‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 64 sur 177 · Migne, P. L., t. CXLVIII, col. 1079 seq · texte numérisé non relu

Migne, P. L., t. CXLVIII, col. 1079 seq

6. Cf. Bibliothèque de Fabricius, p. 114 ; Histoire littéraire de la France, t. IX, p. S56.

7. Cf. les canons 9, 10 et 25 du concile de Clermont, présidé par Urbain II en 1093, Mansi, Concilia, t. XX, col. 817 seq.; can. 5 du concile de Reims, présidé par Calixte II en 1119, Ibid., t. XXI, col.

LE CELIBAT ECCLESIASTIQUE. 119

sous-diacres mariés cessassent toute relation avec leurs concubines ou leurs femmes légitimes, mais elle finit par déclarer que les mariages contractés par les sous-diacres et les clercs supérieurs après leur ordination, seraient nuls dorénavant : contracta quoque matrîmonia ah hujusmodi personis disjungi... judicamus. Cette décision est l'oeuvre du pape Car lixte II, au concile de Latran de 1123 ^. Le texte n'est peut-être pas d'une parfaite clarté; mais le sens n'en est pas douteux et ne le fut pour personne au xii^ siècle. Il courut un dicton rimé qui fait voir que les contemporains de Calixte II ne s'y trompèrent pas ;

G bone Calixte, mnndns totns perodit te.

Quondam presbyteri poterant uxoribus nti.

Hoc des truxisti postqnam tu papa foistl 2.

Avant Calixte le commerce conjugal était interdit aux prêtres ; ce qui lui appartient en propre dans la réforme, c'est la déclaration de nullité du mariage contracté par les clercs majeurs. /•

La législation du célibat ecclésiastique est désormais fixée dans l'Eglise latine ; elle ne changera plus au cours des âges. Le concile de Latran en 1139^, les synodes de Pise en 1135 '', de Reims en 1148 ^, la scolastique en la personne de saint Thomas ^, le concile de Trente "^ au nom de l'Eglise universelle, ne feront guère que répéter le décret de Calixte II.

i. Canons 3 et 21, Mansi, Concilia, t. XXI, col. 282-286.

2. Cité par Anton et August Theiner, qui n'indiquent pas leur source. Die Einfûhrung der erzwangenen Ehelosigkeit bel den christlichen Geistlichen, t. II, p. 199, note 2; cf. note 1.

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