contre ceux qui en appellent à Sozomène. Concile de 1074, can. 12, loc. cit., col. 415.
maine ^ ; d'autres enfin — et c'était le plus grand nombre — invoquaient la faiblesse de la nature humaine et se plaignaient que les papes et les évêques voulussent les condamner à mener une vie d'anges, ritu angelorum ^ ; les membres du synode de Paris de 1074 déclarèrent, presque à l'unanimité, que la loi du célibat était insupportable et par conséquent déraisonnable ^. Divers traités de Pierre Damien/', la curieuse polémique De cœlibatu sacerdotum qui s'éleva, en 1079, entre le prêtre Alboin et Bernold de Constance ^ , VApologia que Sigebert de Gembloux écrivit contre ceux qui attaquaient les messes célébrées par les prêtres mariés ^, témoignent que les réformateurs avaient affaire à de nombreux et hardis adversaires.
Il fallait pourtant que le dernier mot restât au droit canon. La papauté renouvela sans relâche ^ ses censures contre les clercs coupables, et non seulement elle exigea que les prêtres, les diacres et les
\. Pierre Damien, Opuscul. V, Migne, P. L., t. CXLV, col. 90. Cf. Hefelé, Histoire des Conciles, t. VI, p. 371.
2. • Hominem plane hœreticum et vesani dogmatis esse (Gregorum VII), qui... violenta exactione homines vivere cogeret ritu angelorum, et dum consuetum cursum nalurse negaret, fornicationi frena laxaret », etc. Lamberlus Hersfeldensis, Mon. Germ. SS., t. V, p. 217; Wattericli, ouv. cit., 1. 1, p. 363.
3. « Parisiis congregato concilie, omnes fere tam episcopi quam abbates etclericicenserent domniApostolici Hildebrandijussioninon esse parendum, dicentes falsoque asseverantes importabilia ejus esse prœcepta, ideoque irrationabilia. » Mansi , Concilia, t. XX, col.
4. Notamment YOpuscule XVII, intitulé De Cœlibatu sacerdotum, Migne, P. L., t. CXLV, col. 382 seq.